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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/80066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YDK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [G] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0249
Comparant
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] ont été condamnés à verser à M. [K] [P] la somme de 1.000 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de celui-ci avant le 5 de chaque mois à compter du prononcé du jugement, contribution réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), outre les frais de scolarité de l’école d’ingénieur à compter de septembre 2021, sous réserve de justifier de l’inscription effective dans ladite école (résultats des concours, inscription dans l’école et choix du cursus) et du montant des frais de scolarité annuels.
Suivant jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [K] [P] a été maintenue, de même que les frais de scolarité de l’école d’ingénieur sous réserve de justifier de l’inscription effective dans ladite école (attestation de l’école) et du montant des frais de scolarité annuels. Ce jugement a ajouté que dans le cadre du programme d’échange académique en [Localité 9] auquel M. [K] [E] a été admis du 13 mars 2023 au 11 août 2023, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] lui verseront les frais relatifs à son aller-retour [Localité 13] – [Localité 10], sur présentation de justificatif et dans la limite maximale de 2500 euros.
Par acte du 20 novembre 2024, M. [K] [P] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [T] [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 28 novembre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] ont assigné M. [K] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 28 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Madame et Monsieur [T] [P] et notamment les comptes de Madame [P] (Crédit Nord Agricole Midi Pyrénées compte n°005854433063) et de Monsieur [T] [P] (Crédit Nord Agricole Midi Pyrénées n°00556431426 et n°00561509085), la condamnation de M. [K] [P] à leur régler la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] [P] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution à l’encontre de M. [T] [P] signifiée au tiers saisi le 20 novembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 28 novembre 2024. La contestation élevée par assignation du 27 décembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation à l’égard de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre M. [T] [P] le 20 novembre 2024 est donc recevable.
En revanche, il n’est pas justifié de l’existence d’une saisie sur les comptes de Mme [P] auprès du Crédit Nord Agricole Midi Pyrénées de sorte que les conditions de recevabilité ne sont pas établies à l’égard de cette prétendue saisie. Partant, la contestation portant sur une saisie-attribution qui aurait été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [P] au Crédit Nord Agricole Midi Pyrénées et qui aurait été dénoncée le 28 novembre 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] ont été condamnés à verser à M. [K] [P] la somme de 1.000 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de celui-ci avant le 5 de chaque mois à compter du prononcé du jugement, contribution réévaluée le 1er janvier de chaque année et pout la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), outre les fraid de scolarité de l’école d’ingénieur à compter de septembre 2021, sous réserve de justifier de l’inscription effective dans ladite école (résultats des concours, inscription dans l’école et choix du cursus) et du montant des frais de scolarité annuels.
Suivant jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [K] [P] a été maintenue, de même que les frais de scolarité de l’école d’ingénieur sous réserve de justifier de l’inscription effective dans ladite école (attestation de l’école) et du montant des frais de scolarité annuels. Ce jugement a ajouté que dans le cadre du programme d’échange académique en [Localité 9] auquel M. [K] [E] a été admis du 13 mars 2023 au 11 août 2023, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] lui verseront les frais relatifs à son aller-retour [Localité 13] – [Localité 10], sur présentation de justificatif et dans la limite maximale de 2500 euros.
S’agissant des frais de scolarité réclamés au titre de l’année 2023/2024 pour un montant de 9.100 euros, le dernier jugement précise ainsi que M. [K] [P] doit justifier de l’inscription effective dans ladite école (attestation de l’école) et du montant des frais de scolarité annuels.
Il n’est pas contesté que les frais de scolarité visés dans le jugement du 3 mars 2023 ne concernent que l’école d’ingénieur et non l'[11], école de commerce. A cet égard, M. [K] [P] verse un mail qu’il a adressé le 15 juillet 2023 à M. [T] [P] dans la suite duquel figure un mail de l’ESCP Business Sshool adressé à M. [K] [P] le 21 avril 2023 indiquant que « le jury d’admission vous a déclaré(e) admis(e) au Master en Management de l’ESCP Business School. », attestant ainsi de la poursuite de ses études en master, suivi des modalités d’inscription et notamment la dernière étape qui précise les « frais de scolarité de Master par année (19 800 € en 2023/24) + frais cours de prérequis obligatoires en M1 ». Ces frais de 22.340 euros selon la facture visée ne sont pas réclamés dans le cadre de la saisie.
Par courrier officiel du conseil de M. [K] [P] adressé le 23 juillet 2024 à ses parents, il était sollicité un montant de 9.100 euros au titre de l’année scolaire à l’ESTP. Il ressort des conclusions des débiteurs (page 11) que « Une attestation indiquant que Monsieur [K] [P] était inscrit à l’ESTP ainsi qu’une notice d’information générale. Rien n’indique les frais de scolarité annuels restants à régler, d’autant que les parents ne sont pas informés si depuis Monsieur [K] [P] a obtenu des aides ». Il est d’ailleurs versé en pièce 5-1 des débiteurs l’attestation établie le 7 juin 2024 faisant état de l’inscription de M. [K] [P] à l’ESTP depuis septembre 2021 en formation ingénieur et de la note d’information sur laquelle figure le montant correspondant aux frais de scolarité pour l’année 2023-2024 du cursus ingénieur, soit 9 100 €. Il en résulte que les débiteurs ont bien reçu la justification de l’inscription effective dans l’école d’ingénieur et du montant des frais de scolarité annuels. Il importe peut à cet égard que «Rien n’indique les frais de scolarité annuels restants à régler, d’autant que les parents ne sont pas informés si depuis Monsieur [K] [P] a obtenu des aides. » dans la mesure où ils doivent in fine prendre en charge la totalité des frais de scolarité correspondant et non uniquement ceux restant à régler. Le fait que le 4 septembre 2023 ait été établi une attestation d’inscription à l’ESTP pour l’année scolaire 2023-2024 « sous réserve de s’acquitter de ses frais de scolarité dont il est redevable d’un montant de 3710 € et des arrhes d’un montant de 1340€ avant le 26 septembre 2023. » n’est pas incohérent, un premier versement ayant pu être effectué par celui-ci afin de garantir son inscription dans l’attente du versement par les débiteurs de la totalité des frais de scolarité, à cet égard il est évoqué dans les conclusions du créancier « un accord exceptionnel avec l’école ». De même, le jugement rendu le 3 mars 2023 n’exige que la seule justification de l’inscription effective dans l’école et du montant des frais de scolarité annuels, les débiteurs ajoutent à ce jugement en exigeant d’être informés du cursus, au demeurant ils en sont informés puisqu’il ressort des justificatifs qu’il s’agit du cursus d’ingénieur.
Ces éléments démontrent que M. [K] [P] suit un double cursus auprès des écoles ESTP et ESCP dont les formations sont suivies en parallèle au cours de l’année 2023-2024.
Il est également justifié de la contribution vie étudiante et de campus d’un montant de 95 € au titre de l’année 2022-2023. Le restant du montant réclamé au titre du CEVC n’est pas justifié mais cela représente un montant de 295 euros soit un 44e du montant total réclamé ce qui ne caractérise pas un abus conduisant à une mainlevée totale, étant précisé qu’aucun cantonnement n’est sollicité.
En outre, il convient de préciser que les frais de scolarité pour l’année 2024-2025 sont hors du périmètre de la saisie-attribution contestée puisque non réclamée dans celle-ci.
Sur les frais liés aux billets d’avion, le jugement prévoit que dans le cadre du programme d’échange académique en [Localité 9] auquel M. [K] [E] a été admis du 13 mars 2023 au 11 août 2023, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] lui verseront les frais relatifs à son aller-retour [Localité 13] – [Localité 10], sur présentation de justificatif et dans la limite maximale de 2500 euros. Or, il est justifié des billets d’avion correspondant à un aller-retour [Localité 13]-Buenos Aires du 5 mars 2023 au 23 août 2023 pour le passager « [P] [K] » pour un montant total de 2.556,08 euros, le montant réclamé étant de 2500 euros soit le montant maximal fixé par le jugement. En exigeant la facture acquittée d’Air France, les débiteurs ajoutent au jugement qui s’est contenté d’exiger un justificatif ce que constitue un billet électronique indiquant les détails du paiement. Au demeurant, ils échouent à caractériser le faux allégué, de simples soupçons de leur part du fait que la référence de la réservation et le numéro du billet ont été caviardés ne permettant pas d’établir la preuve d’un faux.
En revanche, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] soulèvent à juste titre que les frais d’une précédente saisie-attribution effectuée à tort dont la mainlevée à été donnée n’ont pas à être supportés par les débiteurs, cela représente un montant de 265,62 euros qui là encore ne caractérise pas un abus de saisie entraînant la mainlevée de l’ensemble de la saisie, étant précisé qu’aucun cantonnement n’est sollicité.
Quant au montant de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation, il sera relevé que M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] ne l’ont pas versé spontanément depuis 2022 mais seulement postérieurement à la saisie-attribution ce qui écarte tout abus de saisie à ce titre et là encore aucun cantonnement n’est sollicité.
En conséquence, M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2024 à l’encontre de M. [T] [P] et, partant, de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [K] [P] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de M. [T] [P] le 20 novembre 2024,
Déclare irrecevable la contestation à l’égard d’une prétendue saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [P] au Crédit Nord Agricole Midi Pyrénées et qui aurait été dénoncée le 28 novembre 2024,
Déboute M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2024 à l’encontre de M. [T] [P],
Déboute M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Condamne M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à payer à M. [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] aux dépens.
Fait à [Localité 13], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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