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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/52487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52487 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PQJ
N° : 1
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2025
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
NUANCE 3, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-François BINET, avocat au barreau de PARIS – #B0203
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Représenté par son syndic, la société RINALDI, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS – #G0206
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un marché de travaux du 13 septembre 2021 (devis n°21.1372), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société NUANCE 3 des travaux de ravalement des façades sur cour pour un montant de 304.090,91 € H.T., soit 334.500,00 € T.T.C.
Suivant un marché de travaux du 3 novembre 2022 (devis n°22.1064), le syndicat des copropriétaires a confié à la société NUANCE 3 « la réfection du mur pignon du 84 » pour un montant de 29.090,91 € HT, soit 32.000 € T.T.C.
Suivant un avenant au devis n° 22.1064 du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a confié « des prestations complémentaires suite piochement pignon » pour un montant de 13.510,00 € H.T., soit 14.861 € T.T.C.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2022 et le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société NUANCE 3 a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 octobre 2025, la société NUANCE 3 sollicite du juge des référés de :
« – DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à la société NUANCE 3 une provision d’un montant de 63.450,10 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à payer à la société NUANCE 3 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
À l’audience du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
« – Débouter la société NUANCE 3 de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société NUANCE 3 à régler la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société NUANCE 3 aux dépens.
A titre subsidiaire
— Limiter la provision accordée à la société NUANCE 3 à la somme de 63.450,10 €
— Accorder au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 2.700 euros et une 24ème mensualité de 1.350,10 euros correspondant au solde de la somme due
— Débouter la société NUANCE 3 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
A) Sur la demande de provision au titre du solde des marchés
La société NUANCE 3 sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 63.450,10 € au titre du solde de ses marchés.
Elle soutient que les devis ont été acceptés par le maître d’ouvrage, les situations de travaux ont été validées par la maîtrise d’œuvre et que les travaux ont été réceptionnés, de sorte que l’obligation de payer du syndicat des copropriétaires n’est pas contestable.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’y a pas lieu à référé dès lors que le décompte général définitif n’est pas produit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
À ce titre, il appartient à la société NUANCE 3, qui invoque une obligation de paiement du syndicat des copropriétaires à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement à titre de provision.
En l’espèce, il ressort du marché de travaux du 13 septembre 2021 relatif au devis n°21.1372, signé par le syndic du syndicat des copropriétaires et la société NUANCE 3, que cette dernière s’est vue confier les travaux de ravalement des façades sur cour principale, des courettes et du porche de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], pour un montant de 304.090,91 € H.T., soit 334.500,00 € T.T.C.
Dans le devis n°21.1372 (page 1), il est indiqué que le règlement du prix s’effectuera comme suit :
— 20% à la commande ;
— 70% sur présentation de situations de travaux en cours de travaux ;
— le solde en fin de chantier.
Suivant un procès-verbal de réception signé par les parties le 19 juillet 2023, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Il ressort ensuite du marché de travaux du 3 novembre 2022 relatif au devis n°22.1064, signé par le syndic du syndicat des copropriétaires et la société NUANCE 3, que cette dernière s’est vue confier les travaux de « réfection du mur pignon du 84 », pour un montant de 29.090,91 € HT, soit 32.000 € T.T.C.
Suivant un marché de travaux du 3 novembre 2022 en date du 12 juin 2023 (devis n°23.506), le syndicat des copropriétaires a confié « des prestations complémentaires suite au piochement du pignon donnant sur la copropriété du 84 » pour un montant de 13.510,00 € H.T., soit 14.861 € T.T.C.
Dans le devis n°23.506 additif au devis n° 22.1064 (page 1), il est indiqué que le règlement du prix s’effectuera comme suit :
— 20% à la commande ;
— 70% sur présentation de situations de travaux en cours de travaux ;
— le solde en fin de chantier.
Suivant un procès-verbal de réception du 19 juillet 2023, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été toutes été levées suivant un procès-verbal de levée de réserves signé par les parties le 18 septembre 2023.
Enfin, suivant courriers des 13 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la société NUANCE 3 a demandé le paiement du solde de ses marchés au syndicat des copropriétaires, soit la somme de 106.077,74 € T.T.C.
Suivant courrier LRAR du 23 avril 2024, la société NUANCE 3 a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler le solde de ses marchés, soit la somme de 93.822,74 € T.T.C.
Suivant courrier LRAR du 20 juin 2024, réitéré le 9 juillet 2024, la société NUANCE 3, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 89.882,74 € T.T.C.
Suivant les échanges de courriels, le maître d’œuvre reconnait que les travaux ont été exécutés, que le solde demeure impayé et ce, sans justification.
Suivant courrier du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a informé la société NUANCE 3 du fait « qu’il n’existe aucune contestation concernant la qualité de vos travaux » et que le non-règlement du solde du chantier de 81.822,84 € « résulte uniquement d’une indisponibilité temporaire de trésorerie ».
Il résulte de ces éléments qu’il existe une relation contractuelle entre les parties, que les travaux ont été exécutés sans aucune contestation et que le syndicat des copropriétaires a reconnu devoir la somme de 81.822,84 €. Si des paiements partiels sont intervenus, les parties reconnaissent à l’audience que le solde s’élève à la somme de 63.450,10 € T.T.C.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces probantes fournies par la société NUANCE 3, l’obligation en paiement du syndicat des copropriétaires à son égard n’est pas sérieusement contestable. De plus, l’absence de décompte général définitif n’est pas une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société NUANCE 3, à titre de provision, la somme de 63.450,10 € T.T.C au titre du solde de ses marchés.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation provisionnelle sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 20 juin 2024 adressée au syndicat des copropriétaires, première mise en demeure adressée directement au syndicat des copropriétaires.
B) Sur la demande de délais de paiement
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement avec un échelonnement de la dette sur deux ans, par un paiement mensuel de 2.700 €.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […] "
En l’espèce, il ressort des extraits de compte de la copropriété que la somme de 73.450,10 € T.T.C reste à devoir à la société NUANCE 3 au titre des travaux de ravalement, somme à laquelle il convient de retrancher 10.000 € en raison du dernier virement effectué.
Il ressort également des pièces produites que l’assemblée générale a voté la régularisation des appels de fond non effectués pour régler les factures de la société NUANCE 3. Ainsi, les appels de fond suivants ont été votés :
— pour le bâtiment A, la somme de 24.974,17 €, dont le dernier terme était le 1er juillet 2025 ;
— pour le bâtiment B, la somme de 18.379,40 €, dont le dernier terme était le 1er juillet 2025 ;
— pour le bâtiment D, la somme de 59.204,10 €, avec échelonnement en quatre termes, le 1er juillet 2025, le 1er octobre 2025, le 1er janvier 2026 et le 1er avril 2026 ;
— pour le bâtiment E, la somme de 13.114,59 €, avec échelonnement en quatre termes, le 1er juillet 2025, le 1er octobre 2025, le 1er janvier 2026 et le 1er avril 2026.
L’ensemble des sommes appelées est de 115.672,26 €.
Au jour de la présente décision, seuls les deux derniers termes des bâtiment D et E ne seront pas encore échus, soit la somme 36.159,35 € (29.602,05 € pour le bâtiment D ; 6.557,30 € pour le bâtiment E).
Il résulte de ces éléments que l’obligation non sérieusement contestable (63.450,10 €) est inférieure à la différence entre l’ensemble des sommes appelées (115.672,26 €) et les sommes non encore échues (36.159,35 €), soit un différentiel de 79.512,91 €.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas de la nécessité d’échelonner une dette qu’il est en mesure de s’acquitter au vu des appels de fond régularisés.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à la société NUANCE 3 à titre de provision, la somme de 63.450,10 € T.T.C au titre du solde de ses marchés et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à verser à la société NUANCE 3 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 8] le 21 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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