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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 28 nov. 2025, n° 22/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/03499 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMNS
N° MINUTE : 25/00136
AFFAIRE
[Z] [D] épouse [K]
C/
[E] [K]
DEMANDEUR
Madame [Z] [D] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 9 mars 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [E] [K]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] – [Localité 10] (Algérie)
et de Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 14] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [Z] [D] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 décembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant et par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable directement entre les mains des deux enfants majeures, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que M. [E] [K] continuera de prendre en charge le coût de la carte de transport annuel des deux enfants,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande de fixation d’une contribution à la charge de Mme [Z] [D] pour l’entretien et l’éducation des deux filles majeures,
DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de sa prise de retraite,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de ces derniers majeurs, incompatible avec cette mesure,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 28 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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