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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 23 mars 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ5R
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur, [H], [C],
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur, [I], [P],
demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [H], [C], d’une part, et Monsieur, [I], [P], d’autre part, sont propriétaires de parcelles voisines situées dans la commune de, [Localité 3].
En décembre 2021, Monsieur, [I], [P] a élagué des arbres appartenant à Monsieur, [H], [C] et conservé le bois.
Le 10 mars 2022, une rencontre a été organisée entre Monsieur, [H], [C] et Monsieur, [I], [P] par le maire de la commune de, [Localité 4]. Un compte rendu de cette rencontre a été établi par le maire de la commune et signé par ce dernier.
Dans le cadre de cette rencontre, Monsieur, [I], [P] a reconnu avoir élagué par erreur des têtards en limite de propriété appartenant à Monsieur, [H], [C], et a accepté un dédommagement de 100 € correspondant à la valeur de 2 stères de bois à 50 € l’unité.
Faute de réglement, Monsieur, [H], [C] a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice aux fins de réaliser une tentative de conciliation. Un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 8 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur, [H], [C] a fait assigner Monsieur, [I], [P] devant le tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 544 et suivants du Code civil et de l’article 1253 du Code civil, aux fins de voir :
– condamner Monsieur, [P] à lui payer la somme de 160 € à titre de dommages et intérêts
au titre du préjudice matériel subi, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
– condamner Monsieur, [P] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
– condamner Monsieur, [P] à lui verser la somme de 800 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur, [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
A ladite audience, Monsieur, [H], [C] comparaît assisté de son conseil. Il maintient l’intégralité de ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Il indique regretter que la somme initiale de 100 € n’ait pas été réglée malgré l’accord intervenu devant le maire de la commune en mars 2022. Il indique que le montant du préjudice est désormais actualisé à la somme de 160 € et qu’il produit un devis en ce sens.
Monsieur, [I], [P] comparaît à l’audience en personne. Il ne conteste pas la somme principale de 160 € demandée et demande au tribunal de réduire de 50 % les autres demandes.
Il reconnaît que sa responsabilité est engagée du fait de la coupe des arbres appartenant à son voisin, même s’il explique que c’est une entreprise qu’il avait mandatée qui a fait cette erreur. Il fait état de difficultés financières
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 1253 alinéa 1 du même code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, Monsieur, [I], [P] ne conteste pas avoir procédé par erreur à la coupe d’arbres appartenant à son voisin Monsieur, [H], [C] en 2021, et que le bois ainsi coupé correspondait à 2 stères d’une valeur actualisée de 160 € (selon devis du 1er octobre 2025 de la société, [K], [N]).
Monsieur, [I], [P] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte apparaît disproportionné eu égard au montant de la condamnation, à l’accord de Monsieur, [P] pour régler ladite somme, le demandeur pouvant par ailleurs mettre en place des voies d’exécution forcée en cas d’inexécution de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [I], [P] a reconnu son erreur dès l’année 2022 et s’était engagé, en présence du maire de la commune, à verser au demandeur la somme de 100€.
Force est de constater qu’il n’a pas honoré son engagement, ce qui a conduit à une aggravation de la dette et à la nécessité pour Monsieur, [C] de saisir un conciliateur de justice puis la présente juridiction, engageant des frais supplémentaires et des tracas. Monsieur, [C] a ainsi subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
De plus, Monsieur, [P] ne s’est pas opposé à l’octroi de dommages et intérêts, mais a sollicité que la demande de Monsieur, [C] à ce titre soit réduite de moitié.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur, [I], [P] au paiement d’une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur, [I], [P], succombant, supportera les dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [I], [P] devra indemniser Monsieur, [H], [C] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à Monsieur, [H], [C] la somme principale de 160 € en réparation de son préjudice matériel;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à Monsieur, [H], [C] la somme de 250 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [C] de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à Monsieur, [H], [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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