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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Août 2025
AFFAIRE N° RG 22/00833 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J63U
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[17]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour être rendu au 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, puis au 20 juin 2025, puis au 4 juillet 2025, puis au 31 juillet 2025, puis au 29 août 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [4] » a été diligentée par l'[15] (ci-après « l’URSSAF ») auprès de la société [7] (ci-après « la société [8] ») pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 15 points, notifiées par lettre d’observations datée du 30 avril 2021.
Par courrier du 29 juin 2021, la société [8] a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement nos 10, 11, 14 et 15.
Le 20 septembre 2021, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a réduit les chefs de redressement nos 11 et 15 et maintenu les chefs de redressement nos 10 et 14.
L'[17] a adressé une mise en demeure datée du 22 novembre 2021 à la société [8], d’un montant global de 108 628 euros, comprenant 98 135 euros de cotisations et contributions, 2 035 euros de majorations de redressement et 8 458 euros de majorations de retard.
Par courrier du 19 janvier 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'[17].
En sa séance du 9 juin 2022, la commission a rejeté la contestation de la cotisante.
Par requête déposée reçue au greffe le 2 septembre 2022, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 puis une réouverture des débats a dû être ordonnée, pour des motifs inhérents à la juridiction, à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [8] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler en totalité le chef de redressement n°14 ou, subsidiairement, de l’annuler à hauteur de 2562 euros de même que la majoration de 256 euros et d’annuler le chef de redressement n°11 à hauteur de 44 552 euros. Elle demande, en toute hypothèse, la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'[18] demande au tribunal de valider la mise en demeure datée du 22 novembre 2021 relatives aux années 2018 et 2019, de valider le chef de redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 4 967,37 euros, de valider le chef de redressement relatif au versement transport à hauteur de 60 347 euros, de constater que la société [8] reste redevable des majorations de redressement non réglées concernant le chef de redressement n° 12 non contesté intitulé prise en charge des dépenses personnelles du salarié – locations saisonnières à hauteur de 1 538 euros, de constater que la société [8] est redevable de 65 314 euros de cotisations, 497 euros de majorations de redressement et 8 568 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement contestés, de constater que la société [8] a procédé au règlement de la somme de 65 314 euros de cotisations et 1 893 euros de majorations de retard. Elle demande, en conséquence, au tribunal de condamner, avec exécution provisoire, la société [8] à lui verser le solde de 8 710 euros, dont 497 euros de majorations de redressement, 1 538 euros de majorations de redressement du chef de redressement n° 12 non-contesté et 6 675 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires restants à courir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 29 août 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 14 « frais professionnels non justifiés – principes généraux indemnités kilométriques domicile lieu de travail »
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, exception faite des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 2 novembre 2022 expose que « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
L’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »
L’article 4 de l’arrêté précise enfin que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnisation s’opère sur la base d’indemnités kilométriques calculées en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance réellement effectuée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les déplacements ont bien une nature professionnelle et qu’ils ont été effectivement réalisés.
La référence faite par l’arrêté du 20 décembre 2002 aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale conduit à retenir la même position que la doctrine fiscale pour définir la notion de véhicule personnel, à savoir un véhicule dont le salarié lui-même, ou le cas échéant, son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal est propriétaire ou copropriétaire, ou qu’il loue ; s’agissant des véhicules prêtés, l’exonération ne peut être retenue que si l’employeur démontre que son salarié prend effectivement en charge la quote-part des frais du véhicule couverte par le barème.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que « L’entreprise rembourse les salariés utilisant leur véhicule personnel à titre professionnel sur la base de 0,258 euro/km. La distance maximale des trajets aller-retour est plafonnée à 100kms quel que soit le nombre réel de kms parcouru. La distance minimale domicile-lieu de travail est de 10kms aller (aller-retour de 10kms suite à l’avenant du 10 juin 2017) […] Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Conséquences
Ces indemnités allouées, n’ayant pas le caractère de frais professionnels ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations, après reconstitution d’une base remontée en brut. »
Dans ses observations du 29 juin 2021, la société [8] invoque les éléments suivants : « Vous avez rejeté les indemnités kilométriques versées à M. [J] [X] au motif qu’il n’était pas propriétaire du véhicule qu’il utilisait dans le cadre de ses déplacements professionnels puisqu’il s’agit du véhicule qui lui est prêté par Mme [K] [B].
Effectivement, Mme [B] et M. [X] sont concubins.
Pour autant, de jurisprudence constante, la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques, s’applique au salarié contraint d’utiliser à des fins professionnelles sont véhicule personnel, c’est-à-dire le véhicule détenu et habituellement utilisé par celui-ci pour ses activités d’ordre privé sans qu’il en soit nécessairement propriétaire (CA [Localité 12], 23 avril 2014, n° 13/02376) »
La même position a été retenue dans le cadre d’un contentieux opposant notre société à l'[17]. Aux termes d’un arrêt en date du 20 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé en matière d’indemnités kilométriques : « il n’est pas nécessaire que le véhicule utilisé soit la propriété du salarié indemnisé. »
En conséquence, le redressement relatif à M. [X] est refusé. »
En réponse à ces observations, l’URSSAF a indiqué : « Il ressort des éléments communiqués par vos soins que la référence faite susvisée aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale conduit à retenir la même position que la doctrine fiscale sur la notion de véhicule personnel. Ce principe conduit la branche du recouvrement, à l’instar de l’administration fiscale, à réserver exclusivement l’utilisation d’un tel barème pour les véhicules dont le salarié, lui-même, ou le cas échéant son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire.
S’agissant des véhicules prêtés, le recours au barème kilométrique ne sera admis que si l’employeur justifie de la prise en charge par le salarié de l’entretien se rapportant à l’utilisation professionnelle du véhicule prêté.
A défaut pour l’employeur de justifier de la participation du salarié à l’entretien du véhicule prêté ou du loyer acquitté par le salarié en cas de location du véhicule, l’indemnisation doit être opérée par rapport aux seules dépenses réellement engagées par le salarié.
En matière de frais de carburant, le barème forfaitaire prévu au 2 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts (CGI) peut être également retenu.
Pour rappel, le barème forfaitaire prévu au 2 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts (CGI) est distinct du barème kilométrique visé à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et est non-cumulable avec ce dernier.
Dans la mesure où M. [F] et Mme [B] n’appartiennent pas au même foyer fiscal, et que vous ne justifiez pas de la participation de M. [F] à l’entretien du véhicule prêté par Mme [B], la régularisation est maintenue. »
Devant le tribunal, la cotisante conteste la pratique dite de « rebrutage », consistant à reconstituer en base brute les rémunérations versées aux salariés lors de leur réintégration dans l’assiette des cotisations.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Dès lors que les sommes versées l’ont été sans précompte, le redressement doit être considéré comme ayant été opéré sur une base erronée et donner lieu à l’annulation du chef de redressement concerné.
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas avoir procédé au « rebrutage » proscrit.
Les inspecteurs du contrôle le reconnaissent d’ailleurs expressément dans la lettre d’observations du 30 avril 2021 puisqu’ils indiquent que les indemnités kilométriques « ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations, après reconstitution d’une base remontée en brut ».
Dans ces conditions, le chef de redressement n° 14 relatif aux « frais professionnels non justifiés – principes généraux indemnités kilométriques domicile lieu de travail » sera annulé, ainsi que les majorations de redressement et de retard qui s’y rapportent.
Sur le chef de redressement n° 11 « versement mobilité (versement transport) : assiette »
Aux termes de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020 et applicable en l’espèce, « I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 9], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999. »
L’article D. 2333-87 du même code précise que « Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement. »
Enfin, selon l’article 130-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. »
A rebours de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, l’article D. 2333-64 du code général des collectivités territoriales précité n’érige plus le lieu de travail du salarié (entendu comme le lieu effectif de travail) en critère d’assujettissement au versement.
Depuis le décret n°2017-858 du 9 mai 2017, cet article fait en effet référence à l’établissement d’affectation au sens de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l’établissement au sein duquel l’employeur a inscrit le salarié sur le registre unique du personnel.
Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, sont applicables aux redressements opérés sur les années 2018 et 2019.
Le principe, à compter du 1er janvier 2018, est donc celui du décompte des salariés affectés à l’établissement inscrits au registre unique du personnel, quel que soit leur lieu de travail effectif, que les salariés soient sédentaires ou itinérants, et sauf dérogations.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé les éléments suivants :
« A l’examen des documents sociaux et des déclarations effectuées auprès de l’URSSAF sur la période contrôlée, il est constaté que l’entreprise, dont l’établissement unique est situé à [Localité 13], a cotisé au versement mobilité sur l’année 2019 sur les rémunérations des salariés dont l’activité principale est située dans la zone de transport de [Localité 11] (site du client Bigard).
Or, l’entreprise, comptant plus de 11 salariés sur son site unique de Saint-Grégoire, n’a pas modifié son décompte de calcul en fonction de la législation applicable depuis le 1er janvier 2018 ci-dessous qui précise qu’il convient de se référer au rattachement à l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits.
Ainsi, l’ensemble des rémunérations des salariés rattachés au registre unique du personnel de l’entreprise doit être soumis au versement mobilité de la zone AOT de Saint-Grégoire pour l’année 2019, sauf pour les salariés exerçant leur activité principale pendant trois mois consécutifs hors de cet établissement sur un même site.
A titre de tolérance, aucune régularisation n’a été faite au titre de l’année 2018 bien que l’entreprise ait appliqué les règles applicables jusqu’au 31.12.2017.
D’après les vérifications opérées, l’entreprise a cotisé à juste titre au versement mobilité pour les salariés exerçant leur activité pendant trois mois consécutifs sur le site de [Localité 11] (site du client Bigard).
Toutefois, pour les autres salariés, les fichiers fournis par l’entreprise n’ont pas permis d’apprécier précisément la notion de « trois mois consécutifs sur un même site », les éléments transmis faisant état de l’activité mensuelle des salariés (il n’y est fait mention d’aucune répartition quotidienne) alors que la durée de trois mois consécutifs s’entend de date à date. »
Ils ajoutent :
« Conséquences
Il convient de réintégrer dans l’assiette du versement mobilité l’ensemble des rémunérations des salariés rattachés au registre unique du personnel de l’entreprise située à Saint-Grégoire, zone AOT (les rémunérations des salariés du site client Bigard à Quimperlé pour lesquels le versement mobilité a été décompté et soumis ont été exclues de la base de régularisation).
Base du versement mobilité déclarée par l’entreprise (site du client [5]) : 551.879 euros
Taux appliqué par l’entreprise :0.8%
Soit un montant réglé par l’entreprise au titre du versement mobilité : 4.414 euros
Base des rémunérations annuelles brutes : 10.130.999 euros
Base de régularisation : 10.130.999 euros – 551.879 euros = 9.579.120 euros
Taux applicable : 2%
Montant régularisé : 191.582 euros »
Dans ses observations du 29 juin 2021, la société [8] relève les éléments suivants :
« Vous avez admis que le « versement mobilité » avait été correctement effectué par notre société concernant les salariés affectés sur le site du client « Bigard » à [Localité 11].
Pour autant, pour l’ensemble des autres salariés exerçant leur activité professionnelle en dehors d’un établissement de notre société, vous les avez rattachés au siège de [Localité 13], au motif que les fichiers que nous vous avons fournis ne permettaient pas d’apprécier précisément la situation de chaque salarié.
Nous avons donc recensé le lieu d’affectation de tous les salariés de production au titre de l’année 2019 (période 1er octobre 2018 / 31 mars 2020).
Vous trouverez ci-joint les fichiers correspondant à notre pièce n° 2.
L’onglet n° 1 détaille les heures de production de chaque salarié entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2020 ainsi que son lieu d’affectation.
L’onglet n° 2 détaille la situation géographique des sites des clients au sein desquels interviennent nos salariés. Il y est précisé si la situation géographique du client est une zone de « versement mobilité » ou a contrario si le client est situé hors zone de « versement mobilité ».
Il est également indiqué l’effectif moyen annuel des salariés de notre société affectée à ce site et le taux de versement mobilité retenu.
L’onglet n° 3, essentiel à l’analyse de ce chef de redressement, regroupe par site et par mois les salariés affectés chez les clients.
L’onglet n° 4, essentiel à l’analyse de ce chef de redressement, détaille le lieu d’affectation de chaque salarié entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2020.
L’onglet n° 5 regroupe les salariés affectés hors zone de « versement mobilité » pendant toute l’année 2019.
Ils sont désormais « sédentaires » car ils sont affectés sur un même site en dehors de l’établissement de l’employeur pendant toute l’année 2019.
Ils ne sont donc pas éligibles au versement mobilité.
L’onglet n° 6 regroupe les salariés affectés hohrs zone de versement mobilité pendant toute l’année 2019.
Ils sont désormais dénommés « nomades » car ils ont pu changer de site au cours de l’année 2019 sans jamais être affectés sur un site géographiquement éligible au « versement mobilité ».
Ils ne sont donc pas éligibles au versement mobilité.
L’onglet n° 7 regroupe les salariés affectés en permanente sur le site de la société [19] à [Localité 10]. Cet établissement est situé en dehors de toute zone de mobilité.
(…)
Nous considérons donc que les salariés affectés sur le site de [Localité 20] ne sont pas éligibles au « versement mobilité ».
L’onglet 8 et 9 sont relatifs aux anciens salariés de la société [6].
(…)
Nous considérons donc que les salariés visés dans cet onglet n° 8 ne sont pas éligibles au « versement mobilité ».
L’onglet n° 10 regroupe les salariés affectés sur un site hors zone de versement mobilité, mais qui de manière très occasionnelle peuvent effectuer un remplacement sur un site éligible à la taxe versement mobilité.
(…)
Nous avons considéré qu’aucune somme n’était due.
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si un prorata doit être calculé.
L’onglet n° 11 regroupe les salariés sédentaires affectés dans une zone de « versement mobilité » au titre de l’année 2019. (…)
Pour autant, sur ce site, notre société, au titre de l’année 2019 a employé moins de 11 salariés.
Ils ne sont donc pas éligibles au versement mobilité.
(…)
Nous considérons donc que les salariés visés dans cet onglet n° 11 ne sont pas éligibles au « versement mobilité ».
L’onglet n° 12 regroupe les salariés nomades qui ont pu être affectés dans une zone de versement mobilité au titre de l’année 2019. (…)
Pour autant, ils ont toujours fait partie d’une équipe dont l’effectif était inférieur à 11 salariés.
Ils en sont donc pas éligibles au versement mobilité.
Nous considérons donc que les salariés visés dans cet onglet n° 12 ne sont pas éligibles au « versement mobilité ».
L’onglet n° 13 regroupe les salariés assujettis à la taxe versement mobilité au titre de l’année 2019.
L’onglet n° 14 récapitule le salaire brut de chacun des salariés de notre société, et le montant de la taxe versement mobilité qu’aurait dû payer notre société au titre de 2019 en ce compris le montant déjà réglé au titre du site Bigard pour un montant de 4.414 euros. »
Aux termes de leur réponse à observations du 20 septembre 2021, les inspecteurs de l’URSSAF, tenant compte des éléments apportés par la cotisante, ont réduit la régularisation initiale, d’un montant de 191 581 euros, à la somme de 60 347 euros, décomposée comme suit :
13 784 euros au titre de l’onglet n° 5,21 317 euros au titre de l’onglet n° 6,1 387 euros au titre de l’onglet n° 10,1 581 euros au titre de l’onglet n° 11,8 446 euros au titre de l’onglet n° 12,13 831 euros au titre de l’onglet n° 13.
Devant le tribunal, la société [8] sollicite l’annulation du chef de redressement à hauteur de la somme de 44 552 euros, estimant que les régularisations opérées au titre des salariés mentionnés dans les onglets n° 5 (13 208 euros), n° 6 (21 317 euros), n° 11 (1 581 euros) et n° 12 (8 446 euros) n’étaient pas dues.
En réplique, l’URSSAF soutient que, par principe, il convient de prendre en compte les salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans une zone de versement mobilité et que, la société [8] comptant un seul établissement sis à Saint-Grégoire employant plus de 11 salariés, tous les salariés rattachés à cet établissement – c’est-à-dire inscrits à son registre unique du personnel, peu important leur lieu effectif de travail – sont donc soumis au versement mobilité.
Elle ajoute que la société [8] ne peut se dédouaner du paiement du versement mobilité en arguant de l’affectation géographique de ses salariés, rappelant que si une dérogation légale existe, elle ne concerne que le salarié exerce son activité pendant une durée supérieure à trois mois en dehors d’un établissement de l’employeur et dans une autre zone de mobilité ou hors d’une zone de mobilité, l’exception n’étant cependant pas applicable pendant les trois premiers mois de l’exercice de l’activité.
La société [8] ne conteste pas sérieusement que les salariés mentionnés dans les onglets nos 5, 6, 11 et 12 était inscrits au registre unique du personnel de son seul établissement, à savoir l’établissement de Saint-Grégoire.
Ainsi, il importait peu que leur lieu effectif de travail se situe dans une autre zone de versement mobilité.
Dans ces conditions, le chef de redressement n° 11 « versement mobilité (versement transport) : assiette » sera validé.
3. Sur les majorations de redressement afférentes au chef de redressement n° 12 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié – locations saisonnières » non-contesté
Il résulte des dispositions de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. »
L’article R. 243-18-1 du même code précise que « La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. »
En l’espèce, l’URSSAF explique que la société [8], alors même qu’elle n’a pas contesté le chef de redressement n° 12 relatif à la « prise en charge de dépenses personnelles du salarié – locations saisonnières », n’a pas procédé au règlement des majorations de redressement pour absence de mise en conformité s’y rapportant.
La société [8] ne conteste pas que lesdites majorations sont dues à l’organisme et qu’elle n’a pas procédé à leur règlement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l'[17] au titre des majorations de redressement afférentes au chef de redressement n° 12.
4. Sur les sommes dues
En définitive, la société [8] sera condamnée à payer à l'[17] les sommes suivantes :
60 347 euros au titre du chef de redressement n° 11, outre les majorations de retard afférentes,1 538 euros au titre des majorations de redressement afférentes au chef de redressement n° 12.
L’organisme de recouvrement reconnaît que, dans le cadre du recouvrement des chefs de redressement nos 11 et 14, la société [8] a procédé au règlement de la somme globale de 67 207 euros, dont 65 314 euros au titre des cotisations et contributions et 1 893 euros au titre des majorations de retard, ce dont il lui sera donné acte.
L’URSSAF sera ainsi condamnée à restituer à la société [8] les sommes éventuellement dues à cette dernière en raison de l’annulation du chef de redressement n° 14 et des majorations de redressement et de retard afférentes.
5. Sur les demandes accessoires
Succombant en l’essentiel de ses demandes, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le chef de redressement n° 14 « frais professionnels non justifiés – principes généraux indemnités kilométriques domicile lieu de travail » notifié par l'[16] à la société [7] selon lettre d’observations du 30 avril 2021, ainsi que la majoration de redressement et les majorations de retard afférentes,
VALIDE le chef de redressement n° 11 « versement mobilité (versement transport) : assiette » notifié par l'[16] à la société [7] selon lettre d’observations du 30 avril 2021,
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[16] la somme de 60 347 euros au titre du chef de redressement n° 11 « versement mobilité (versement transport) : assiette », outre les majorations de retard afférentes,
DONNE ACTE à la société [7] de ce qu’elle a déjà procédé au règlement des sommes de 65 314 euros de cotisations et contributions sociales et 1 893 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 11 et n° 14,
CONDAMNE l'[16] à restituer à la société [7] les sommes éventuellement dues à celle-ci en raison de l’annulation du chef de redressement n° 14 « frais professionnels non justifiés – principes généraux indemnités kilométriques domicile lieu de travail » ainsi que de la majoration de redressement et des majorations de retard afférentes,
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[16] la somme de 1 538 euros au titre des majorations de redressement afférentes au chef de redressement n° 12 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié – locations saisonnières »,
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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