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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03821 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03821 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGM
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie VIGON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [G] épouse [C]
M. [F] [C]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [G] épouse [C]
née le 06 Juillet 1977 au PLATEAU DISTRICT D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT
Résidence Les Renards Bât C2 apt 10
4 rue BRASCASSAT
33000 BORDEAUX
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1515 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [C]
né le 16 Juin 1975 à BOUAKÉ (COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT
79 Chemin Gaston
Apt 23
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 avril 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2023, l’arrêt de la Cour d’appel du 6 juin 2024, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience au fond fixée au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Il convient de rabattre la clôture au jour des plaidoiries.
Madame [D] [G], née le 6 juillet 1977 au Plateau (Côte d’Ivoire) et Monsieur [F] [C], né le 16 juin 1975 à Bouaké (Côte d’Ivoire) , se sont mariés le 3 janvier 2004 à Abodo (Côte d’Ivoire), sous le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont nés de l’union:
* [E] , le 23 juillet 2003 à VERONE (ITALIE)
* [Z], le 25 septembre 2006 à VERONE (ITALIE)
* [R], le 15 juin 2012 à BORDEAUX (33)
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 25 octobre 2021.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [D] [G] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale sur l’enfant mineur est conjointe.
La demande de résidence alternée est une prétention sollicitée la veille de l’ordonnance de clôture par le père.
Il est considéré qu’elle n’est absolument pas travaillée dans l’intérêt de l’enfant en amont.
Il n’est absolument pas démontré que l’enfant soit demandeur d’une alternance alors qu’il est désormais adolescent .
Monsieur [F] [C] habite au surplus Bègles, Madame [D] [G] épouse [C] Bordeaux, avec des temps de trajet très importants entre ces deux communes au vu de la circulation dans l’agglomération bordelaise.
La plus-value apportée par une soudaine alternance n’est absolument pas démontrée alors même que l’enfant a tout à fait ses habitudes de vie au domicile maternel avec un collège qui est à 15 minutes à pied de ce dernier.
Monsieur [F] [C] est débouté de sa demande de résidence alternée.
La résidence de [R] est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut chaque fin de semaines paires, du vendredi 19 heures ou après l’entraînement de foot, au dimanche 19 heures et ce à la fois durant la période scolaire et la période des petites vacances scolaires et des grandes vacances d’été, les week-ends étant fixés durant les vacances d’été au cours de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Les horaires d’accueil le jour de la fête des père sont fixés de 11 heures à 19 heures de même que pour la Fête des Mères.
À défaut pour le père de se présenter dans les deux heures qui suivent l’horaire fixé le vendredi soir pour l’exercice de son droit, il est considéré comme ayant renoncé à l’exercer.
Les trajets sont à la charge du père.
Il n’y a pas lieu à d’autres précisions concernant l’exercice et l’amplitude dudit droit.
La part contributive pour [R] est maintenue à la somme modeste de 110 € par mois à la charge du père.
La part contributive pour [Z], très jeune majeure non indépendante, est maintenue à la somme modeste de 110 € par mois à la charge du père.
Concernant [E], il est étudiant en aéronautique à Toulouse, il bénéficie d’une bourse scolaire de 521€ qui couvre certes son loyer modique au CROUS et son abonnement de train.
Le mail que fournit Monsieur [F] [C] et qui émanerait du jeune majeur est pour le moins singulier quant à sa forme, sa syntaxe et au style grammatical ampoulé employé par un jeune de 21 ans
La présentation de ce courrier électronique est en outre surprenante.
La juridiction émet un doute sur sa véracité.
Ce qui est en revanche constant c’est que même étudiant boursier, le jeune majeur n’est absolument pas autonome financièrement et qu’il poursuit des études sérieuses.
Monsieur [F] [C] est agent de transport pour un salaire d’environ 1600 € par mois.
Il occupe désormais un appartement de taille respectable pour 574 € par mois de loyer.
Auparavant, il réglait une somme très modique de 339 € pour un petit studio.
Ses charges se sont donc accrues.
La part contributive que versera désormais directement Monsieur [F] [C] à [E] est fixée, à compter de ce jugement, à 110€ par mois tant que le majeur reste non autonome financièrement et poursuit ses études supérieures.
Le père règle en sus les deux abonnements téléphoniques de [E] et d'[Z].
Le père règle en sus l’ abonnement de transport en commun d'[Z].
Il n’y a pas lieu à d’autres partages de frais.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Rabat la clôture au jour des plaidoiries.
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Madame [D] [G] épouse [C]
née le 06 Juillet 1977 au PLATEAU DISTRICT D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
Et,
Monsieur [F] [C]
né le 16 Juin 1975 à BOUAKE (COTE D’IVOIRE)
mariés le 3 janvier 2004 à Abodo (Côte d’Ivoire), sous le régime de la séparation des biens,
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 25 octobre 2021.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [D] [G] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Maintient l’autorité parentale conjointe.
Rejette la demande de résidence alternée.
Maintient la résidence de [R] au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— chaque fin de semaines paires, du vendredi 19 heures ou après l’entraînement de foot, au dimanche 19 heures et ce à la fois durant la période scolaire et la période des petites vacances scolaires
— les grandes vacances d’été, les week-ends étant fixés durant les vacances d’été au cours de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Dit que les horaires d’accueil le jour de la fête des père sont fixés de 11 heures à 19 heures de même que pour la Fête des Mères.
Dit qu’à défaut pour le père de se présenter dans les deux heurs qui suivent l’horaire fixé le vendredi soir pour l’exercice de son droit, il est considéré comme ayant renoncé à l’exercer.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres précisions concernant l’exercice et l’amplitude dudit droit.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [C], né le 15 juin 2012 à BORDEAUX et [Z] [C], très jeune majeure non indépendante, née le25 septembre 2006 à VERONE (ITALIE) et que le père, Monsieur [F] [C] devra verser à la mère, Madame [D] [G] épouse [C], à la somme modeste de CENT DIX EUROS (110.00€) par enfant, soit DEUX CENT VINGT EUROS (220.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03821 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGM
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Fixe la part contributive versée désormais directement par Monsieur [F] [C] à [E], à compter de ce jugement, à CENT DIX EUROS (110.00€) par mois, tant que le majeur reste non autonome financièrement et poursuit ses études supérieures.
Condamne Monsieur [F] [C] à payer cette somme à [E].
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du majeur et sans frais pour celui ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due tant que l’enfant majeur n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le majeur devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation estudiantine et / ou professionnelle auprès de son père
Juge que le père règle en sus les deux abonnements téléphoniques de [E] et d'[Z], ce pour valoir condamnation.
Le père règle en sus l’ abonnement de transport en commun d'[Z], ce pour valoir condamnation.
Dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres partages de frais.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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