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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 24/55137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCX
N° : 9- LF
Assignation du :
10 et 18 Juillet 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice Monsieur [J] [I]
Chez son Syndic Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSES
La société IMMORENTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS – #G0400
La société THE NEW ME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL ORAE, avocats au barreau de PARIS – #R0166
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée à l’encontre des sociétés IMMORENTE et THE NEW ME par actes extrajudiciaires du 10 et 18 juillet 2024, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à [Localité 7], tendant notamment à voir ordonner une expertise ;
Vu l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée ;
Vu les observations du demandeur, en réponse à la question soulevée par le juge des référés relative à sa compétence territoriale au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’une des défenderesses est domiciliée à [Localité 8] ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction matériellement et territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, soit plus précisément, dans l’hypothèse où le défendeur à l’action future n’est pas encore déterminé, ni même parfois déterminable.
C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.
Toutefois, les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n’est, à ce stade de la demande, qu’à l’état de projet et il n’est pas certain qu’une procédure au fond se concrétise.
Le recours au critère de compétence fondé sur la juridiction susceptible de connaître l’instance au fond a pour conséquence de conduire à une saisine du juge des référés sur le fondement d’une compétence parfaitement hypothétique, voire tout à fait artificielle, alors que la compétence du juge du ressort du lieu d’exécution du contrat ou du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile, soit celui où se trouve l’immeuble dont il est allégué qu’il est affecté de désordres, apparaît en revanche, absolument certaine, puisque précisément définie. En outre, il s’agit aussi du lieu d’exécution de la mesure.
C’est ainsi, qu’en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, la compétence territoriale du juge des référés pour connaître d’une telle mesure doit être déterminée au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler que la notion de proximité avec le juge est l’une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, compte tenu des informations dont ce juge dispose sur la disponibilité des experts judiciaires de son ressort.
En troisième lieu, si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif.
Dès lors, le seul critère de compétence qui doit être retenu au regard des éléments précités, et notamment du principe d’une bonne administration de la justice et du critère de proximité d’une manière générale, lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, ne peut être que le tribunal du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, lieu où doit s’exécuter la mesure d’instruction, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Cette solution ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge des référés en ce qui concerne le requérant. Celui-ci ne perd pas son droit d’ester en justice devant la présente juridiction dans le cadre d’une procédure au fond, dès lors qu’elle sera en mesure, le cas échéant, d’établir les responsabilités.
Au cas présent, bien que l’une des défenderesses a son siège social à [Localité 8], l’immeuble affecté de désordres est situé à [Localité 7].
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, celui-ci étant également le lieu d’exécution de la mesure.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
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