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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/538
12 Décembre 2025
[12]
C/
E.A.R.L. [9]
N° RG 23/00349 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWBL
CCC délivrées le :
à :
— EARL [9]
— Me Edouard COLSON
FE délivrée le :
à :
— [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 16 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [C], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
E.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Marie-Astrid PETIT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, la [13] ([11]) [10] a émis une contrainte à l’encontre de l’EARL [9] pour le recouvrement de la somme de 30.966,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de janvier 2018 à décembre 2018, de janvier 2019 à décembre 2019, du 2ème trimestre 2019, du 2ème trimestre 2020, de janvier 2020 à novembre 2020, de février 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à octobre 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 14 novembre 2023 à l’EARL [9].
Par requête adressée le 22 novembre 2023 et reçue au greffe le 27 novembre 2023, l’EARL [9] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 16 mai 2024 puis à celles du 17 octobre 2024, du 06 février 2025, du 22 mai 2025, et du 16 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
La [12], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, dire que le recours de l’EARL [9] n’est pas fondé ;
— au fond si le recours est déclaré recevable, l’en débouter et valider la contrainte du 19 octobre 2023 en son entier montant.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article R.725-9 du code rural et de pêche maritime, la [12] soutient que l’EARL [9] n’apporte aucun élément chiffré pour étayer son opposition, de sorte que son opposition à contrainte n’est pas fondée.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la [12] fait valoir que selon le relevé de compte synthétique qu’elle produit – qui fait état du montant des émissions des règlements et du solde restant dû sur chacune des validités – les cotisations trimestrielles 2018, 2019 et 2020 sont régularisées, que la somme de 124,90 euros au titre des majorations de retard pour retard du paiement du 2ème trimestre 2019 reste due et que les [7] ne sont que partiellement réglées de sorte que sa réclamation est justifiée.
L’EARL [9], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— déclarer recevable l’opposition formée le 22 novembre 2023 contre la contrainte émise le 19 octobre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 ;
A titre principal,
— prononcer la nullité des mises en demeure adressées les 27 avril 2022 et 23 septembre 2022 ;
— débouter [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la [12] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— débouter la [12] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
A titre liminaire et au visa de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, l’EARL [9] soutient qu’elle a respecté le délai de quinze jours pour former opposition à contrainte et qu’elle a, dès l’envoi de son courrier d’opposition, explicitement contesté le principe même de la créance alléguée par la caisse en identifiant des griefs précis et vérifiables.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, l’EARL [9] fait valoir qu’il existe un défaut de concordance entre la contrainte et les mises en demeure préalables s’agissant du montant réclamé, dont l’écart substantiel n’est ni clairement motivé ni justifié de manière intelligible. L’EARL [9] ajoute qu’il existe une confusion sur les périodes réclamées et une réitération de créances déjà réglées, dès lors que la contrainte litigieuse porte sur certaines périodes ayant déjà fait l’objet de contraintes déjà réglées. L’EARL [9] ajoute qu’il existe une imprécision relative aux périodes concernées dans la contrainte litigieuse et l’acte de signification.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, l’EARL [9] soutient que la [12] n’a pas tenu compte des nombreux règlements opérés par ses soins et ajoute que son cabinet comptable ne comprend pas lui-même les cotisations et contributions appelées. Elle ajoute qu’au-delà du principal des cotisations et contributions réclamées, des majorations de retard semblent avoir été appliquées à des dates postérieures au règlement des deux contraintes précédentes qui concernaient des périodes identiques.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’EARL [9] a exposé, dans son courrier d’opposition du 22 novembre 2023, contester les cotisations réclamées par voie de la contrainte litigieuse aux motifs qu’il lui est demandé de régler des trimestres déjà payés (2018, 2019, 2020), que depuis décembre 2020, les règlements font l’objet de prélèvements et que pour l’année 2020, son comptable estime qu’elle a trop payé, ce dont il ressort que son opposition était motivée.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité de la contrainte
L’EARL [9] poursuit à titre principal l’annulation de la contrainte du 19 octobre 2023 et des deux mises en demeure du 27 avril 2022 et 23 septembre 2022 qui en constituent le support, motifs pris :
— du défaut de concordance entre la contrainte litigieuse et les mises en demeure préalables ;
— de la confusion des périodes réclamées et de la réitération de créances déjà réglées ;
— de l’imprécision relative aux périodes concernées dans la contrainte litigieuse et l’acte de signification.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.523).
Il n’est pas nécessaire que la contrainte contienne elle-même tous ces renseignements si elle fait référence à la mise en demeure qui précise elle-même la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23649 et n°19-23.650, Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15.523, civ. 2ème, 13 février 2020, n°18-25.735, Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n°18-22.089, Civ. 2ème 12 juillet 2018, n°17-19.796).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut en effet être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
Lorsque des déductions sont opérées après l’envoi des mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé (Civ. 2ème, 18 mars 2021 pourvoi n°19 24130, Civ. 2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°19 107 69, Civ. 2ème, 17 septembre 2015, n°14-24.718, Soc. 10 novembre 2011, n°10-23.034).
La validité d’une contrainte n’est en effet pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (en ce sens : Civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-20.246 ; Civ. 2ème, 7 janvier 2021, n°19-24.831) et la réduction du montant de la créance n’affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Soc. 20 décembre 2000, n°99-11.913 ; Soc. 19 janvier 1995, n°92-16.377).
Au cas présent, la contrainte du 19 octobre 2023 comporte l’indication du montant et de la nature des sommes réclamées (cotisations salarié), en distinguant le principal des majorations de retard, ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes.
Si la contrainte et l’acte de signification ne reprennent pas l’indication exhaustive des périodes auxquelles elles se rapportent et de la nature des sommes réclamées, la contrainte se réfère expressément aux mises en demeure du 27 avril 2022 et du 23 septembre 2022, lesquelles détaillent quant à elles précisément la nature des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que l’intégralité des périodes auxquelles celles-ci se rapportent.
Les montants indiqués en principal et majorations sont en outre concordants entre les mises en demeure du 27 avril 2022 et du 23 septembre 2022 – qui font état respectivement d’une somme totale due de 30.300,57 euros au titre des cotisations et de 2.539 euros au titre des majorations pour la première et d’une somme totale due de 8.945,86 euros au titre des cotisations pour la seconde – et la contrainte émise le 19 octobre 2023, qui fait état d’une somme totale due de 39.246,43 euros au titre des cotisations et de 2.539 euros au titre des majorations de retard.
Il est par ailleurs expressément mentionné dans la contrainte le montant des déductions opérées – soit la somme de 10.818,76 euros – qui correspond selon les indications portées sur la contrainte aux acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations de retard (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour).
Il sera à cet égard rappelé qu’il n’est pas exigé de l’organisme qu’il détaille, dans la contrainte, les modes de calcul et l’imputation des différents montants déduits.
La circonstance que des contraintes aient été précédemment émises pour le recouvrement de sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard pour certaines périodes identiques à celles visées dans la contrainte litigieuse n’affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, dès lors que la mise en demeure détaille précisément la nature des sommes réclamées au titre de chacune de ces périodes.
Il s’ensuit que la contrainte litigieuse permettait à l’EARL [8] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, l’EARL [8] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure adressées les 27 avril 2022 et 23 septembre 2022 et de la contrainte du 19 octobre 2023.
Sur le bien-fondé de la créance
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, la contrainte litigieuse – qui se réfère expressément aux mises en demeure du 27 avril 2022 et 23 septembre 2022 – porte sur le recouvrement de la somme de 30.966,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, après les déductions opérées, pour les mois de janvier 2018 à décembre 2018, de janvier 2019 à décembre 2019, du 2ème trimestre 2019, des mois de janvier 2020 à novembre 2020, de février 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à octobre 2021.
La caisse verse aux débats un document intitulé « relevé de compte synthétique » arrêté à la date du 8 février 2024, qui détaille, pour chaque période concernée par la contrainte litigieuse, le montant des cotisations appelées, des majorations appliquées, des règlements effectués et de leur imputation ainsi que des soldes dus, en distinguant le principal des majorations, aux termes duquel il ressort que l’EARL [8] reste redevable, après déduction et imputation des versements effectués, des sommes réclamées par le biais de la contrainte contestée.
Il ressort en outre du document précité qu’après imputation par la caisse des différents règlements effectués, la créance due au titre de la période de mai à décembre 2018 – qui avait fait l’objet de deux précédentes contraintes – n’a pas été entièrement soldée.
L’EARL [8], qui conteste le calcul des cotisations et majorations effectué par la caisse et qui déplore l’absence de prise en compte des règlements opérés par ses soins, se contente toutefois de produire un courriel émanant de son comptable aux termes duquel celui-ci indique qu’il ne comprend pas le décompte de la caisse et que selon ses comptes, l’EARL aurait trop payé à la caisse, sans fournir d’éléments suffisamment précis de nature à justifier du caractère erroné des calculs ou des imputations de règlements opérés par la caisse.
L’EARL [8] ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la contrainte litigieuse après déduction et imputation des versements déjà pris en compte par la caisse.
La charge de la preuve pesant sur la société, et la mesure d’instruction sollicitée étant destinée de fait à pallier la carence probatoire de l’opposante, la demande d’organisation d’une expertise comptable sera rejetée.
La contrainte sera en conséquence validée en son entier montant.
Sur les mesures accessoires
L’EARL [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par l’EARL [9] à l’encontre de la contrainte émise par la [12] le 19 octobre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 30.966,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois de janvier 2018 à décembre 2018, de janvier 2019 à décembre 2019, du 2ème trimestre 2019, du 2ème trimestre 2020, des mois de janvier 2020 à novembre 2020, de février 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à octobre 2021 ;
Déboute l’EARL [9] de sa demande tendant à voir annuler les mises en demeure du 27 avril 2022 et 23 septembre 2022 et la contrainte du 19 octobre 2023 signifiée le 14 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable avant dire droit ;
Dit que le jugement se substitue à la contrainte du 19 octobre 2023 signifiée le 14 novembre 2023 ;
Condamne l’EARL [9] à payer à la [12] la somme de 30.966,67 euros ;
Déboute l’EARL [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’EARL [9] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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