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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, La CAISSE REGIONALE MALADIE D' ILE DE FRANCE - CRAMIF, La S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/05658
N° MINUTE :
Assignation des :
19 et 22 avril 2024
RENVOIE
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Maître Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1171
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0456
La S.A. AVANSSUR
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS FIDAL agissant par Maître Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN1702
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
La CAISSE REGIONALE MALADIE D’ILE DE FRANCE – CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 25 Novembre 2025
19ème chambre civile
RG 24/05658
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 5] 1971, a été renversé en qualité de piéton alors qu’il traversait la chaussée par un véhicule de marque PEUGEOT immatriculée DZ 971 ZN conduite par Mme [Y] [M].
Mme [Y] [M] était assurée auprès de la compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE -AVANSSUR jusqu’au 21 août 2022 suivant un contrat n°32470615.
Conduit aux urgences de l’hôpital AMBROISE PARE, Monsieur [C] [G] a été opéré le jour même pour une ostéosynthèse à foyer ouvert de la fracture du genou. Il est resté hospitalisé jusqu’au 1er février 2022.
Monsieur [C] [G], via son conseil, a saisi le 15 avril 2022 la société d’assurance AVANSSUR enseigne DIRECT ASSURANCE (ci-après AVANSSUR) auprès de laquelle Mme [Y] [M] était assurée.
Dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, le docteur [O] [F] a examiné Monsieur [C] [G] et conclut dans un rapport du 11 mars 2023 notamment à :
« Gêne temporaire totale : du 29 janvier 2022 au 1er février 2022
Gêne temporaire partielle classe 3 : du 2 février 2022 au 2 avril 2022
Gêne temporaire partielle classe 2 : du 3 avril 2022
Tierce personne :
Du 2 février 2022 au 2 avril 2022 : 2 heures par jour 7j/7
Du 3 avril 2022 au 6 janvier 2023 : 1 heure par jour 7j/7
Préjudice esthétique temporaire : en rapport avec les cannes depuis le 29 janvier 2022
Consolidation : 6 janvier 2023
Souffrances endurées : 3/7
Frais futurs : orthèse stabilisatrice
A.I.P.P. 20%
Préjudice esthétique définitif : 2/7
Préjudice professionnel : oui
Préjudice d’agrément : non
Préjudice sexuel : non »
Il a été versé par la société AVANSSUR à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices :
— 4.000 euros le 24 mai 2022
— 6.000 euros le 19 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que par actes en date des 19 et 22 avril 2024, Monsieur [C] [G] a assigné Madame [Y] [M], la société AVANSSUR, la CPAM du Val d’Oise, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [C] [G] a formé un incident.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 15 mai 2025, Monsieur [C] [G] demande au juge de la mise en état de :
Recevoir Monsieur [G] en sa demande de provision et y faisant droit :
CONDAMNER la compagnie d’AVANSSUR enseigne DIRECT ASSURANCE à payer par provision à M [G] la somme de 30 000 euros.
JUGER que cette provision de 30 000 euros viendra en déduction des dommages et intérêts qui lui seront allouées à M [G] dans le cadre de la procédure au fond.
CONDAMNER la compagnie d’assurance AVANSSUR enseigne DIRECT ASSURANCE à payer à M [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Monsieur [G] fait valoir que le docteur [F], expert d’assurance, a conclu dans son rapport définitif en date du 11 mars 2023 qu’il ne pourra plus exercer son métier et qu’une reconversion était difficile, que son état de santé a été consolidé le 6 janvier 2023 et qu’il ne perçoit plus d’indemnités journalières maladies depuis le 1er septembre 2023. Il ajoute qu’il perçoit une pension d’invalidité accordée à compter du 11 septembre 2023 aux termes de laquelle la CPAM, après avoir constaté que M [G] avait perdu 2/3 de sa capacité de travail et qu’il relevait de la catégorie 2 des travailleurs invalides, lui attribuait une allocation de 659,33 € au titre d’une pension d’invalidité.
Monsieur [G] fait état également de sa demande globale d’indemnisation de ses préjudices et de l’offre de la société AVANSSUR.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société AVANSSUR demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de provision de Monsieur [G],
Rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile sollicitée par Monsieur [G],
Réserver les dépens.
La société AVANSSUR observe avoir versé à Monsieur [G] une provision à hauteur de 4.000 euros le 24 mai 2022 et de 6.000 euros le 19 octobre 2022.
La société AVANSSUR estime que le Juge de la mise en état n’est pas compétent, sur ce fondement, pour condamner la compagnie d’assurance à verser une telle provision.
La société AVANSSUR soutient également qu’une provision ne saurait être allouée que si elle est ventilée par postes de préjudice, les postes de préjudice ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation, devant être réservés.
Elle ajoute que les conclusions au fond de la société AVANSSUR sur la liquidation définitive du préjudice ont été signifiées de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des sommes provisionnelles.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, Madame [Y] [M] demande au juge de la mise en état de :
DIRE Madame [Y] [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [Y] [M] ne peut pas être engagée ;
DIRE ET JUGER qu’il revient à AVANSSUR de couvrir les frais d’indemnisation de Monsieur [C] [G], s’ils existent, et garantir toute demande de provision à intervenir au titre de l’ordonnance d’incident ;
RESERVER les dépens.
Madame [Y] [M] expose que le 29 janvier 2022 aux alentours de 7h30 du matin, au niveau de [Adresse 13] à [Localité 14], elle a percuté Monsieur [C] [G], alors qu’elle conduisait un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 12] et assuré auprès de la compagne AVANSSUR sous le numéro de police 324470615.
Elle conclut qu’elle n’a pas concouru volontairement ou par négligence au préjudice subi par le demandeur. Elle précise qu’elle circulait au niveau du [Adresse 15], endroit qui était en travaux au moment où les faits se déroulaient.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [G] traversait en dehors du passage clouté et tentait de se jeter sous ses roues.
Elle ajoute que la théorie de la causalité adéquate peut en l’espèce être soulevée en ce que le dommage subi par Monsieur [C] [G] n’est pas la conséquence d’une faute unique et exclusive qui serait commise par Madame [M].
L’incident a été fixé à l’audience du 23 septembre 2025 et mis en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de « dire et juger que la responsabilité de Madame [M] n’est pas engagée »
La décision relative au droit à indemnisation de Monsieur [C] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 29 janvier 2022 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relève du tribunal et non du juge de la mise en état.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [G] a été victime en qualité de piéton d’un accident de circulation impliquant un véhicule, circonstances qui relèvent des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, même si le droit à indemnisation de Monsieur [C] [G] sera tranché par le tribunal, son droit n’est pas sérieusement contestable, et le juge de la mise en état est compétent pour accorder, le cas échéant, une provision à ce dernier quand bien même les parties ont conclu au fond.
Les conclusions de l’expertise du docteur [O] [F] témoignent des préjudices imputables à l’accident dont a été victime Monsieur [C] [G], et notamment de séquelles permanentes.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de provision complémentaire de Monsieur [C] [G] en lui accordant la somme de 20.000 euros, somme à laquelle sont condamnés in solidum Madame [M] et son assureur la société AVANSSUR.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] et la société AVANSSUR, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de cet incident et à payer à Monsieur [C] [G] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [G] relève de la compétence du tribunal ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] et la société AVANSSUR à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] et la société AVANSSUR à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 27 janvier 2026 à13h30 pour conclusions éventuelles au fond ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] et la société AVANSSUR aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 14] le 25 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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