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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2026, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 13 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[W],, [T], [D],
[Y],, [C], [S]
Contre :
SARL B.O AUTO,
[G], [M]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [W],, [T], [D]
et
Madame, [Y],, [C], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SARL B.O AUTO
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°821547437, prise en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur, [G], [M],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un bon numéro, [Numéro identifiant 1] en date du 17 septembre 2021, Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] ont passé commande d’un véhicule MERCEDES GLK immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la SARL B.O AUTO, moyennant le prix de 14 300 euros, incluant les frais d’immatriculation.
Un certificat de cession a été dressé entre les consorts, [Z] et Monsieur, [G], [M], propriétaire du véhicule, le 29 septembre 2021.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le même jour. Les consorts, [Z] se sont acquittés du prix de vente de 14 300 euros auprès de la SARL B.O AUTO au moyen d’un chèque de banque.
Exposant avoir constaté que le véhicule présentaient des désordres, Monsieur, [D] et Madame, [S] ont sollicité leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a procédé à l’organisation d’une expertise amiable le 13 mai 2022.
Par actes en date du 06 octobre 2022, les consorts, [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la réalisation d’une expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation et a désigné Monsieur, [U], [B] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
Par acte en date du 08 mars 2024, Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] ont assigné la SARL B.O AUTO et Monsieur, [G], [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] demandent, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES GLK immatriculé, [Immatriculation 1],
— de leur donner acte de ce que le véhicule sera tenu à disposition pour enlèvement de Monsieur, [M] à ses frais avancés une fois l’ensemble des causes du jugement à intervenir,
— de condamner Monsieur, [M] à leur payer la somme de 14 300 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux, frais de carte grise inclus,
— de condamner la SARL B.O AUTO à leur payer les sommes suivantes :
— 1 164, 38 euros TTC correspondant aux frais de réparation supportés selon facture du 10 novembre 2021,
— 105 euros correspondant au diagnostic des dysfonctionnements électriques selon facture du 28 janvier 2022,
— 224 euros TTC selon nouveau diagnostic réalisé dans le cadre de l’expertise amiable selon facture du 21 février 2022,
— 176, 64 euros au titre du diagnostic afférent à l’airbag réalisé dans le cadre de l’expertise amiable selon facture du 11 mai 2022,
— 315 euros selon facture du Garage BRUTUS au titre des frais de transport du véhicule pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— 615, 60 euros au titre des frais de dépose-repose dans le cadre de l’expertise judiciaire selon facture du 24 avril 2023,
— 953, 38 euros au titre des frais d’assurance inutilement supportés depuis l’immobilisation du véhicule intervenue le 14 janvier 2022,
— 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner in solidum Monsieur, [G], [M] et la SARL B.O AUTO à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER, de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 août 2025, Monsieur, [G], [M] demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente du véhicule,
— de lui donner acte de son accord pour procéder au remboursement de la somme de 14 300 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
— de dire et juger cette offre satisfactoire,
— de statuer ce que de droit sur les montants indemnitaires sollicités par les consorts, [L] à l’encontre de la SARL B.O AUTO,
— de débouter les consorts, [L] de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre, et notamment celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, incluant les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La SARL B.O AUTO, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Enfin, il est constant que s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
Pour fonder leurs demandes, Monsieur, [D] et Madame, [S] s’appuient notamment sur le rapport de consultation judiciaire. Aux termes de celui-ci, il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une réparation réalisée en dehors des règles de l’art et des règles de sécurité à l’issue d’un accident qui a provoqué le déclenchement des airbags, d’un colmatage des évacuations de l’auvent de baie de pare-brise à l’origine d’infiltrations d’eau dans l’habitacle et a été affecté d’un dommage antérieur du roulement de palier du demi-arbre de transmission de la roue avant gauche dans le carter inférieur du moteur. Dès lors, il ressort de ces éléments que l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux sont suffisamment caractérisées.
L’expert a indiqué que les défauts étaient présents sur le véhicule au moment de la vente et qu’ils ne pouvaient pas être décelés par les acquéreurs.
Quant à leur gravité, l’expert a indiqué que les réparations sur les airbags empêche une utilisation du véhicule en raison des risques pour les usagers en cas d’accident, que les oxydations sur différents appareils et connexions provoquent des dysfonctionnements électriques qui ne permettent pas un usage normal du véhicule et que le défaut du carter inférieur du moteur a provoqué une panne à l’issue de laquelle le véhicule a été définitivement immobilisé. L’expert a conclu que si le coût des réparations ne pouvait pas être établi sans des démontages et des investigations complémentaires, elles ne seraient de toute façon pas inférieures à la somme de 14 000 euros. Compte tenu du prix d’acquisition du véhicule, il est manifeste que Monsieur, [D] et Madame, [S] ne l’auraient pas acquis s’ils avaient eu connaissance des défauts présents.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est ainsi apportée que le véhicule de marque MERCEDES GLK immatriculé, [Immatriculation 1], objet de la vente intervenue le 29 septembre 2021 entre les consorts, [Z] et Monsieur, [M], par l’intermédiaire de la SARL B.O AUTO, est affecté de vices, qui lui sont inhérents, le rendent impropre à son usage et qui existaient au moment de la vente.
En application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur, [D] et Madame, [S] ayant fait le choix de rendre le véhicule, la résolution de la vente du véhicule litigieux devra être prononcée. Le véhicule sera remis par les demandeurs à Monsieur, [M], qui en prendra possession à ses frais, après paiement du prix de vente. Monsieur, [M] sera condamné à leur restituer la somme correspondant au prix de vente, soit 14 300 euros.
Sur la responsabilité de la SARL B.O AUTO
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le professionnel qui vend un véhicule d’occasion est tenu à un devoir de conseil et d’information qui porte sur les caractéristiques du véhicule relatives à son fonctionnement et son état.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur professionnel.
Au cas présent, la SARL B.O AUTO, qui n’a pas constitué avocat, ne donne aucune précision quant à la révision qu’elle a fait réaliser sur le véhicule avant l’achat par les consorts, [Z] et ne s’explique pas sur les vices d’une gravité certaine qui affectent le véhicule et qu’elle n’a pas été en mesure de déceler. Il s’ensuit de ces éléments que la SARL B.O AUTO a nécessairement effectué un examen incomplet et insuffisant du véhicule, ne permettant pas aux acquéreurs de connaître l’état réel du véhicule et l’étendue des dysfonctionnements.
La responsabilité de la SARL B.O AUTO doit donc être retenue et elle sera tenue à réparer les préjudices soufferts par les consorts, [Z] directement imputables à ses manquements.
Les demandeurs justifient avoir assumé les frais suivants :
— 1 164, 38 euros TTC correspondant aux frais de réparation supportés selon facture du 10 novembre 2021,
— 105 euros au titre du diagnostic des dysfonctionnements électriques selon facture du 28 janvier 2022,
— 224 euros TTC au titre du diagnostic réalisé dans le cadre de l’expertise amiable selon facture du 21 février 2022,
— 176, 64 euros au titre du diagnostic afférent à l’airbag réalisé dans le cadre de l’expertise amiable selon facture du 11 mai 2022,
— 315 euros selon facture du 02 mai 2023 au titre des frais de transport du véhicule pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— 615, 60 euros au titre des frais de dépose-repose dans le cadre de l’expertise judiciaire selon facture du 24 avril 2023,
— 953, 38 euros au titre des frais d’assurance supportés depuis l’immobilisation du véhicule intervenue le 14 janvier 2022.
La SARL B.O AUTO sera en conséquence condamnée à leur régler la somme totale de 3 554 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Les consorts, [Z] sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 7 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Pour chiffrer leur demande, ils retiennent l’estimation arrêtée par l’expert judiciaire à hauteur de 10 euros par jour. Il est manifeste que Monsieur, [D] et Madame, [S] ne pouvaient pas utiliser normalement leur véhicule, immobilisé depuis janvier 2022. Il appartient toutefois aux demandeurs à la réparation d’un préjudice d’établir la réalité de celui-ci. Or, ils ne fournissent aucune explication sur ce point et ne développent aucun argument à l’appui de leur prétention. Ils n’indiquent pas si, depuis l’immobilisation du véhicule, ils ont disposé ou non d’un véhicule de remplacement, ni s’ils ont acquis un nouveau véhicule, ne produisant au surplus aucune pièce au soutien de cette demande (attestations, factures de location d’un véhicule de remplacement…). En l’absence de tout justificatif, ils seront déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 7 800 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si Monsieur, [M] fait valoir avoir proposé de prendre à sa charge la somme de 1 000 euros, la gravité des désordres est établie depuis la réalisation de l’expertise amiable, justifiant ainsi la résolution de la vente. Monsieur, [G], [M] et la SARL B.O AUTO, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de la consultation judiciaire, dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER (SCP TREINS POULET VIAN & Associés), Avocat.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [G], [M] et la SARL B.O AUTO, condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [D] et Madame, [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 septembre 2021 entre, d’une part, Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] et, d’autre part, Monsieur, [G], [M], et portant sur le véhicule MERCEDES GLK immatriculé, [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [M] à payer à Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] la somme de 14 300 euros au titre du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule MERCEDES GLK immatriculé, [Immatriculation 2] par Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] à Monsieur, [G], [M], après paiement du prix de vente, à charge pour ce dernier de le récupérer à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la SARL B.O AUTO à payer à Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] la somme totale de 3 554 euros en réparation de leur préjudice matériel, décomposée comme suit :
— 1 164, 38 euros TTC selon facture du 10 novembre 2021,
— 105 euros selon facture du 28 janvier 2022,
— 224 euros TTC selon facture du 21 février 2022,
— 176, 64 euros selon facture du 11 mai 2022,
— 315 euros selon facture du 02 mai 2023,
— 615, 60 euros selon facture du 24 avril 2023,
— 953, 38 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule ;
REJETTE la demande de Monsieur, [W], [D] et de Madame, [Y], [S] en paiement de la somme de 7 800 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [G], [M] et la SARL B.O AUTO aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de la consultation judiciaire du 25 octobre 2023 ;
ACCORDE à Maître David TEYSSIER (SCP TREINS POULET VIAN & Associés), Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [G], [M] et la SARL B.O AUTO à payer à Monsieur, [W], [D] et Madame, [Y], [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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