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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 févr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDGM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. [N]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2025 à Monsieur [Y] [S] à la demande de la SAS [N] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme en principal de 63.927,32€;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la présente chambre sous le numéro RG 25/1123 et la constitution d’avocat en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident du conseil de Monsieur [S] notifiées le 27 novembre 2025, aux fins de voir,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la société [N] à l’encontre de Monsieur [Y] [S]
CONDAMNER la société [N] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, il explique que la préstation de fourniture de radiateurs a été faite au bénéfice d’un immeuble sis [Adresse 3] à Lille, propriété de la SCI du Palais et qu’elle est donc la seule débitrice des facturations. Il complète que si son nom et son adresse personnelle figure sur les documents contractuels, c’est uniquement parce qu’en tant qu’immeuble de rapport, la société n’a pas d’adresse propre. Il soutient une erreur qui ne peut lui être imputable.
Vu les dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2025 soutenues par le conseil de la société [N] aux fins de voir, au visa des articles 30, 31, 32 et 700 du Code de Procédure Civile, 1199, 1153, 1984 et suivants, 1103 et 1104 du Code civil :
DECLARER les demandes de la société [N] recevables et bien fondées ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [S] de de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à payer à la société [N] la somme de 3 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’incident ;
ENJOINDRE à Monsieur [Y] [S] de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état et juger qu’à défaut l’affaire sera clôturée ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Elle expose qu’elle agit en paiement à l’encontre de Monsieur [S] qui s’est engagé en vertu de 5 bons de commande distincts, qui fondent son obligation contractuelle.
Elle souligne que l’adresse renseignée est toujours soit celle de la Longueville soit celle du [Adresse 4] à Tourcoing qui constitue l’actuel domicile de Monsieur [S], en plus d’être le siège social de la SCI du Palais. Elle souligne que sur une seule facture, il est mentionné la SCI du Palais comme adresse de facturation, mais que même cette précision est insuffisante pour décharger Monsieur [S] de son obligation contractuelle souscrite lors de la commande.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er décembre 2025 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de Procédure civile, «le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que la fin de non-recevoir s’entend comme:
“ tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la société [N] poursuit Monsieur [Y] [S] en paiement au titre de cinq bons de commande respectivement datés du 4 janvier 2024, du 29 janvier 2024, du 6 février 2024, du 27 mars 2024 et du 7 juin 2024 qui ont donné lieu à diverses factures qui sont toutes libellées au nom de Monsieur [Y] [S] sis [Adresse 5] à La Longueville (59570) ou [Adresse 6] à Tourcoing (59200), à l’exception de celle du 18 décembre 2023 qui précise une facturation à l’attention de la SCI du Palais.
Dès lors, que la société [N] bénéficie d’un document contractuel signé de Monsieur [Y] [S] qui ne se présente jamais comme fondé de pouvoir de la SCI du Palais mais qui appose sa signature sans autre précision, il s’en déduit qu’elle bénéficie d’un intérêt à agir contre Monsieur [Y] [S], personnellement, sans avoir à s’interroger sur le bénéficiaire ultime de la prestation.
Il appartiendra à Monsieur [S], le cas échéant de mettre dans la cause toute tierce personne qui aurait pu in fine bénéficier de la prestation.
En conséquence, la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [S] au titre du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, Monsieur [Y] [S] sera condamné aux dépens de l’incident et supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société [N] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande faite au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir soutenue par Monsieur [Y] [S] ;
Déboutons Monsieur [Y] [S] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] à payer à la SAS [N] une somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2026 pour les conclusions au fond avec injonction du conseil de Monsieur [Y] [S] ou à défaut pour clôture et fixation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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