Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 21 novembre 2025, n° 25/52487
TJ Paris 21 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement du syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable, les travaux ayant été exécutés et réceptionnés sans réserve.

  • Accepté
    Dépens à la charge du défendeur

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, justifiant ainsi le versement d'une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Nécessité d'échelonner la dette

    La cour a estimé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas la nécessité d'échelonner une dette qu'il était en mesure de s'acquitter.

Résumé par Doctrine IA

La société NUANCE 3, en tant que prestataire, a assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour obtenir le paiement du solde de travaux de ravalement et de réfection de mur. La société demandait une provision de 63.450,10 € TTC, ainsi que des frais de justice.

Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, demandait le rejet des demandes de NUANCE 3 et, subsidiairement, des délais de paiement pour régler la dette. La question juridique principale portait sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de payer le solde des travaux.

La juridiction a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une provision de 63.450,10 € TTC à NUANCE 3, rejetant sa demande de délais de paiement. Le syndicat des copropriétaires a également été condamné aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/52487
Numéro(s) : 25/52487
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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