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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 juin 2025, n° 25/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Juin 2025
N° RG 25/04217 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LONT
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [X] [G] [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (61)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [D] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (61)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [J] – [S];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 1994 par l’officier de l’état civil de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [G] [B] [J], le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (61),
— Monsieur [V] [D] [E] [S], le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (61) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 novembre 2020;
HOMOLOGUE l’accord des parties relatifs à la prise en charge de leur enfant majeur [T] [S] tendant au partage au prorata des ressources de chacun des parents, soit 70 % pour Monsieur [V] [S] et 30 % pour Madame [X] [J], à revaloriser chaque année par référence au dernier avis d’imposition, avec condamnation en cas de besoin au paiement par chacun de sa quote-part, des frais particuliers et dépenses exceptionnelles suivants :
– les frais médicaux onéreux pour la partie non remboursée (frais dentaires, ortho dentaire, optique),
et, sous réserve d’avoir étaient engagés d’un commun accord avec,
– les frais liés à l’achat d’équipements spécifiques liés à la pratique d’activités sportives
– les frais liés à l’entretien de son véhicule
– les frais de soins complémentaires (psychologie, orthophonie, ostéopathie, etc.)
– les frais liés à la poursuite d’études supérieures (frais de transport ou de logement après décompte des aides et des bourses universitaires versaient pour l’enfant)
– autres dépenses exceptionnelles engagées pour l’enfant,
précision faite que le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation d’un justificatif des frais, par le parent qui les a exposés, sauf meilleur accord ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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