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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 03
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 22/00414 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DBHI
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[B] [X]
C/
S.C.E.A. [13]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [L]
— CCC à Maître CHANFREAU-DULINGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Madame [H] [D], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [13],
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [5], créée en 1984, exploite une entreprise agricole.
Aux termes d’un acte sous-seing privé du 11 décembre 2014, M. [X] est devenu associé de cette société.
Il en est également devenu co-gérant, ayant été nommé à cette fonction par une assemblée générale du 11 décembre 2014.
Le capital de la SCEA [5] est détenu à hauteur de 49% par la SARL [8] dont Mme [T] [X], épouse de M. [X] est associée.
Afin de finaliser une séparation entre associés suite à une mésentente, une opération globale a été envisagée comprenant :
La sortie de Mme [X] de la Sté [8] par voie de réduction de capital
La sortie de M. [X] de la SCEA par rachat de ses parts
Ainsi, les opérations devant être réalisées étaient les suivantes :
1/ Rachat par la Sté [8] des parts de Mme [T] [X] pour 66.750 € par voie de réduction de capital ;
2/ Création de l’EARL [4] entre M. et Mme [X] avec apport en trésorerie par Madame de la somme de 66.750 € (tirée de la vente de ses parts dans la SARL [8]) ;
3/Rachat par l’EARL [4] de matériel appartenant à la SCEA [5]
pour un prix net 66.750 € après reprise de certains passifs afférents à ce matériel ;
4/ Rachat par M. [O] et M. [P] des parts de M. [X] dans la SCEA [5] pour 70.000 €
5/ Apurement du compte-courant de M. [X] au sein de la SCEA [5] dans la mesure où, n’étant plus associé, il ne pouvait plus détenir de compte courant.
L’ensemble de ces opérations qui seront réalisés sont :
— La réduction de capital dans la SARL [8]
— La création de la Sté [4]
— La cession de parts de la SCEA [5]
Le compte courant débiteur de M. [X] était remboursé par ce dernier pour 1.156,88 €.
Dans le cadre de la négociation de sa sortie, il avait été convenu de lui attribuer une rémunération exceptionnelle afin, précisément, de tenir compte de ce qu’une partie du bénéfice avait été réalisé du temps où il était associé mais qu’il ne pourrait pas la percevoir du fait de la cession de part.
L’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2017 était actée en assemblée générale.
C’est ainsi que la somme de 15.984 € était affectée au crédit de son compte-courant le 31 mars 2017
Un procès-verbal rectificatif était établi le 17 décembre 2021 afin de corriger une erreur matérielle, puisqu’une fraction du bénéfice réalisé au cours de l’exercice lui avait été attribuée et affecté à son compte courant
M. [X], invoquant un supposé contrôle [11], demandait par RAR du 7 mars 2022, le remboursement dudit compte-courant non pas à la société mais aux associés personnes physiques de cette dernière
Un différend est né entre les parties au sujet de cette demande sans qu’il puisse se résoudre par la voie amiable
Monsieur [B] [X] a donc fait délivrer par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, assignation à la SCEA [5] d’avoir à constituer avocat à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 26 avril 2022 et ce aux fins de voir :
« Vu les statuts constitutifs de la société [12],
Vu l’acte de cession de parts en date du 31 mars 2017,
Vu le PV d’Assemblée Générale du 29 septembre 2017,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
ORDONNER à la SCEA [5] le remboursement de la somme de 26 331, 92 € à Monsieur [B] [X] correspondant à son compte-courant d’associé
CONDAMNER la SCEA [5] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCEA [5] aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de droit
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
ORDONNER à la SCEA [5] le paiement de la somme de 26 331, 92 € à Monsieur [B] [X] en remboursement de son compte courant d’associé
CONDAMNER la SCEA [5] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCEA [5] aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de droit ».
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 20 juin 2025, le demandeur a maintenu ses prétentions.
Au soutien de ses demande, le demandeur rappelle qu’il n’est plus associé de la SCEA [5] depuis mars 2017, ce qui ne l’empêche pas de solliciter le remboursement d’un compte-courant associé créditeur.
Il argue ainsi être détenteur d’un compte-courant créditeur à hauteur de 26 331,92 €, cette somme ayant été crédité au sein de son compte-courant selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 29 septembre 2017.
Le demandeur soutient que dans le cadre de sa sortie de cette société, il a été convenu entre les associés qu’il devait bénéficier d’une gratification spécifique dont il serait ainsi aujourd’hui en droit de réclamer le paiement.
Dans la mesure où ce procès-verbal ne sera jamais porté à sa connaissance, ce n’est qu’avec le contrôle [11] subi que le demandeur a pris connaissance qu’une telle somme avait été portée au crédit de son compte courant d’associé comme convenu dans le cadre de son départ de la société.
Malgré ses demandes en paiement de ce compte-courant, il n’obtiendra jamais gain de cause en lui opposant une prétendue erreur de plume dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale.
Le demandeur fonde également ses demandes en excipant que la société défenderesse a établi des déclarations fiscales et sociales engendrant le contrôle de la M SA, cette société ne pouvant plus aujourd’hui raisonnablement remettre en cause ce constat.
À titre subsidiaire, le demandeur sollicite la réparation du préjudice matériel subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans ce cadre il est ainsi soutenu que la société défenderesse aurait commis une faute au sens des dispositions précitées en ne remboursant pas à son ex associé son compte courant créditeur.
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2025, la SCEA [5] sollicitent de la juridiction saisie de voir :
Débouter M. [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [B] [X] à payer à la SCEA [5] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse argue que le demandeur ne dispose d’aucune créance en matière de compte-courant.
La partie défenderesse rappelle que le demandeur n’était plus associé au 29 septembre 2017 du fait de la cession de ses parts intervenues le 31 mars 2017, il ne disposait ainsi d’aucun droit percevoir une fraction des résultats de cette société pour une période postérieure à son départ.
Or, c’est en raison d’une erreur de plume dans la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale en cause que le demandeur entend aujourd’hui pouvoir prétendre au remboursement d’un compte courant créditeur qui en réalité n’existe pas.
Selon la société défenderesse, le demandeur opère sciemment une confusion entre son compte-courant d’associé et son droit bénéfice, son compte-courant ayant été intégralement apuré lors de sa sortie de la société sachant qu’il ne dispose d’aucun droit à bénéfice en raison de son départ de la société.
La SCEA [5] verse à l’appui de ses demandes différentes pièces comptables qui selon elle confirment le caractère infondé des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [B] [X].
Enfin, la société défenderesse demande aussi le rejet des demandes présentées à titre subsidiaire par le demandeur, celui-ci ne démontrant aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité dans son action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie de juge unique du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1341 du Code Civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée, a le droit d’en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d’une disposition conventionnelle contraire.
Un associé a la qualité de créancier de la société au titre des sommes figurant à son compte courant
Les sommes contenues dans le compte-courant doivent être remboursées au titulaire du compte à tout moment
Il résulte des pièces versées en procédure et notamment les pièces comptables que :
Pour l’exercice clos au 31 mars 2017, M. [X] s’est prélevé une rémunération courante oscillant entre 1.000 € et 1.500 € par mois venant en débit de son compte courant qui, à l’ouverture de l’exercice, était débiteur de 13.326,26 €
Deux mouvements créditeurs sont intervenus :
Le 30 septembre 2016 : la somme de 14.631,95 € provenant de l’affectation de la fraction du bénéfice lui revenant au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016
Le 31 mars 2017 : la somme de 15.984 € au titre d’un complément de rémunération, comme cela était convenu, afin de tenir compte du travail réalisé par lui au cours de l’exercice 2016-2017 et qu’il ne pourrait pas percevoir puisqu’il allait céder ses parts.
Il en est résulté ainsi au 31 mars 2017 un solde débiteur de 1.156,88 € qui a été remboursé par le demandeur.
Il résulte ainsi des pièces comptables versées en procédure que le demandeur a soldé son compte courant à sa sortie de la société.
Il ne démontre aucunement disposer d’un compte-courant d’associé créditeur dont il serait en droit de demander le paiement.
En outre, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale en date du 29 septembre 2017 que si le solde du compte courant de Monsieur [B] [X] est bien mentionné en quatrième résolution, il est également attribué en cinquième résolution une rémunération à son bénéfice à hauteur de 23 2028 € arrêtée au 31 mars 2017 date de son départ de cette société.
Or, un procès-verbal rectificatif a été élaboré suivant assemblée générale du 17 décembre 2021, à la lecture duquel la répartition des bénéfices décidée selon assemblée du 29 septembre 2017 a été modifiée à l’exclusion de toute répartition au bénéfice au profit du demandeur.
Il échet également du [Localité 6] Livre de Comptes de cette société versé en procédure que le demandeur a vu son compte courant clôturé à sa sortie de la société en 2017 et qu’aucun bénéfice n’a été réparti en faveur de Monsieur [X] après son départ.
En conséquence, et nonobstant l’action en recouvrement de cotisations sociales entamée par [7] qui s’est manifestement fondée sur des déclarations erronées, le demandeur ne démontre aucunement le fondement de ses demandes en remboursement de compte courant d’associé.
Il convient ainsi de préciser à ce sujet que le demandeur opère en outre une confusion entre ses réclamations basées sur un hypothétique compte courant d’associé créditeur alors qu’il a é été soldé à sa sortie de société et son droit à bénéfices sur lequel s’est manifestement fondé cet organisme dans son action en recouvrement.
Or, le demandeur ne fonde ses demandes que sur la base de son compte courant pourtant cloturé.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite une indemnisation du préjudice matériel qu’il prétend avoir subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Or, ce dernier ne démontre aucune faute, préjudice ou lien de causalité à l’appui de ses demandes.
En effet, celui-ci se fonde sur l’existence d’un compte courant créditeur qui n’a jamais existé sur la période en cause et ne peut dès lors démontrer un quelconque manquement de la SCEA [5] en la matière.
Au surplus, le demandeur allègue un préjudice financier lié au paiement de cotisations et d’impôts pour sur des revenus qui n’auraient jamais perçus.
Or, il ressort des pièces versées aux débats relatives au redressement dont a fait l’objet Monsieur [B] [X], que ce dernier a été mis en place suite à un contrôle de ses revenus professionnels déclarés par son cabinet d’expertise comptable 12 juillet 2021.
Ce redressement s’est opéré sur des revenus déclarés au sein de la SCEA [5] mais aussi au sein de l’EARL [4].
Surtout, il ressort du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 mars 2024 que s’agissant des revenus déclarés au sein de la SCEA [5], la juridiction saisie a relevé que le redressement devait être validé eu égard aux déclarations de revenus établis par le demandeur et ce malgré le fait que son compte courant d’associé n’ait jamais été abondé de ces sommes.
C’est donc en raison des déclarations établies par le demandeur et son cabinet d’expertise comptable que celui-ci a fait l’objet de ce redressement et non en raison d’une faute imputable à la société à laquelle il appartenait.
Il sera de ce fait également débouté de ses demandes présentées sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X], sera en outre condamné à verser à la SCEA [5] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SCEA [5] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement des entiers dépens ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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