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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 juil. 2025, n° 25/05970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/07/2025
à : Maitre Sophie FREZAL
Madame [X] [Z] [L] [P] [E]
Madame [O] [I] [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/07/2025
à : Maitre Mariano DI VETTA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05970
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNH
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Sophie FREZAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0124
DÉFENDERESSES
Madame [B] [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0539
Madame [X] [Z] [L] [P] [E], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
Madame [O] [I] [L] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05970 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice (signifié les 5 et 12 juin pour les deux premières, remis à l’entité suisse pour la troisième), Mme [X] [T] et M. [F] [T] ont fait assigner Mme [O] [E], Mme [B] [E], et Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins :
— qu’il ordonne à Mesdames [E], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, la remise en état et le parfait fonctionnement de l’ascenseur ;
— qu’il condamne Mesdames [E] à leur verser à titre de provision la somme de 10 736,45 euros à voir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des demandeurs, correspondant à 30% du loyer sur 17 mois ;
— qu’il juge que le loyer sera provisoirement réduit de 30 % de son montant suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date de réception des travaux de remise en état ;
— qu’il condamne Mesdames [E] à leur verser à chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens de l’instance.
À l’audience du 15 juillet 2025, Mme [B] [E] [S] (il sera pris acte, pour la suite de la décision, de son état civil tel que figurant dans ses écritures), représentée par son conseil, sollicite in limine litis le renvoi du dossier devant une juridiction située dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
De leur côté, Mme [X] [T] et M. [F] [T] indiquent ne pas avoir d’observations s’agissant de cette demande de dépaysement.
Au cours des débats, la juge a interrogé les demandeurs sur le point de savoir si ils avaient eu un retour de l’entité suisse s’agissant de la signification de l’assignation à Mme [X] [E], qui réside en Suisse, et s’ils pouvaient lui en justifier. Mme [X] [T] et M. [F] [T] lui ont répondu ne pas savoir ce qu’il en était.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de renvoi fondée sur l’article 47 du code de procédure civile
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Mme [B] [E] [S] justifie exercer la profession d’avocate et être inscrite au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Comme telle, elle peut donc en application des articles 5 alinéa 2 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Paris, mais également devant les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, ainsi que devant la cour d’appel de Paris et devant la cour d’appel de Versailles.
Il est constant, par ailleurs, que le juge saisi d’une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile susvisé est tenu d’y faire droit dès lors que les conditions s’en trouvent réunies.
Il convient, par suite, de faire droit à la demande formée par Mme [B] [E] [S] et de renvoyer le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency statuant en référé.
Il sera relevé qu’il appartiendra aux demandeurs de justifier, devant la juridiction de renvoi, du retour de l’entité suisse s’agissant de la signification de l’assignation à Mme [X] [E], qui réside en Suisse. Par souci d’une bonne administration de la justice, il a été considéré que l’absence de justification de cet acte dans la présente instance ne faisait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande de dépaysement, de droit dès lors que les conditions s’en trouvent réunies, afin de ne pas retarder inutilement le traitement de ce litige.
L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
RENVOIE le présent litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency statuant en référé en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency statuant en référé, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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