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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 mars 2026, n° 22/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01141 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02899 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UVW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [Q]
née le 07 Novembre 1966 à, [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE),
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me, [D], avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 5]
représenté par madame, [Y], [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 novembre 2021, Madame, [Z], [Q], exerçant en qualité d’assistante administrative des ventes au sein de la société, [1], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une maladie professionnelle pour « état anxio-dépressif sévère avec tentative de suicide en date du 20/01/2020 – Harcèlement au travail » sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2021 par le docteur, [T], [U], psychiatre, mentionnant un « EDM [épisode dépressif majeur] sévère avec symptômes psychotiques, ayant nécessité une hospitalisation en service de psychiatrie d’une durée de 20 jours, dans les suites d’une tentative de suicide. »
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2022, Madame, [Z], [Q], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 20 septembre 2022 portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection, consistant en un syndrome anxio-dépressif, après l’avis négatif rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région PACA-Corse le 31 mai 2022.
Par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2023, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région Ile-de-France, pour avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame, [Z], [Q], en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 20 mars 2024, le, [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de cet avis et après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame, [Z], [Q], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, se prévaut de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle notifiée par la CPAM le 13 juin 2022 ainsi que la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 20 septembre 2022 ;
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— condamner la CPAM à lui verser l’intégralité des droits liés à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, et notamment la somme correspondant à la majoration des indemnités journalières de sécurité sociale pendant ses arrêts de travail ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale ;
— dire que l’expert aura pour missions celles décrites aux termes des conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, fait état pour sa part de motifs extérieurs au travail pour expliquer la dépression. L’organisme de sécurité sociale demande au tribunal de :
A titre principal,
— entériner l’avis du CRRMP d’Ile-de-France en date du 20 mars 2024 ;
En conséquence,
— confirmer la décision de la CPAM du 13 juin 2022 refusant la prise en charge de la pathologie de Madame, [Q] au titre de la législation professionnelle ;
— la condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 à 8, que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Madame, [Z], [Q] datée du 16 novembre 2021 est accompagnée d’un certificat médical initial du 25 novembre 2021 établi par le docteur, [T], [U], psychiatre, faisant état d’un « EDM [épisode dépressif majeur] sévère avec symptômes psychotiques, ayant nécessité une hospitalisation en service de psychiatrie d’une durée de 20 jours, dans les suites d’une tentative de suicide. »
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse a procédé à l’instruction de la demande au titre d’une maladie hors tableau.
L’incapacité permanente en rapport avec l’affection a été estimée à un taux supérieur à 25% par le service de contrôle médical, et la CPAM a transmis en conséquence le dossier au CRRMP de la région PACA-Corse.
Selon les termes de l’avis rendu le 31 mai 2022 par le CRRMP de la région PACA-Corse, la motivation est la suivante :
« Assurée née en 1966 présentant selon le certificat médical initial du Dr, [U], [T], [J] en date du 28/10/2021 :
« Je soussignée certifie suivre MME, [Z], [Q] 54 ans depuis mars 2020 pour sa prise en charge d’un syndrome anxieux dépressif sévère pour lequel elle a bénéficié d’une hospitalisation en janvier 2020 dans les suites d’une tentative de suicide avec passage en réanimation. Elle a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique le 24 décembre 2020. La patiente allègue une souffrance significative en lien avec les relations professionnelles notamment un vécu de rejet et un sentiment de harcèlement dont elle dit souffrir quotidiennement. Elle bénéficie d’un traitement par quétiapine 150 et valium 10.
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
La profession exercée depuis le 20/11/2014 est celle d’assistance administration des ventes au sein de l’Agence, [3]. La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.
L’assurée a selon l’employeur été absente pour arrêt de travail en maladie du 20/01/2020 au 22/12/2020 puis a repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (9h à 12h30 et de 14h à 15h30) à compter du 24/12/2020 et en télétravail 3 jours sur 5.
L’employeur indique qu’il n’a pas été alerté des difficultés de la salariée et qu’elle n’avait aucune difficulté avant son arrêt maladie.
Le, [4] a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Compte tenu des éléments communiquées, de la présence d’antécédents médicaux et de facteurs extraprofessionnels, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Après cet avis négatif, et sur recours de Madame, [Z], [Q], la présente juridiction a désigné le, [4] de la région Ile-de-France, aux fins de nouvel examen et avec pour mission de dire si l’affection alléguée a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le, [4] de la région Ile-de-France a rendu le 20 mars 2024 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« […]
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 20/01/2020 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistance administrative des ventes.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le, [4] de la région Ile-de-France, après celui de la région PACA-Corse, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel avéré entre l’activité professionnelle de Madame, [Z], [Q] et sa pathologie.
Les avis des deux, [4] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des, [4] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des, [4], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Madame, [Z], [Q] soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral sur son lieu de travail depuis l’année 2019.
Afin de soutenir le bien-fondé de sa demande et l’origine professionnelle de sa pathologie, elle verse notamment aux débats :
— un courrier établi par ses soins à destination de la CPAM en date du 11 février 2020 indiquant « Je suis actuellement hospitalisée à, [Localité 6]. J’ai voulu mettre fin à mes jours le 19/01/20 […] J’ai une souffrance au travail. Mes collègues et ma cheffe me font subir un harcèlement au quotidien […] »,
— un courrier établi par son psychiatre le 20 octobre 2021 à destination du médecin du travail, précisant « […] La patiente allègue une souffrance significative en lien avec les relations professionnelles, dans ce contexte, il me semble qu’un changement de service pourrait permettre un apaisement des symptômes psychiques […] »,
— un courrier établi par son psychiatre le 28 octobre 2021 à destination du médecin traitant de Madame, [Z], [Q], précisant « […] La patiente allègue une souffrance significative en lien avec les relations professionnelles, notamment un vécu de rejet et un sentiment de harcèlement dont elle dit souffrir quotidiennement […] »,
— un courriel établi par ses soins à destination de la clinique des, [Etablissement 1] en date du 13 décembre 2021, précisant « […] Je suis venue déjà au centre Clinea des 3 Lucs. Mon psychiatre est Dr, [U]. Je voudrais revenir me reposer car je suis épuisée. Au travail, je subis un harcèlement moral. […] »,
— un avis d’inaptitude du 25 janvier 2023 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,
— une notification de licenciement pour inaptitude en date du 14 février 2023,
— un jugement de départage prud’homal en date du 14 décembre 2023 relatif à des faits de harcèlement moral concernant l’un des salariés de l’Agence, [3],
— une plainte pénale déposée par ses soins en date du 21 octobre 2021 pour harcèlement contre deux de ses collègues de travail,
— une expertise psychiatrique du docteur, [B], [C] en date du 18 mars 2024, lequel conclut que « 1. Mme, [Q], [Z] a présenté un état de stress post-traumatique dès la période de harcèlement, l’état clinique a décompensé vers la forme d’un état dépressif. A noter au cours de la période la tentative de suicide grave et deux hospitalisations psychiatriques. On repère également une fragilité de sa personnalité. 2. On peut proposer une ITT égale à 10 jours. 3. Il n’y a pas d’élément pour douter de la crédibilité de Mme, [Q] ».
S’agissant de l’expertise psychiatrique produite aux débats, le tribunal retient, à l’instar de la caisse, que celle-ci, réalisée le 18 mars 2024, n’est pas contemporaine à la date de première constatation médicale fixée au 20 janvier 2020, étant au surplus relevé que l’expert ne constate pas d’état dépressif caractérisé.
En outre, le tribunal constate que les documents produits par l’assurée sont insuffisants à rapporter la preuve d’un quelconque élément factuel de nature à établir avec certitude l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
En effet, comme le soulignent de façon concordante les deux, [4] saisis, il n’est pas établi une quelconque action délétère du contexte professionnel.
Le CRRMP de la région Paca-Corse a relevé des facteurs extra professionnels et des antécédents pouvant participer à sa pathologie, et le, [4] de la région Ile-de-France a, quant à lui, constaté des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles.
La CPAM produit d’ailleurs l’extrait d’une attestation de Madame, [V], [I], collègue de travail, laquelle indique, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée, avoir eu une discussion courant novembre 2021 avec Madame, [Z], [Q] qui lui a déclaré avoir « tenté de mettre fin à ses jours », lui précisant que « c’était un « tout », la fatigue de se battre contre la maladie, le fait que son grand garçon ait quitté le foyer familial pour prendre son envol, sa prise de poids qu’elle vit très mal suite aux différents traitements, l’éloignement et l’état de santé faible de sa maman », soulignant par là même que l’exposition professionnelle n’est pas la cause essentielle de sa pathologie.
Il est également constaté aux termes de cette même enquête que si certains collègues de travail font état de propos dégradants et humiliants envers Madame, [Z], [Q], d’autres salariés de l’entreprise indiquent, au contraire, ne jamais avoir été témoins de tels propos.
Il s’ensuit que l’existence de facteurs exogènes au travail ne permet pas de retenir un lien prépondérant de l’affection avec le travail, alors même que l’instruction de la demande n’a pas mis en évidence de facteurs de risques et de contraintes exorbitantes dans l’organisation du travail.
En conséquence, compte tenu de l’état de santé de Madame, [Z], [Q] antérieur et indépendant du travail, évoluant pour son propre compte, les éléments produits sont insuffisants à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son exposition professionnelle et l’affection déclarée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens
Madame, [Z], [Q], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
ENTÉRINE l’avis rendu le 20 mars 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ;
DÉBOUTE Madame, [Z], [Q] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection constatée médicalement le 20 janvier 2020 et consistant en un syndrome anxio-dépressif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Z], [Q] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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