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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 23/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04117 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/02260 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3S6K
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02260
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [T] une contrainte n° 70537854, signifiée le 6 juin 2023, d’un montant de 14 952 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2019, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, premier et deuxième trimestres 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2023, Monsieur [E] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour son entier montant de 14 952 € dont 15 € de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [T], non comparant à l’audience du 2 octobre 2024, a écrit au tribunal par courriel du 1er octobre 2024 pour indiquer qu’il ne conteste pas sa dette auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, mais fait état de sa baisse d’activité pour solliciter un échéancier de paiement.
Il ne produit aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a formé opposition le 20 juin 2023 à la contrainte décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [E] [T] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 4 mars 2019 pour une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques exercée en entreprise individuelle ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] ) .
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [E] [T] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 131-1 du même code ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En l’espèce, les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant.
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [E] [T] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est acquitté de ses obligations.
Par courriel adressé au Tribunal la veille de l’audience, il reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 6 juin 2023 pour un montant de 14 952 € , et de condamner Monsieur [E] [T] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières et la bonne foi invoqués du cotisant.
Ainsi, le Tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 20 juin 2023 par Monsieur [E] [T] à la contrainte n° 70537854 décernée le 1er juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 6 juin 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2019, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, premier et deuxième trimestres 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n° 70537854 signifiée le 6 juin 2023 pour un montant de 14 952 € dont 15 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [E] [T] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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