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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDMH
N° minute : 25/00389
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina KERGALL avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Annie MONNET-SUETY, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le 20 NOVEMBRE 2025 à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
Monsieur [I] [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 NOVEMBRE 2025 à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2023, M. [I] [U] a ouvert un compte jeune « EUROCOMPTE JEUNE » auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN sans autorisation de découvert.
Ce compte a fonctionné en découvert continu à compter du 16 janvier 2024.
La banque a notifié sa décision de clôture de compte le 11 janvier 2024 avec prise d’effet au 16 mars 2024.
Des mises en demeure de régulariser ce découvert ont été adressées à M. [I] [U] le 16 septembre 2024, le 21 octobre 2024 et le 12 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN a fait citer M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 6.769,49 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [U] aux entiers dépens.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour manquement aux articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Par note en délibéré autorisée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN indique que le débiteur a été avisé le 16 février 2024 du solde débiteur et de la perception d’intérêts majorés. Elle ajoute que le 19 mars 2024 le défendeur a été mis en demeure d’approvisionner son compte et invité à se rapprocher de la banque pour mise en place d’un règlement amiable.
M. [I] [U], régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L 311-1 du code la consommation, le dépassement se définit comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes de l’article L312-92 dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations concernant le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L 312-94 du code de la consommation prévoit que les articles L 312-92 et L 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Aux termes de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque justifie par note en délibéré de l’information apportée au débiteur dans les meilleurs délais après un mois de découvert, soit le 16 février 2024, pour ce qui concerne le montant de son découvert et le taux d’intérêt applicable (19.84 %).
En outre, il n’y a pas lieu de considérer que le découvert tacite s’est prolongé au-delà de trois mois, la convention de compte ayant été dénoncée dès le 11 janvier 2024 à effet au 16 mars 2024.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir mis fin à la convention de compte courant et adressé plusieurs mises en demeure.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN pour la somme de 6.769,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN et M. [I] [U],
En conséquence,
Condamne M. [I] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN la somme de 6.769,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
Condamne M. [I] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [I] [U] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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