Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYP
N°MINUTE : 26/116
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [L] [P], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [M], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Herman PANAMARENCA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CPAM DE LA [Localité 1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [I], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2022, M. [H] [A], magasinier pour le compte de la société [1], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 25 octobre 2022 faisant état d’une « tendinopathie calcifiante de l’épaule droite avec lésion du sub-scapulaire sur IRM ».
Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la [Localité 1] et lors de la concertation médico-administrative du 19 janvier 2023 le médecin-conseil près la caisse a considéré qu’il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par IRM du 24 octobre 2022.
La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée, la CPAM a transmis le dossier au comité régional des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 2].
Par notification du 30 juin 2023, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [1] de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] [A], sur avis favorable du CRRMP.
Le 26 juillet 2023 la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de cette dernière dans le délai imparti, la société [1] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 28 avril 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire, confiée au Docteur [S] [U] avec pour mission de dire si la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [H] [A] prise en charge au titre de la législation professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne en date du 30 juin 2023 remplissait la condition tenant à la désignation médicale du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le rapport d’expertise du Docteur [U] est parvenu au greffe du tribunal le 23 octobre 2025 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 après une remise.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertise, la société [1] demande au tribunal de :
Entériner les conclusions du Docteur [U] ;
Juger que la pathologie prise en charge n’a pas l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles ;
Juger qu’aucun élément médical du dossier ne permet d’attester que M. [H] [A] était atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs ;
Juger que M. [H] [A] était atteint d’une pathologie calcifiante, ne pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 31 mars 2022 déclarée par M. [H] [A] inopposable à la société [1] ;
Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la CPAM ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la CPAM de la [Localité 1], représentée par la CPAM du Hainaut dûment mandatée, s’en rapporte à justice.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité tirée de ce que la maladie ne remplirait pas toutes les conditions médicales du tableau.
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un CRRMP, l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [H] [A] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnel de sa pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
À l’appui de sa demande, la société [1] fait valoir que la condition tenant à la désignation médicale de la pathologie prévue par le tableau n°57A n’est pas remplie, le médecin conseil près la caisse ayant retenu une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par IRM du 24 octobre 2022 alors que le compte rendu de cette IRM indique en conclusion : « pas de rupture pathologique de la coiffe des rotateurs. Lésion de bas grade de la face superficielle du tiers supérieur subscapulaire. Arthropathie acromio-claviculaire avec probable petit conflit sous-acromial ».
Une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Cette expertise a été réalisée par le Docteur [U]. Il ressort de son rapport du 03 septembre 2025 que :
« Il m’est demandé de préciser les conditions médicales d’attribution dans ce dossier.
Le bilan radiographique pré-IRM du 24/10/2022 mentionne bien la présence d’une calcification en regard du trochiter, donc tendineuse, tandis que l’IRM effectuée peu après, nous informe de l’absence de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Il y a donc, dans ce dossier, une mauvaise qualification des lésions observées et traitées par le médecin conseil, tandis que le médecin traitant a quant à lui, dans son certificat médical initial, porté le bon diagnostic et la bonne qualification en mentionnant la tendinopathie calcifiante.
Nous avons donc dans ce dossier, un diagnostic médical erroné de la part du service médical de la CPAM de la [Localité 1] avec un bilan radiographique et IRM pourtant contributif, complété par un certificat médical initial explicite.
Nous ne sommes pas médicalement devant un tableau de tendinopathie aiguë.
Il s’agit ici d’une tendinopathie chronique calcifiante, donc, qui n’appartient pas au tableau 57A et il n’y a aucune notion de rupture transfixiante ou partielle de la coiffe des rotateurs.
Il n’y a donc aucune maladie de la coiffe des rotateurs. Reprise au tableau 57A, que ce soit à la date de première constatation ou à la date de rédaction du certificat médical initial. »
L’expert conclut que la pathologie décrite par le médecin traitant dans son certificat médical initial, ne remplit pas les conditions médicales de reconnaissance au tableau 57A à droite au 31 mars 2022.
La pathologie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 30 juin 2023, ne remplissait pas la condition tenant à la désignation médicale du tableau 57A des maladies professionnelles.
Dès lors, eu égard aux conclusions claires, précises et non contestées du Docteur [U], la décision de prise en charge de la maladie du 31 mars 2022 déclarée par M. [H] [A] sera déclarée inopposable à la société [1].
***
Succombant dans le cadre de cette instance, la CPAM de la [Localité 1] doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mars 2026 et par mise à disposition au greffe,
Dit que la pathologie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge au titre professionnel par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 30 juin 2023 ne remplissait pas les conditions tenant à la désignation médicale du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
En conséquence,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie du 31 mars 2022 déclarée par M. [H] [A] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYP
N° MINUTE : 26/116
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Plomb ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Préjudice personnel ·
- Employeur ·
- Décision de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Famille ·
- Date ·
- Père ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Versement ·
- Site ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure civile
- Frais de scolarité ·
- École ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénieur ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.