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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 24 nov. 2025, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01113 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRWG / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001301 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [D] et Monsieur [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
MADAME [K] [D], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (54),
et de
MONSIEUR [F] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 , devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (MAROC) .
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 €.
Concernant l’enfant [M] :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [Y],
ATTRIBUE à Madame [K] [D] un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant mineur [M],
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [T] et [M] à charge de Madame [K] [D] à la somme de 50 euros (cinquante euros) par enfant, soit un total de 100 € (cent euros) qui devra être versée d’avance par celle-ci à Monsieur [F] [Y], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne la débitrice à la payer ;
DIT que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr. ou http://www.servicepublic.fr/
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 16 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
RAPPELLE que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent qui l’assume de justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [D] et Monsieur [Y], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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