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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 avr. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me AMILL + 1 CC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
[O], [L], [T] [A]
c/
S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01613 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNSF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O], [L], [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril, prorogée au 30 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [A] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW, modèle 135i, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a confié le 16 avril 2024 à la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE pour la réalisation d’un diagnostic.
Le 25 avril 2024, la Société SOC GARAGE DE LA SIAGNE assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, établissait une estimation de la remise en état du véhicule pour un montant de 3 493.81 € TTC.
La société SOC GARAGE DE LA SIAGNE a établi deux factures, qui étaient réglées par Monsieur [A].
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [A] mandatait le cabinet d’expertise A.A.M. E. afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des dommages.
Le Cabinet A.A.M. E. ainsi mandaté par Monsieur [O] [A] organisait une expertise amiable au contradictoire de la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE, et de son assureur responsabilité civile professionnelle la Compagnie AXA FRANCE IARD, qui mandatait Monsieur [J], du cabinet EXPERTISE CONCEPT à [Localité 5], pour les représenter.
Faisant valoir que le Cabinet A.A.M. E. impute les dommages aux interventions du GARAGE DE LA SIAGNE ; qu’il a chiffré le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 20 498.72 € TTC, et la valeur de remplacement à dire d’expert à 19 000 € ; et qu’au accord n’a pu avoir lieu avec la société AXA France IARD, qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais conteste la valeur de remplacement du véhicule et refuse d’indemniser certains préjudices, Monsieur [O] [A] a, par actes en dates des 15 et 22 septembre 2025, fait assigner la SARL SOC GARANGE DE LA SIAGNE et la SA AXA France IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145, 834, 835 du Code de Procédure Civile, et 1112-1 et suivants du Code Civil et L 111-1 du Code de la Consommation.
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule BMW, modèle 135i, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [O] [A], décrire son état et vérifier la réalité des défauts, vices et dysfonctionnements allégués,
— fixer/chiffrer la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices annexes subis par le requérant,
Condamner la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [A] les sommes suivantes à titre de provision :
— Valeur de remplacement à dire d’expert évaluée par l’expert mandaté par la Compagnie AXA : 12 500 €
— Franchise due par la Société SOC GARAGE DE LA SIAGNE : 600 €
— Privation de jouissance : 1/1000° de la valeur du véhicule par jour, soit 19 € / jour, depuis le 24/07/2024, soit à ce jour, 19/08/2025, la somme de : 391jours x 19 € = 7 429 €,
— Frais d’expertise A.A.M. E. : 1 632.80 € TTC
— Frais d’Avocat au stade de la mise en demeure : 600 € TTC,
— Total : 22 761.80 €.
Condamner la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2026, la société SOC GARAGE DE LA SIAGNE et la SA AXA France IARD demandent à la juridiction de :
VU l’article 145 du CPC
VU l’article 835 alinéa 2 du CPC
DONNER ACTE au GARAGE DE LA SIAGNE et la Compagnie AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise de Monsieur [A], étant précisé que lesdites réserves ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie.
LIMITER la demande provisionnelle de Monsieur [A] à la somme de 12.500 €.
DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable de Monsieur [C] (AAME) en date du 4 avril 2025, et des courriers échangés, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la valeur de remplacement à dire d’expert de son véhicule, ainsi que les préjudices annexes qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les défendeurs, qui ne contestent pas la responsabilité de la société SOC GARAGE DE LA SIAGNE, contestent certaines demandes.
Ils déclarent que :
* il existe une divergence manifeste entre experts sur l’évaluation du véhicule,
* à supposer que le juge des référés considère qu’une provision puisse être accordée au titre de la VRADE, celle-ci ne saurait, en l’état des débats, excéder la somme de 12.500 €,
* la « franchise » contractuelle est étrangère à la créance de la victime envers le responsable et/ou son assureur de responsabilité,
* le préjudice de jouissance réclamé par Monsieur [A], résulte d’une appréciation purement unilatérale dans son quantum, non corroborée par le moindre justificatif objectif,
* la durée retenue par le demandeur englobe une période pendant laquelle le litige est essentiellement technique et non définitivement tranché, la cause exacte de la panne n’étant pas clairement identifiée par A.A.M. E., qui reconnaît lui-même que le non-respect de mesures conservatoires (démontages avant expertise, absence de conservation de l’huile, effacement des codes défauts) a rendu impossible la détermination précise de la ou des fautes à l’origine des désordres,
* la durée du préjudice de jouissance imputable au GARAGE DE LA SIAGNE et à son assureur, AXA FRANCE IARD ne pourra, le cas échéant, être appréciée qu’à l’issue de l’expertise judiciaire sollicitée,
* l’obligation des défendeurs au titre des frais de l’expertise amiable, diligentée à l’initiative du demandeur, dans un contexte où l’assureur avait déjà mandaté son propre expert et où une tierce expertise a été envisagée, voire proposée, en cas de persistance du désaccord, est sérieusement contestable,
* les frais d’avocat antérieurs à l’instance constituent, par nature, des frais non compris dans les dépens, dont le remboursement éventuel est déjà susceptible d’être pris en compte dans le cadre de l’article 700 du CPC,
* ils ne peuvent donc être indemnisés deux fois, ni faire l’objet d’un poste de préjudice autonome dans le cadre d’une provision.
Les contestations opposées par les défendeurs sont suffisamment sérieuses pour ôter au juge des référés le pouvoir de statuer sur les demandes de provision formées au titre de la franchise, du préjudice de jouissance, des frais d’expertise amiable et des frais d’avocat au stade de la mise en demeure.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 12.500 euros et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les défendeurs supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons Monsieur [O] [A] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
[V] [H]
[Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à Monsieur [O] [A] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW, modèle 135i, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* examiner le véhicule ; décrire son état ; vérifier la réalité des défauts, vices et dysfonctionnements allégués par Monsieur [O] [A] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* chiffrer la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert du véhicule,
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis, notamment de jouissance, et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Monsieur [E] [K] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE et la SA AXA France IARD, solidairement, à payer à Monsieur [O] [A] la somme provisionnelle de 12.500 euros ;
Condamnons la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE et la SA AXA France IARD aux dépens,
Déboutons Monsieur [O] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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