Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/56080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/56080 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KUZ
N° : 2
Assignation du :
27 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS – #A0421
DEFENDERESSE
S.A.S. PAKITA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0923
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/56080, délivrée à la requête des consorts [K], bailleurs, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
A l’audience de plaidoirie, les consorts [K] demandent le bénéfice de l’assignation en actualisant leur demande de provision à la somme de 75 480 euros correspondant au montant de la dette locative arrêté au mois de novembre 2023.
Vu les observations écrites de la SAS Pakita visées le
7 novembre 2023 soulevant notamment une exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état soutenues oralement. A l’audience, la SAS Pakita ajoute qu’elle offre de consigner les indemnités d’occupation de 1500 euros par mois à compter de la décision à intervenir entre les mains du bâtonnier.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
La société Pakita est preneuse de locaux situés à [Adresse 8] donnés à bail commercial par les consorts [K].
Le bailleur a fait délivrer le 22 avril 2021 un commandement de payer la somme de 29 196,87 visant la clause résolutoire, au défendeur.
Par acte d’huissier du 11 mai 2021, la SAS Pakita a assigné son bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer.
Le bailleur a fait délivrer le 23 mai 2023 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, au défendeur.
— Sur l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge de la mise en état :
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les pouvoirs du juge des référés cessent dès l’instant où a été désigné le juge de la mise en état, à qui les mêmes pouvoirs ont été attribués et qui se trouve alors exclusivement compétent.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal judiciaire pour statuer sur les mesures prévues par l’article 789 du code de procédure civile.
Le juge des référés est tenu de vérifier et d’énoncer dans son ordonnance qu’aucun juge de la mise en état n’a été désigné à la suite d’une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
En l’espèce, il ressort des actes de procédure rappelés ci-dessus que le tribunal judicaire de Paris est saisi au fond d’une instance pendante entre les mêmes parties à la présente instance et ayant pour objet une opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial liant les parties avec une demande tendant à voir prononcer la nullité du bail commercial litigieux, cette instance au fond étant pendante devant la 18ème chambre de ce tribunal sous le N°RG 21/07839. Les actes de procédure versés aux débats révèlent que le juge de la mise en état a été désigné antérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Il en résulte que la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur la demande provisionnelle formée par les consorts [K] du chef de l’arriéré locatif du bail susvisé. En revanche, la désignation du juge de la mise en état n’entrave pas la compétence du juge des référés qui dispose d’une compétence exclusive pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état sur la demande provisionnelle, et de rejeter l’exception d’incompétence s’agissant du surplus des demandes.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que la 18ème chambre du tribunal judicaire Paris est saisie au fond d’une demande en opposition du commandement de payer du 22 avril 2021, et d’une demande en nullité du bail commercial litigieux. Or, l’issue de cette procédure au fond est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé.
Les dépens seront réservés.
Il y a lieu de donner acte à la SAS Pakita de son offre de consigner les indemnités d’occupation de 1500 euros par mois à compter de la décision à intervenir entre les mains du bâtonnier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris sur la demande provisionnelle formée par les consorst [K].,
Rejetons l’exception d’incompétence sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la SAS Pakita,
Ordonnons un sursis à statuer sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SAS Pakita, les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens jusqu’à la décision du tribunal judicaire de Paris (18ème Chambre, section 2, N° RG 21/07839),
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Donnons acte la SAS Pakita de son offre de consigner les indemnités d’occupation de 1500 euros par mois à compter de la décision à intervenir entre les mains du bâtonnier.
Réservons les dépens ;
Fait à [Localité 7] le 10 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Libération
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résine ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Courtage ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Société par actions ·
- Partie commune ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Capital ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Bon de commande
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Compte-courant d'associé ·
- Procès-verbal ·
- Rachat ·
- Remboursement ·
- Comptable ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Situation financière ·
- Drapeau ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.