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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 22/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02375 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IAJR
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [M], né le 28 Février 1986 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [B] AIME, exploitant sous l’enseigne [B] AIME – [B] ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°019600449 datée du 14 juin 2019, Monsieur [Y] [M] a confié à la SAS Etablissements [B] AIME (ci-après l’entreprise [B]) l’installation, sur sa chaudière, d’un brûleur gaz incluant la pose de la conduite, moyennant le prix de 2 688,71 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements à compter de décembre 2020, l’entreprise [B] est intervenue à quatre reprises : le 30 décembre 2020, le 12 janvier 2021, le 29 janvier 2021 et le 26 avril 2021.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par Monsieur [Y] [M], a désigné Madame [P] [V] en qualité d’experte, laquelle a établi son rapport le 15 mai 2022 au contradictoire de l’entreprise [B].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2022, Monsieur [Y] [M] a fait assigner l’entreprise [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison d’une mauvaise exécution contractuelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2023. Après plusieurs renvois à leurs demandes, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner l’entreprise [B] à lui payer les sommes de 1 130,54 euros (remboursement des factures de fuel), 779,04 euros (intervention inutile de la société défenderesse le 12 janvier 2021), 134,97 euros (remplacement du brûleur de gaz défectueux) et 2 309,34 euros (fourniture et pose d’un transformateur d’isolement et d’un brûleur neuf) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
— Condamner l’entreprise [B] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— Débouter l’entreprise [B] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner l’entreprise [B] aux dépens dont 2 000 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner l’entreprise [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, Monsieur [M] fait valoir que l’entreprise [B] a commis une inexécution contractuelle en ne respectant pas les préconisations du fabriquant, à savoir une obligation de réalisation de tests de combustion imposée par l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières et en programmant des réglages inappropriés, ce qui a engendré des dysfonctionnements récurrents du brûleur, ce qui est au demeurant relevé par le rapport d’expertise.
Il soutient que, conformément à l’article 1222 du code civil, il a mandaté une entreprise tierce afin de remédier aux désordres relevés, notamment pour la fourniture d’un transformateur d’isolement et d’un brûleur neuf pour un montant de 2 309,34 euros. Il sollicite également le remboursement des factures du fioul, des frais engagés pour le remplacement du brûleur défectueux par la société tierce, et des frais engagés au titre de l’intervention de la société défenderesse, compte tenu du brûleur qui s’était mis en défaut depuis fin d’année 2020, ne produisant plus d’eau chaude et de chauffage.
En réponse aux moyens de l’entreprise [B] quant à un défaut d’entretien et à l’action d’un tiers, Monsieur [M] indique que l’experte a écarté ces arguments en constatant que l’absence d’entretien n’est pas à l’origine des pannes survenues, et que rien ne démontre l’intervention d’une tierce personne autre que le démontage du 4 mai 2021 résultant d’une anomalie.
L’entreprise [B], régulièrement représentée par son conseil à l’audience, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en date du 14 août 2023 et demande au juge :
— A titre principal, de débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, de condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 382,80 euros au titre de la facture impayée du 26 avril 2021 ;
— En tout état de cause, de condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts du demandeur, la société [B] AIME fait valoir que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exécution de sa mission. Elle soutient que le brûleur à gaz ne s’est mis en défaut qu’à partir de décembre 2020, soit un an et demi après son installation alors que la chaudière avait déjà connu un hiver sans difficulté, d’autant plus que l’expert judiciaire a relevé un défaut d’entretien de juin 2019 à décembre 2020. Elle précise que des tiers sont intervenus sur la chaudière postérieurement ou concomitamment à son intervention mais que le demandeur ne précise pas exactement ce qui a été fait, alors même que le rapport d’expertise de la société [H] a indiqué que le manostat gaz avait été modifié. En outre, elle indique qu’il est possible que les désordres proviennent du brûleur en lui-même, en précisant qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour procéder au remplacement de certaines pièces.
Pour conclure au rejet du remboursement des factures de fioul, la partie défenderesse ajoute que le lien de causalité fait défaut en l’absence de production d’un comparatif entre le prix qui aurait dû être payé s’il avait pu se chauffer et les factures de fioul versées aux débats, puisqu’il aurait nécessairement dû se chauffer pendant la période hivernale.
Pour s’opposer au remboursement de la facture en date du 26 avril 2021, elle argue d’un devis en date du 4 janvier 2021, accepté par le demandeur et confirmé par mail du 5 janvier 2021 pour le remplacement de pièces d’usures, travaux qui n’ont de surplus pas été contestés dans le cadre de l’expertise.
Enfin concernant la demande tendant au remboursement de la facture d’un montant de 134,97 euros au titre du remplacement du brûleur à gaz défectueux, la société [B] soutient qu’en l’absence de preuve de cette facture, elle ne peut être condamnée à la payer.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 382,80 euros au titre de la facture du 26 avril 2021, elle expose que son intervention a consisté en la recherche de la panne sur le brûleur, suite à une sollicitation du demandeur en ce sens, de sorte que Monsieur [M] est redevable de cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la faute
Il convient de rappeler qu’en sa qualité de professionnel l’entreprise [B] était débitrice d’une obligation de résultat s’agissant du fonctionnement normal du brûleur à gaz au regard de l’usage attendu.
Aux termes de son rapport déposé le 15 mai 2022, Madame [P] [V], experte judiciaire, a mis en évidence :
— Que la première panne peut résulter d’une carence dans l’entretien et d’un défaut de raccordement de la chaudière au conduit de fumées. Ce défaut de raccordement n’a pas été signalé par l’entreprise [B] lors de l’installation du brûleur gaz alors même que le fabriquant le préconise. En outre, cette anomalie était détectable lors des tests de combustion mais aucune preuve de la réalisation de ces tests n’est produite. Ce n’est que par son intervention en date du 12 janvier 2021 que l’entreprise [B] a remédié à cette situation.
— La chaudière initiale est compatible avec le brûleur installé, sous réserve d’un bon paramétrage de ce dernier, ce qui exclut un défaut de conception.
— L’absence d’entretien de juin 2019 à décembre 20220 n’est pas à l’origine des pannes survenues en 2021.
— Monsieur [M] a signalé une panne à l’origine de l’intervention du 26 avril 2021, qui n’a pas résolu le problème puisqu’une odeur de gaz a été signalée le lendemain par courrier du demandeur en date du 27 avril 2021.
La fuite de gaz est également confirmée par le rapport [H] du 7 juin 2021.
— Rien ne démontre l’intervention d’une tierce personne autre que le démontage du 4 mai 2021 résultant d’une anomalie pour le démontage et la mise en place de l’ancien brûleur fioul.
Ainsi, l’entreprise [B] a commis une faute en ne respectant pas les préconisations techniques du fabriquant [H]. L’experte a relevé l’absence de raccordement conforme de la chaudière au conduit de fumées, anomalie pourtant détectable lors des tests de combustion imposés par l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières. Aucune preuve de la réalisation de ces tests n’a été produite par l’entreprise [B].
Il ressort également du rapport que le brûleur a été paramétré de manière inadéquate, avec un taux d’oxygène trop bas, une puissance surprogrammée et un réglage de la cote Y non conforme.
Elle exclut également tout défaut de conception du brûleur en précisant que la chaudière initiale est compatible avec le brûleur installé, sous réserve d’un bon paramétrage de ce dernier.
Le manquement de l’entreprise [B] à son obligation de résultat, qui imposait la mise en service d’un brûleur conforme et fonctionnel, est donc caractérisé.
Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise que, pour remédier aux désordres relevés, il convient de réaliser la fourniture et la pose d’un transformateur d’isolement et d’un brûleur neuf avec vérifications du conduit de fumées et des différentes ventilations, l’ensemble au montant évalué à 2 500 euros TTC.
Monsieur [Y] [M] sollicite plusieurs sommes au titre de son préjudice matériel consécutives aux défaillances du brûleur :
— La somme de 2 309,34 euros pour l’installation d’un transformateur d’isolement et d’un brûleur neuf en produisant un devis de l’entreprise HABE & FILS en date du 6 mai 2021.
— La somme de 134,97 euros pour le remboursement des frais engagés pour le remplacement du brûleur défectueux par la société HABE & FILS. Contrairement à ce que prétend le défendeur, cette facture est produite aux débats en annexe 14.
— La somme de 1 130,54 euros pour le remboursement des factures de fioul en produisant des factures de E.LECLERC du 27 décembre 2021 au 19 aout 2022. Toutefois, s’il est établi que le brûleur installé par l’entreprise [B] a connu des pannes ayant entraîné le recours temporaire à un système de chauffage au fioul, il n’en demeure pas moins que le demandeur aurait, en toute hypothèse, supporté des frais de chauffage durant cette période. Or, il ne produit aucun élément permettant de comparer le coût du chauffage au fioul avec celui qu’aurait représenté l’utilisation normale du brûleur à gaz si celui-ci avait fonctionné. En l’absence de tout justificatif ou calcul établissant la différence entre les deux modes d’énergie, le préjudice invoqué ne peut être considéré comme certain, mais seulement hypothétique. Dès lors, la demande de remboursement desdites factures doit être rejetée.
— La somme de 779,04 euros pour le remboursement des frais engagés au titre de l’intervention de la société [B] du 12 janvier 2021.
La facture produite aux débats relative à cette intervention mentionne deux interventions en date des 30 décembre 2020 et 12 janvier 2021 qui ont consisté à réaliser des travaux de fumisterie et à remplacer des pièces d’usures : bloc électrodes, sonde ionisation et pressostat d’air. Le rapport d’expertise relève que ces travaux ont permis de remédier à la première panne survenue en décembre 2020. Ainsi, Monsieur [Y] [M] ne peut prétendre au remboursement de cette facture puisqu’elle a été nécessaire pour remédier à la panne survenue en décembre 2020 et pour changer des pièces d’usures sur le brûleur litigieux, malgré les pannes survenues ultérieurement.
Le préjudice moral allégué par Monsieur [Y] [M], résultant des désagréments subis en raison des dysfonctionnements persistants, de l’absence de chauffage et d’eau chaude durant plusieurs périodes entre décembre 2020 et mai 2021, apparaît également justifié dans son principe. Il convient de lui octroyer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, celle-ci présentant un caractère proportionné au regard de la durée et de l’ampleur des troubles de jouissance subis.
Sur le lien de causalité,
Le rapport d’expertise établit un lien direct et certain entre les fautes retenues à l’encontre de l’entreprise [B] et les désordres constatés sur le brûleur.
Les anomalies de paramétrage et l’absence de tests de combustion, imputables à l’entreprise [B], ont engendré des dysfonctionnements récurrents, à l’origine des interventions multiples et des frais exposés par Monsieur [Y] [M].
L’hypothèse d’un défaut d’entretien ou d’une intervention tierce, avancée par la défenderesse, est écartée par les constatations techniques de l’expert, qui précise que l’absence d’entretien n’est pas la cause des pannes survenues en 2021 et qu’aucune intervention extérieure non autorisée n’est démontrée hormis le remplacement du brûleur gaz défectueux par l’ancien bruleur fioul par la société HABE & FILS en mai 2021, permettant aux occupants de produire de l’eau chaude sanitaire.
De plus, l’intervention d’un tiers n’exonère le débiteur de sa responsabilité que si cette intervention constitue la cause exclusive du dommage. Or en l’espèce, l’entreprise tierce est intervenue après les premiers dysfonctionnements datant de décembre 2020 et une odeur de gaz était déjà signalée par le demandeur le 27 avril 2021.
Les conclusions de l’experte affirment que seul un défaut d’exécution et le non-respect des préconisations du fabriquant [H] expliquent le dysfonctionnement récurrent.
Dès lors, le lien de causalité entre la faute contractuelle de l’entreprise [B] et les préjudices matériels et moraux subis par Monsieur [Y] [M] est pleinement établi.
Par conséquent, l’entreprise [B] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes de 2 309,34 euros et 134,97 euros au titre de son préjudice matériel et 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une facture
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
De plus, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, si Monsieur [Y] [M] ne répond pas expressément à cette demande en paiement dans ses écritures, il appartient à l’entreprise [B] d’établir le bien-fondé de sa créance.
La facture en date du 26 avril 2021 concerne « la recherche de panne sur brûleur gaz ; main d’œuvre et déplacement ». Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention en cause en date du 26 avril 2021 n’a pas permis de résoudre la panne signalée par le demandeur. De surcroit, il fait également état d’un signalement d’une odeur de gaz le lendemain par Monsieur [Y] [M] par courriel.
En outre, cette facture a été établie à la suite de trois autres interventions qui n’ont jamais permis de résoudre les dysfonctionnements présents sur le brûleur gaz, et ce depuis décembre 2020.
Ainsi, la prestation facturée n’ayant pas permis de remplir l’objet du contrat, à savoir remettre le brûleur en état de fonctionnement, l’entreprise [B] n’a pas apporté une prestation utile au client justifiant une quelconque facturation. Monsieur [Y] [M] était donc en droit de refuser le paiement de la facture en date du 26 avril 2021.
Par conséquent, la demande de paiement de la facture doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, l’entreprise [B] indemnisera Monsieur [Y] [M] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, l’entreprise [B] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [Y] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Etablissements [B] AIME à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel :
— 2 309,34 euros (deux mille trois cent neuf euros et trente-quatre centimes);
— 134,97 euros (cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de condamnation de la SAS Etablissements [B] AIME à lui payer les sommes de 1 130,54 euros et 779,04 euros ;
CONDAMNE la SAS Etablissements [B] AIME à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS Etablissements [B] AIME de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 382,80 euros au titre de la facture n°011400316 du 26 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS Etablissements [B] AIME aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS Etablissements [B] AIME à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Etablissements [B] AIME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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