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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
50D
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZP
Minute n° 2024/00677
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
[H] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant et Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2019, Monsieur [T] [X] (ci-après, l’acheteur) a acquis de Monsieur [H] [C] (ci-après, le vendeur), un véhicule de marque BMW, modèle X5, année 2006, immatriculé [Immatriculation 5], au kilométrage de 239 000 km, moyennant le prix de 6 500 euros.
Le 16 janvier 2019, Monsieur [T] [X] a constaté un claquement anormal dans le moteur. Il a contacté le garage BMW afin qu’il examine la voiture. Ce garage a effectué plusieurs travaux sur ce véhicule pour un montant total de 3 875,75€ : dépose et repose étanchéifier le couvre culasse, remplacement du collecteur d’air respiré, remplacement de la valve de recyclage des gaz d’échappement, remplacement du collecteur d’échappement, contrôle de compression de tous les cylindres (…).
Le 21 juin 2019, Monsieur [T] [X] a procédé à de nouveaux travaux pour un montant de 954,54€.
Suite à de nouveaux désordres sur le véhicule, Monsieur [T] [X] a fait délivrer une assignation à l’encontre du vendeur aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a par, ordonnance du 7 septembre 2020 désigné Monsieur [K] (ci-après l’expert judiciaire) pour procéder à l’expertise du véhicule litigieux avec pour mission de décrire les désordres, en rechercher les causes, chiffrer le coût des travaux de remise en état et indiquer s’ils étaient décelables par l’acheteur. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2022.
C’est dans ces conditions que par acte du 7 février 2023, Monsieur [T] [X] a assigné Monsieur [H] [C] en résolution du contrat de vente pour vices cachés et indemnisation des frais exposés et de ses préjudices matériel et de jouissance.
Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, Monsieur [T] [X] sollicite du tribunal de :
Juger recevable et bien fondé Monsieur [X] en toutes ses demandes,Y faisant droit,
Juger que le véhicule automobile de marque BMW VP immatriculé [Immatriculation 5], désignation commerciale série X, vendu par Monsieur [H] [C] à Monsieur [T] [X], est atteint de vice caché, En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente signé entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [H] [C] le 8 janvier 2019,En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 6 000€ en restitution du prix de vente, contre restitution du véhicule aux frais de Monsieur [C], Condamner Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 5 494,83€ au titre des frais de réparations dont il s’est acquitté,Condamner Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 36 190€ au titre des frais de gardiennage, puis une somme de 35€ par jour jusqu’à la restitution du véhicule et restitution du prix à Monsieur [X], Condamner Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 38 040€ au titre de son préjudice de jouissance, outre 30€ par jour jusqu’à restitution du véhicule à Monsieur [C] et restitution du prix de vente à Monsieur [X],Condamner Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire,Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, Ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions :
Monsieur [T] [X] invoque en premier lieu l’article 1641 du code civil pour demander la résolution de la vente en raison de l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu. Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui a constaté l’existence de désordres antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Ces désordres incluent une réparation grossière du carter de distribution, des fuites d’huile et une perforation d’un conduit d’admission par fusion sur le cylindre. Monsieur [T] [X] fait valoir que ces défauts, en particulier la réparation du carter, étaient présents avant la vente et non décelables pour un acheteur profane, ce qui les qualifie de vices cachés. De plus, la méthode de réparation utilisée est contraire aux recommandations du constructeur et dans l’irrespect des règles de l’art de la mécanique. Il souligne que Monsieur [C] était au courant de ces travaux, ayant mentionné au cours de l’expertise des coûts de réparations antérieurs pour une somme de 8 000€ par le garage TOP GARAGE. Il rappelle qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Il précise que le vendeur est tenu d’une obligation de résultat et que l’existence du vice engage automatiquement sa responsabilité, sans besoin de rapporter la preuve d’une faute de sa part.
Enfin, il fait observer que l’expert conclut que le coût de remise en état est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule et que la réparation n’est donc plus opportune.
Monsieur [T] [X] fait valoir en second lieu que le vendeur doit l’indemniser de tous ses dommages. Il considère que toutes les demandes indemnitaires sont justifiées. En effet, il expose qu’il a versé au dossier l’ensemble des pièces justificatives. Concernant les frais de gardiennage, il a rappelé que le véhicule est immobilisé depuis le 22 juillet 2019. Dans un premier temps, le véhicule a été conservé auprès de la concession BMW PAROT, puis à compter du 12 mars 2020 au sein de la concession EDEN AUTO PREMIUM BORDEAUX RIVE DROITE à [Localité 6]. Le coût de ce gardiennage s’élève à 35€ TTC par jour, représentant un total de 36 190€ (1034 jours x35€). Il ajoute que Monsieur [C] est aussi tenu de l’indemniser de son préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule depuis le 22 juillet 2019. Ce préjudice est estimé à 30€ par jour.
Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [H] [C] sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de Monsieur [X], dire que le désordre ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité de 1 000€, sans dommages et intérêts. Condamner Monsieur [X] à verser Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En défense,
Monsieur [H] [C] réplique à titre principal que les pièces versées au dossier ne démontrent pas que la réparation du carter de distribution est un vice caché. Il souligne que l’expert a conclu que “cette réparation ancienne ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, mais augmentait la consommation d’huile”. Or, il rappelle que l’article 1641 du code civil ne retient comme vice caché que celui qui rend le véhicule impropre à sa destination ou qui diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou à moindre prix. Dans le cas présent, le rapport d’expertise conclut qu’une réparation grossière ne peut constituer un vice autorisant la résolution. Dès lors, ce désordre ne peut constituer un vice. En tout état de cause, la réparation de ce seul désordre n’est pas chiffrée et elle ne saurait être supérieure à 1 000€. Il ajoute que les frais de remise en état sans lien avec le désordre ne peuvent être supportés par le vendeur. C’est pourquoi, le tribunal devra rejeter une telle demande de résolution de vente pour des désordres mineurs. Monsieur [H] [C] soutient à titre subsidiaire qu’en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Or, en l’espèce, il affirme qu’il n’avait pas connaissance d’un tel vice affectant la chose, notamment parce que ce défaut n’était pas visible pour un profane. Il ajoute que l’indication, par son propre vendeur, que des travaux avaient été réalisés sur le véhicule ne suffit pas à prouver que ces travaux concernaient la réparation du carter de distribution. Ainsi, en l’absence de preuve, il ne peut être condamné à des dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 octobre 2024, puis mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 – Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, l’article 1642 du code civil excluant cette garantie en cas de vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui même; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [T] [X] a acheté le 8 janvier 2019 un véhicule de marque BMW série X5 moyennant le prix de 6 500€.
Il convient dès à présent de relever que le véhicule a été une mise en circulation le 29 juin 2006 et a parcouru 239.000 kilomètres à la date d’achat.
Le contrôle technique du 14 novembre 2018 remis lors de la vente mentionne les éléments suivants :
— trois défaillances majeures : plaques d’immatriculations non conforme AV, une portière ne s’ouvre ou ne se referme pas correctement AVD, rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement AVD ;
— deux défaillances mineures : réglage de feux de brouillard avant avec mauvaise orientation horizontale AVG, usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD, AVG.
L’expert judiciaire, Monsieur [O] [K] dans son rapport du 30 avril 2022 a constaté les éléments suivants :
— “la réparation grossière du carter de distribution avec du métal à froid (pâte). Elle se situe sur le moteur au niveau de la partie supérieure côté droit du carter de distribution. Cette zone est non accessible visuellement sans démontage du moto ventilateur, de son rouffle, de la courroie accessoire et seulement depuis le soubassement avant du moteur. Elle est ancienne, au minimum antérieure à l’acquisition du véhicule par Monsieur [X]. Elle ne rend pas le véhicule impropre à son usage mais augmente la consommation d’huile moteur et constitue un vice caché car cette méthode de réparation est interdite par le constructeur” ;
— “les fuites d’huile : fuite de liquide de direction assistée et suintement à hauteur du joint de vilebrequin. Ces fuites ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage mais avaient les mêmes conséquences d’augmentation de la consommation d’huile” ;
— “perforation d’un conduit d’admission par fusion sur le cylindre n°1. Il ne rend pas le véhicule impropre à son usage mais peut générer un dysfonctionnement moteur”.
Il conclut que “la réparation du carter de distribution est un vice caché et que les fuites d’huile réparées les 3 et 21 juin 2019 sont la conséquence de vétusté des organes d’étanchéité en cohérence avec 240 000kms parcourus par le moteur.
Ainsi, il ressort des pièces produites et plus particulièrement du rapport d’expertise que :
le désordre lié au défaut d’une réparation grossière du carter de distribution est constitutif d’un vice antérieur : en effet, l’expert précise que l’origine du vice est antérieur à la transaction du 8 janvier 2019 compte-tenu de l’aspect de la réparation et que le concessionnaire BMW n’est pas intervenu au niveau du carter de distribution et que ce dernier applique les prescriptions de remise en état du constructeur. Il est également relevé que les fuites d’huile réparées ne constituent pas un vice caché, elles ne sont que la conséquence d’une vétusté des organes d’étanchéité en cohérence avec les 240 000 kms parcourus. le désordre était caché lors de la vente : en effet, l’expertise mentionne que la réparation n’était pas décelable pour un profane puisqu’elle se situe sur le moteur au niveau de la partie supérieure côté droit du carter de distribution. Cette zone est non accessible sans démontage du moto ventilateur. Il ajoute que Monsieur [C] a mentionné que le véhicule a fait l’objet de gros travaux sur le moteur sans toutefois produire des pièces en ce sens.le désordre constaté ne rend pas le véhicule impropre à sa destination : en effet, l’expert écrit que la réparation ne rend pas le véhicule impropre à son usage mais augmente la consommation d’huile moteur. Il ajoute que cela constitue un vice caché car cette méthode de réparation est interdite par le constructeur et n’est pas réalisée dans les règles de l’art de la mécanique. L’expert conclut que le véhicule n’est pas impropre à l’usage auquel le destinait son acquéreur et qu’il présente une surconsommation d’huile moteur. Toutefois, il indique que les désordres relevés ou constatés sont en relation avec une méthode de réparation effectuée en méconnaissance des règles de l’art en la matière et interdite par le constructeur. Il est également observé que le concessionnaire ne souhaite plus intervenir sur ce véhicule compte-tenu de l’état dégradé du moteur, sauf après avoir remis en état ce désordre.
En outre, il est relevé du rapport d’expertise judiciaire que le montant des réparations nécessaires à remédier aux désordres s’élève à 6 000€. Cependant, ce dernier indique que ce coût de remise en état est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule et que la réparation n’est plus opportune.
Même si le véhicule est ancien, l’acheteur s’attendait à ce que celui-ci circule de manière normale. Il est donc parfaitement établi que le véhicule est impropre à l’usage attendu.
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZP
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [X] a rapporté la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente.
Par ailleurs, en application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur d’une chose entachée par un vice caché a le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire, sans avoir à en justifier, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée ou l’acquiescement du vendeur ; de sorte que l’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle à la résolution de la vente.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] sollicite la résolution de la vente avec restitution réciproque.
Il s’ensuit que Monsieur [H] [C], en sa qualité de vendeur, quelle que soit sa bonne foi, est tenu de la garantie légale des vices cachés envers l’acquéreur, et que la résolution de la vente doit être prononcée, avec restitution du prix par le vendeur, en contrepartie de la restitution du véhicule comme demandé par l’acheteur.
Au surplus, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties. En l’occurrence, il est relevé des conclusions des deux parties que le prix de vente du véhicule est de 6 500€, néanmoins, dans le dispositif des conclusions de Monsieur [T] [X] notifiées par RPVA le 12 octobre 2024, il est demandé la restitution du prix de vente à hauteur de 6 000€.
En conséquence, la résolution de la vente est ordonnée. Monsieur [C] [H] doit restituer le prix de vente du véhicule, soit 6 000 euros. Corollairement, il convient d’ordonner la restitution par Monsieur [T] [X] du véhicule litigieux dans les conditions précisées au dispositif.
2 – Sur la demande de réparation des préjudices :
Il est rappelé que Monsieur [T] [X] sollicite les sommes suivantes :
— 5 494,83 € au titre des travaux de réparation effectués sur le véhicule,
— 38 040 € au titre du préjudice de jouissance,
— 36 190 € au titre des frais de gardiennage.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur en tant que professionnel ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il y a lieu de rappeler que la bonne foi du vendeur profane est présumée.
La mauvaise foi dans la garantie des vices cachés s’entend de la connaissance qu’avait le vendeur des vices affectant son véhicule avant la vente.
En raison de la qualité de vendeur non professionnel de Monsieur [H] [C], il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la connaissance par ce dernier de l’existence des vices au jour de la vente.
Monsieur [T] [X] considère que Monsieur [H] [C] a délibérément dissimulé l’ampleur des désordres affectant le véhicule. En effet, lors de l’expertise Monsieur [H] [C] a déclaré que le véhicule avait fait l’objet de travaux de réparation importants sur le moteur. Or, au moment de la vente, Monsieur [H] [C] n’avait fourni aucun élément ou information indiquant l’existence de ce réparations.
Toutefois, il ne peut être considéré que Monsieur [H] [C], dont la qualité de profane dans le domaine automobile n’est pas contestée, connaissait les désordres affectant le carter de distribution. Ces désordres n’ont pu être décelés qu’après un examen approfondi du véhicule, effectué par un professionnel de l’automobile sur un pont élévateur après dépose du motoventilateur et du rouffle.
Aucun élément ne permet de dire que Monsieur [H] [C], en tant que profane dans le domaine automobile, avait connaissance de ces désordres avant la vente, d’autant plus qu’il n’était pas le propriétaire originel du véhicule. Selon l’historique détaillé dans le rapport d’expertise, le véhicule avait au moins deux précédents propriétaires avant son achat par Monsieur [T] [X].
Il est également établi que le vendeur avait fait procéder à un contrôle technique le 14 novembre 2018, lequel n’avait relevé que des défauts mineurs et deux défauts majeurs sans lien avec des problèmes de carter de distribution. Le procès-verbal de contrôle technique a d’ailleurs été communiqué à Monsieur [T] [X].
En conclusion, aucun élément probant ne démontre que Monsieur [H] [C] connaissait les vices affectant le véhicule, en particulier au niveau du carter de distribution.
Par conséquent, la preuve n’étant pas rapportée par Monsieur [T] [X] de la connaissance du vice par Monsieur [H] [C], celui-ci ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente ce, sans devoir indemniser les conséquences du dommage causé par les vices.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [T] [X] au titre des préjudices de jouissance, financier et des frais de gardiennage.
3 – Sur les demandes accessoires :
3.1 – Les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera dit que Monsieur [H] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et de la procédure en référé, outre les frais d’expertise judiciaire.
3.2 – Les frais irrépétibles non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Au cas présent, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 – L’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que le véhicule de marque BMW VP, immatriculé [Immatriculation 5], désignation commerciale série X, était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage lors de la vente conclue entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [H] [C] le 8 janvier 2019,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW VP, immatriculé [Immatriculation 5], désignation commerciale série X, intervenue entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [H] [C] le 8 janvier 2019,
Condamne Monsieur [H] [C] à restituer à Monsieur [T] [X] le prix de vente d’un montant de 6 000 €,
Ordonne à Monsieur [T] [X] de tenir le véhicule BMW VP, immatriculé [Immatriculation 5], désignation commerciale série X, ainsi que tous documents administratifs utiles, à la disposition de Monsieur [H] [C], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais et au lieu que lui indiquera Monsieur [T] [X], dès que la restitution du prix aura été opérée,
Déboute Monsieur [T] [X] de ses demandes indemnitaires au titre des différents préjudices subis : frais de réparation, frais de gardiennage et jouissance,
Condamne Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance et de la procédure en référé, outre les frais d’expertise judiciaire,
Rejette la demande de Monsieur [H] [C] en condamnation aux entiers dépens à l’encontre de Monsieur [T] [X],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [H] [C] de condamner Monsieur [T] [X] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme QUESNEL, Juge et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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