Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 23/10020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N RG 23/10020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRAO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
54Z
N° RG 23/10020
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRAO
AFFAIRE :
[W] [V]
[H] [I]
C/
[Z] [D]
[Y]
le :
à
Me Alice CARRERE
SAS DELTA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 16 Juin 1974 à [Localité 8] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [I]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 6] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N RG 23/10020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRAO
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Alice CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant,
représenté par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Suivant devis en date du 9 septembre 2021, Madame [H] [I] et Monsieur [W] [V] ont confié à Monsieur [Z] [D] la réalisation du gros œuvre d’une maison individuelle, d’un garage, de deux terrasses, d’un carport et de réseaux extérieurs, comprenant des travaux de terrassement, au [Adresse 2] pour un montant total de 165 966,44 euros.
Il n’est pas contesté qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée par les maîtres de l’ouvrage à Madame [X] [E] de la société ONE DEVELOPPEMENT.
Les travaux ont débuté le 28 septembre 2021.
Suivant devis complémentaires du 7 et du 18 octobre 2021, Madame [I] et Monsieur [V] ont confié à Monsieur [D] la réalisation de travaux supplémentaires suite aux préconisations du bureau d’étude de sol et des calculs ingénieur béton et de travaux supplémentaires concernant les réseaux extérieurs pour des montants respectifs de 12 747,74 euros et 1 351,20 euros.
Le devis du 7 octobre 2021 comprenait notamment une reprise des terres sur site à remblayer avec nivellement et réemploi pour une quantité de 226 m³ pour un coût de 4 181 euros comprenant le chargement et le transport
Par deux nouveaux devis en date des 18 et du 28 février 2022 les maîtres de l’ouvrage ont confié à Monsieur [D] la réalisation de travaux supplémentaires consistant en la construction d’un pool house, d’une piscine, d’un mur de clôture, d’une dalle, d’un support plancha et d’un parement pour un montant complémentaire total de 60 840,34 euros.
Dans un mail du 15 mars 2022, Monsieur [D] a demandé au maître d’œuvre « de bien vouloir faire annuler tous les derniers devis qui ont été validés». Le maître d 'œuvre lui a alors demande de procéder à des remboursements d’acomptes pour des travaux non réalisés.
Par un courriel en date du 25 mars 2022, les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure Monsieur [D] de leur rembourser des acomptes versés pour un montant de 26 124,37 euros. Ils l’ont convoqué en vue de procéder à la réception de ces travaux à la date du 5 mai 2022. Aucune réception contradictoire n’a eu lieu.
N RG 23/10020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRAO
Faute d’accord, Madame [I] et Monsieur [V] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Pau Monsieur [D] par acte en date du 28 novembre 2022 aux fins de le voir condamné à leur payer la somme de 17 214,70 euros au titre du solde des comptes outre de se voir indemniser d’un préjudice. Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Madame [H] [I] et Monsieur [W] [V] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’entreprise [Z] [D] à verser la somme de 17 214,7 euros à Madame [H] [I] et Monsieur [W] [V] au titre du solde des comptes entre les parties ;
— CONDAMNER l’entreprise [Z] [D] à verser la somme de 25 361,5 euros au titre de l’indemnisation du préjudice causé à Madame [H] [I] et Monsieur [W] [V] consécutivement aux manquements contractuels de l’entreprise [D] dans l’exécution de ses travaux ;
— CONDAMNER l’entreprise [Z] [D] à verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive et préjudice moral ;
— CONDAMNER l’entreprise [Z] [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [Z] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu l’article 1347 du code civil,
— DIRE ET JUGER que les consorts [U] ont rompu unilatéralement et de manière abusive le contrat les liant à Monsieur [D]
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes infondées et injustifiées
— CONDAMNER les consorts [U] à verser à Monsieur [D] une somme de 60 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat
En tout état de cause,
— ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties si par impossible le Tribunal de céans condamnait Monsieur [D]
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER les consorts [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les consorts [U] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N RG 23/10020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRAO
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de «dire et juger que» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Sur la rupture du contrat :
Sans que l’une des parties ne sollicite de voir prononcer la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat et alors qu’aucune résolution n’a été notifiée de part et d’autre, Madame [I] et Monsieur [V] font valoir que «la rupture de la relation contractuelle était nécessairement acquise » aux torts de Monsieur [D] tandis que celui-ci fait valoir que ce sont les maîtres de l’ouvrage qui sont à l’origine d’une rupture abusive du contrat.
Dans un mail du 11 mars 2022 adressé au maître d’œuvre et en copie au maître de l’ouvrage, Monsieur [D] a indiqué que selon lui une poutre qui devait être purement esthétique supportait la charpente et que, compte tenu de cette situation, il ne pouvait en prendre la responsabilité et qu’il était impératif selon lui de savoir si cette poutre avait été prise en compte par le fabricant et le poseur de charpente.
Dans le mail suivant du 15 mars 2022, toujours adressé au maître d’œuvre, les maîtres de l’ouvrage se trouvant en copie, Monsieur [D] expliquait ne pas avoir honoré un rendez-vous auprès du premier suite à un imprévu dont il l’avait informé dès que possible et développait ensuite son désaccord quant au choix de l’installation d’une poutre dont il ne souhaitait pas assumer la responsabilité. Il terminait son mail de la manière suivante : « étant donné que vous ne souhaitez plus communiquer avec moi, il me sera difficile de continuer les travaux dans de telles conditions. En conséquence je vous demande de bien vouloir faire annuler tous les derniers devis qui ont été validés».
Dans un mail du même jour, le maître d’œuvre lui a répondu : «je prends acte de votre demande du 15 mars 2021 (en réalité 2022) et vous confirme que je procède à l’annulation de vos commandes auprès de notre maître d’ouvrage». Puis il a annoncé qu’il lui adresserait un point détaillé des ouvrages en cours d’exécution à achever en lui précisant un délai à respecter et un état comptable des sommes à rembourser suite à des acomptes perçus pour les ouvrages non démarrés ainsi que les sommes lui restant dues pour les ouvrages à achever.
Dans un nouveau mail du 17 mars 2022, le maître d’œuvre adressait à Monsieur [D] une liste d’ouvrages à achever.
Par courriel du 25 mars 2022, les maîtres de l’ouvrage ont demandé à Monsieur [D] de procéder au remboursement d’acomptes et de leur confirmer le respect de ses engagements (quant à la liste des ouvrages restant à exécuter ). Par mail du même jour, adressé au maître d’œuvre, Monsieur [D] renouvelait ses interrogations concernant la poutre et faisant référence à son mail du 15 mars 2022, indiquant qu’il avait conclu par une formule empreinte de maladresse en demandant d’annuler les derniers devis validés mais qu’il était évident pour lui qu’il était contractuellement engagé sur le chantier et entendait terminer sa mission avec professionnalisme en application de l’ensemble des devis signés.
Les maîtres de l’ouvrage lui répondaient par un courrier du 28 mars 2022, dans lequel ils indiquaient que suite au mail du 15 mars 2022, ils avaient «dû accepter» la demande d’annulation et avaient été contraints de faire des démarches pour le remplacer dans les missions annulées et que suite à son absence d’une durée de 10 jours, la situation était devenue litigieuse. Ils lui demandaient alors la communication des coordonnées de son Conseil tout en communiquant celles du leur.
Monsieur [D] répondait dans un courrier du 29 mars qu’il avait travaillé jusqu’au 17 mars et que le planning initial avait été respecté, que son mail du 15 mars 2022 était lié à la difficulté concernant la poutre et qu’il n’avait jamais entendu rompre le contrat. Il demandait aux maîtres de l’ouvrage de le fixer sur le point de savoir s’ils entendaient mettre fin à la relation contractuelle. Il communiquait les coordonnées de son Conseil pour que le litige soit résolu par l’intermédiaire des Conseils respectifs.
Dans un nouveau courrier du 31 mars 2022, les maîtres de l’ouvrage reprenaient les éléments communiqués par leur maître d’œuvre selon lequel la réunion de chantier du 11 mars avait été annulée quelques minutes auparavant par Monsieur [D] et selon lequel l’entreprise Pyrénées fermettes avait pu refaire son calcul et valider la correction de la difficulté concernant la poutre. Il résulte du mail joint du maître d’œuvre en date du 29 mars 2022 qu’une solution pour la poutre avait été trouvée à cette date, l’entreprise Pyrénées fermettes ayant refait son « calcul ». Les maîtres de l’ouvrage renvoyaient Monsieur [D] vers leur Conseil.
S’en suivait un courrier de leur Conseil en date du 5 avril 2022 dans lequel celui-ci mettait Monsieur [D] en demeure de payer la somme de 26 124,37 euros et d’achever son marché initial avec injonction d’avoir à reprendre les travaux sous 72 heures.
Aucun échange de courriers entre les parties n’était produit ensuite avant septembre 2022, mis à part la convocation en vue de l’opération de réception des travaux.
Il en résulte que la fin de l’intervention de Monsieur [D] ne peut être attribuée de manière fautive et exclusive ni à l’une ni à l’autre des parties, alors que Monsieur [D] exprimait des inquiétudes au niveau d’une poutre qui ont donné lieu à tout le moins à des précisions postérieures à son mail du 15 mars, qu’il a fait part de sa volonté de terminer l’exécution des premiers devis et que les éléments versés aux débats ne permettent pas de savoir ce qui s’est passé par la suite. Il ne peut non plus être considéré que Madame [I] et Monsieur [V] ont rompu de manière unilatérale le contrat dans la mesure où ils lui ont demandé de terminer les travaux des premiers devis.
Ainsi, il convient de considérer que la rupture du contrat a eu lieu de par la volonté des deux parties sans qu’aucune faute ne puisse être établie ni à l’égard de l’une ni à l’égard de l’autre.
Sur le solde des comptes :
Madame [I] et Monsieur [V], après avoir demandé dans leurs courriers susvisés le remboursement d 'une somme de 26 124,37 euros au titre des acomptes payés pour des travaux non exécutés, sollicitent désormais la condamnation de Monsieur [D] à ce titre à leur verser la somme de 17 214,7 euros, exposant que les échanges intervenus après avril 2022 ont « permis de fixer le quantum des sommes devant être restituées ».
Ils produisent à l’appui de cette demande le mail du maître d’œuvre en date du 16 mars 2022 dans lequel celui-ci adresse une liste « exhaustive » d’acomptes perçus pour des ouvrages non exécutés à hauteur de 26 124,37 euros et deux pièces qu’ils intitulent « état comptable » ou « état de la comptabilité du chantier » qui sont des listes de prestations et de montant faisant référence à des devis et des factures mais qui ne sont signés d’aucune des parties ni du maître d’œuvre et dont aucun élément ne permet de savoir qui les a dressées. Le constat de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 qui mentionne une absence de raccordement au réseau électrique, l’absence de compteur électrique, de ballon d’eau chaude, de colonnes de douche et un mobilier de cuisine non installé ne concerne pas des prestations prévues aux devis de Monsieur [D], sauf en ce qui concerne l’évacuation des terres. Ainsi, alors que Monsieur [D] conteste le bien fondé de cette demande, le seul mail du maître d’œuvre et les seules listes susvisées, en l’absence de production de factures, de preuve des paiements, de décomptes généraux définitifs établis par le maître d’œuvre et de constatations relatives à l’état d’avancement de l’exécution des prestations confiées à Monsieur [D] (constat de commissaire de justice, expertise), sont insuffisantes à établir que les sommes demandées ont été payées ni qu’elles l’auraient été pour des prestations non exécutées.
N RG 23/10020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRAO
Ainsi, Madame [I] et Monsieur [V] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre du solde des comptes entre les parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame [I] et Monsieur [V] font valoir que Monsieur [D] a de part sa décision fautive d’annuler ses ouvrages en cours entraîné un retard de chantier « a minima de 3 mois » dont il doit réparation.
Il a été néanmoins ci-dessus établi qu’aucun manquement n’est avéré à son encontre concernant les conditions de la rupture du contrat entre les parties. En outre, Madame [I] et Monsieur [V] qui versent aux débats un planning général de réalisation du chantier qui concerne l’ensemble des intervenants à l’ouvrage et ne permet pas de comprendre précisément pour quelle date les prestations de Monsieur [D] devaient être terminées, ne démontrent pas avoir subi un retard de chantier de 3 mois en raison de manquement commis par celui-ci.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de réparation à son encontre au titre d’un retard de chantier.
Madame [I] et Monsieur [V] font valoir que Monsieur [D] a procédé à un remblaiement prévu au devis mais que le niveau de la terre après terrassement s’est révélé très insuffisant, largement au-dessous de l’enduit de sous bassement, insuffisant pour emplir les jardinières et que le terrain est composé de plusieurs niveaux au lieu d’être plane. Ils se prévalent du constat de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 qui mentionne que « dans la zone située entre le prolongement de la piscine et la maison je constate que le terrain est plus bas d’environ 30 à 40 cm par rapport à la partie sud du terrain. Sur toute la bordure sud de la piscine, je constate que le niveau de la terre est situé environ 10 cm plus bas que la maçonnerie, je constate que les deux grandes jardinières sont vides » et d’un devis de l’entreprise Pyrénées pour la fourniture et la mise en place de 220 m³ de terre.
Cependant, ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un manque de terre en lien avec une mauvaise exécution des prestations de Monsieur [D] faute d’éléments les corroborant.
Madame [I] et Monsieur [V] seront ainsi également déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice lié au manque de terre.
Enfin, alors que Madame [I] et Monsieur [V] seront déboutés de leur demande de restitution des acomptes, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à Monsieur [D] et ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Aucun préjudice moral n’est de même établi.
Sur les demandes annexes :
Madame [I] et Monsieur [V], demandeurs principaux qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Au titre de l’équité, il convient que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter chacune de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [H] [I] et Monsieur [W] [V] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Changement
- Scolarisation ·
- Classes ·
- Dispositif ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Education ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Faute ·
- Lien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Causalité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loi applicable ·
- Algérie ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Civil ·
- Jugement
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Rétractation ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Répéter ·
- Enseignant ·
- Apprentissage
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Nullité des actes ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Acte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Fondation ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Garantie
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.