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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SH
BDF N° : 000224012974
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
SA [Adresse 31]
C/
[M] [S], [33], [27], [32], [19], [24], [26], [40], LA [22], [34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 31]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 13]
comparant en personne
[33]
Chez [39]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [41]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ALSOLIA
Chez [26]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [Localité 38] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[20]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
LA [22]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 février 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [37] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 février 2025.
La SA d’HLM [36] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience, la SA d’HLM [36] comparaît, représentée par son conseil et se réfère oralement aux termes de ses écritures. Elle sollicite de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure classique ou clôture en l’absence de comparution ; de le déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement ; subsidiairement, la recevoir en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel et la déclarer bien fondée ; établir un plan de rééchelonnement des dettes avec remboursement prioritaire de sa créance ; à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de Monsieur [M] [S] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la demande de surendettement du débiteur est irrecevable aux motifs que la dernière mensualité de son loyer réglée avant son expulsion du 16 mai 2024 remontait au 23 avril 2023 ; qu’il n’a réglé aucune somme pendant un an et s’est ainsi sciemment placé en situation de surendettement alors qu’il disposait de ressources et que son unique but lors du dépôt du dossier de surendettement était d’obtenir l’effacement de ses dettes ;
Sur le fond, elle considère que Monsieur [M] [S] doit actualiser ses ressources qui ne correspondent pas à ses ressources réelles. Elle ajoute que sa concubine ne peut être prise en compte comme une personne à charge et doit faire les démarches nécessaires pour que ses droits aux minimas sociaux soient établis. Elle explique que sa capacité de remboursement étant positive, sa situation ne saurait justifier une mesure de rétablissement personnel, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise et qu’en tout état de cause, un moratoire pourrait sembler envisageable dans cette situation.
Monsieur [M] [S] comparait en personne. Il indique qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit une somme de 1900 euros par mois. Il précise que sa concubine ne peut pas travailler en raison de sa situation administrative (carte de séjour espagnole). Il affirme avoir 6 enfants, 4 d’entre eux vivant en France et 2 au Sénégal. Il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et réfute être de mauvaise foi.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. À cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, pour arguer de la mauvaise foi de l’intéressé, la société d’HLM [36] explique que l’intéressé n’a procédé au versement pendant un an. Or, la société d’HLM [36] ne produit aucun élément permettant de prouver la mauvaise foi de l’intéressé, la seule impossibilité d’honorer ses dettes n’étant pas à lui seul constitutif de ce motif.
En conséquence, il n’est pas produit aux débats d’éléments suffisants permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Monsieur [M] [S] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [M] [S] s’établissent comme suit :
— salaire (moyenne IR 2024) : 1771 euros,
Soit 558,83 euros par mois.
Il a 0 enfant à sa charge exclusive et doit faire face aux charges suivantes :
— forfait de base 2025 : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— contribution entretien et éducation de [D], [I] et [N] : 240 euros,
— forfait enfant DVH : 184,20
— loyer : 435,23 euros.
Soit 1735,43 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement légèrement positive, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où l’intéressé a indiqué percevoir un revenu mensuel moyen de 1900 euros ; qu’en outre, sa partenaire devrait pouvoir obtenir des droits sociaux en France ainsi que certaines allocations permettant d’augmenter sa capacité de remboursement (raison pour laquelle l’intéressée a été exclue du calcul des personnes à charge). En tout état de cause, la partenaire de Monsieur [M] [S] devra justifier des refus opposés en vue de percevoir des ressources. D’autres mesures étant envisageables, il ne saurait être considéré, en l’état que la situation de l’intéressé est irrémédiablement compromise.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [37] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [28] par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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