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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/57388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.A. FRANCE PROMOTION 2018, sa société de gestion 123 Investment Managers, Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019 c/ Société civile de construction vente [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57388
N° : 6MF/LB
Assignation du :
30 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers
[Adresse 7]
[Localité 5]
Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2021 représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C.A. FRANCE PROMOTION 2018
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Bérangère Rivals de l’Aarpi Lamoure Rivals, avocats au barreau de Paris – #E1170
DÉFENDERESSE
Société civile de construction vente [Localité 8] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme Benyounes, avocat au barreau de Paris – #L0047, absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sas Fiducim a été créée en 2013 et est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements et en particulier dans celui de la promotion résidentielle.
La société de gestion 123 Investment Managers a créé les fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 en 2019, Finaprom 2021, et la société en commandite par actions France Promotion 2018 en 2018.
La Sccv [Localité 8] [Localité 12] a été immatriculée au RCS le 24 juillet 2019 aux fins de réaliser l’opération de construction vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] consistant en la réalisation de 77 logements et 6 commerces sur une première tranche, puis 125 logements, un hotel et un commerce en seconde tranche, pour un espace total de 20.000 m² de surface plancher.
Le capital social de la Sccv est composé de 1.000 parts sociales réparties comme suit :
— 997 parts sociales à la société Fiducim
— 1 part sociale au fonds Finaprom 2019.
— 1 part sociale à Finaprom 2021
— 1 part sociale à la Sca France Promotion 2018.
La société Fiducim, associée majoritaire, est également gérante de la Sccv [Localité 8] [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, les fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 et Finaprom 2021, représentés par leur société de gestion 123 Investment Managers, et la Sca France Promotion 2018 ont assigné en référé la Sccv Arras [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire de la Sccv et à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission notamment d’évaluer les flux financiers et de convoquer une assemblée générale. Les demandeurs sollicitent en tout état de cause la condamnation de la Sccv [Localité 8] [Localité 12] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Finaprom 2019, Finaprom 2021 et France Promotion 2018, représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs rappellent avoir mené une vingtaine d’opérations immobilières, à travers une Sccv constituée pour chaque opération.
Ils expliquent que des engagements étaient pris entre les parties dans le cadre du pacte d’associés et notamment :
— le maintien des avances en compte courant
— la mise en place d’un comité de surveillance pour autoriser les décisions stratégiques
— un droit prioritaire à la répartition des résultats
— un droit à l’information élargi.
Les demandeurs se prévalent de divers manquements de la Sccv à ses engagements et notamment de flux financiers indus, d’absence de consultation du comité sur des opérations dégradant notablement la marge, d’entrave à son fonctionnement et d’absence de respect de leur droit à l’information.
La Sccv [Localité 8] [Localité 12] n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle se justifiant par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le pacte d’associés signé le 2 décembre 2022 aux termes duquel :
— le gérant ne peut prendre aucune décision stratégique sans accord préalable du comité de surveillance, notamment :
toute décision de remboursement des avances en compte couranttoute décision technique, commerciale ou autres ayant pour effet de réduire de manière individuelle ou globalement compte tenu des décisions antérieures, de plus de 10% la marge de l’opération définie dans le bilan prévisionnel (article 2)
— la décision de procéder au remboursement des avances en comptes courants sera prise par le comité de surveillance statuant à l’unanimité et aucune distribution de résultat ne pourra être réalisée par la société avant remboursement complet des avances en comptes courant (article 6).
Le bilan prévisionnel de l’opération fait apparaître une marge prévisionelle de 9,6% du CA TTC soit 3.710.838 euros.
Toutefois, si les demandeurs versent aux débats les courriers adressés par leurs soins les 9 octobre 2023, 29 novembre 2023, 7 juin 2024 et 25 juin 2024, aux termes desquelles ils sollicitent des explications sur la prétendue absence de consultation du comité de surveillance pour mise en oeuvre des décisions stratégiques et la prétendue absence de convocation de l’assemblée générale pour entrave au fonctionnement des comptes sociaux, il s’agit d’actes unilatéraux non probants non corroborés.
De même, si les demandeurs produisent un bilan de la marge prévisionnelle initiale estimée à 3.710.838 euros et une marge au 15 novembre 2023 réduite à la somme de 616.767 euros, ceci concourt au risque inhérent à toute opération commerciale et n’est pas suffisant à démontrer l’existence d’un péril imminent en l’absence de tout autre document de nature à établir l’existence de flux financiers injustifiés ou l’inexécution des engagements financiers de nature à empêcher l’exécution de l’opération immobilière jusqu’à son terme conformément à l’objet social de la Sccv [Localité 8] [Localité 12].
Ainsi, les pièces produites sont insuffisantes à justifier la désignation d’un administrateur provisoire de la société, laquelle suppose selon la jurisprudence des conditions exceptionnelles dûment motivées mais justifient cependant la désignation d’un mandataire ad hoc conformément aux conventions conclues entre les parties, dont les contours de la mission seront établis comme suit au présent dispositif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sccv [Localité 8] [Localité 12] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la Sarl [X] et associés, représentée par Maître [I] [X], administrateur judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 10], Tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 11], en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv [Localité 8] [Localité 12] pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission par le gérant et par les associés ;
— dresser un rapport sur la gestion de la Sccv [Localité 8] [Localité 12] par la société Fiducim et sur les flux financiers existant entre la société Fiducim et ses affiliés ;
— convoquer l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;
— réunir les parties pour entendre le gérant sur sa gestion, l’opération, et plus généralement pour fournir aux demandeurs toutes les informations requises et notamment l’ensemble des informations visées à l’article 3 du pacte d’associés du 2 décembre 2022 ;
Disons que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui sera versée par Finaprom 2019 et Finaprom 2021, représentés par la société de gestion 123 Investment Managers, et par France Promotion 2018, directement entre ses mains dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Déboutons les Fonds d’investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 et Finaprom 2021, et France Promotion 2018, de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la Sccv [Localité 8] [Localité 12] ;
Condamnons la Sccv [Localité 8] [Localité 12] aux dépens ;
Condamnons la Sccv [Localité 8] [Localité 12] au paiement à Finaprom 2019, Finaprom 2021 et France Promotion 2018 de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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