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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 22/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/04003
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNE2
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [N] [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4] (Suisse)
Monsieur [R] [H]
Madame [O] [W] [X] dite [T] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [S] [A] épouse [D]
chez Madame [O] [W] [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître François PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1618
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic non professionnel, Monsieur [I] [Y]
CHEZ [I] [Y],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [I] [Y] pris en sa qualité de syndic non professionnel du syndicat de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C0895
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Par actes d’huissier de justice délivré le 14 mars 2022, M. [E] [M] [L], Mme [N] [V] [L], M. [R] [H], Mme [O] [W] [X] dite [T] [J], épouse [H], Mme [S] [A] épouse [D] ont assigné M. [I] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal :
— à titre principal, d’annuler les assemblées générales des copropriétaires des 16 décembre 2021 et 20 janvier 2022,
— à titre subsidiaire, d’annuler les résolutions n° 6, 7, 11, 12, 15 à 18, 20, 22, 27 à 30 de l’assemblée du 16 décembre 2021,
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur rembourser le fonds-travaux selon la quote-part appelée à hauteur de 64.000 € dans le prolongement de l’assemblée réunie en 2019, condamner M. [Y] en qualité de syndic non professionnel à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2024, M. [I] [Y]
demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 132, 386, 789 et 790 du code de procédure civile,
Prononcer la péremption de l’instance en l’absence de communication intégrale des pièces des demandeurs dans les deux ans de la constitution du défendeur,
Condamner M. [E] [M] [L], Mme [N] [V] [L], M. [R] [H], Mme [O] [W] [X] dite [T] [J], épouse [H] et Mme [S] [A] épouse [D] à lui la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident,
Condamner M. [E] [M] [L], Mme [N] [V] [L], M. [R] [H], Mme [O] [W] [X] dite [T] [J], épouse [H] et Mme [S] [A] épouse [D] aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 26 novembre 2024, M. [E] [M] [L], Mme [N] [V] [L], M. [R] [H], Mme [O] [W] [X] dite [T] [J], épouse [H], Mme [S] [A] épouse [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile, vu l’assignation introductive d’instance signifiée par un acte du 22 mars 2022, vu la demande de pièces formalisée par [I] [Y] le 10 novembre 2022 qu’il renouvela le 10 octobre 2023, jusque par la voie d’une sommation du 3janvier 2024, vu les pièces communiquées par les demandeurs le 27 février 2024,
Juger que l’instance introduite par voie d’assignation du 14 mars 2022 ne serait être frappée de péremption,
Débouter M. [I] [Y] de sa demande de péremption,
Condamner M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 26 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la péremption
M. [Y] rappelle qu’il a constitué avocat le 4 mai 2022. Il expose qu’il a sollicité du conseil des demandeurs la communication de leurs pièces par mails officiels du 18 octobre 2023, du 9 janvier 2024 ainsi que par une sommation de communiquer du 23 janvier 2024. Il expose que le juge de la mise en état a, dans son bulletin du 24 octobre 2023, demandé aux demandeurs de communiquer spontanément leurs pièces pour permettre la réplique de M. [Y]. Il expose que les demandeurs ont communiqué, le 27 février 2024, 17 des 23 pièces visées dans leur assignation. Il soutient que l’instance est périmée depuis le 4 mai 2024 dès lors que les demandeurs n’ont accompli aucune diligence depuis plus de deux ans, considérant que la communication partielle des pièces n’est pas interruptive du délai de péremption.
Les consorts [L]-[H] et [D] s’opposent à la péremption, en faisant valoir la communication de leurs pièces le 27 février 2024, moins de deux ans après l’introduction de l’instance par la voie de l’assignation délivrée le 14 mars 2022. Ils soutiennent que l’incomplétude d’un acte n’emportent pas péremption mais ne peut avoir pour conséquence que le rejet de la demande, au fond.
***
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire (Civ. 3ème, 20 décembre 1994, n° 92-21.536).
La diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident (Civ. 2ème, 22 février 2007, n° 06-15.425)
En l’espèce, il est constant que :
— l’assignation a été délivrée le 14 mars 2022,
— M. [Y] a constitué avocat le 4 mai 2022,
— M. [Y] a fait délivrer aux demandeurs une sommation de communiquer leurs pièces le 23 janvier 2024, dans le but de pouvoir conclure et donc de faire avancer l’affaire,
— les demandeurs ont communiqué, le 27 février 2024, 17 pièces.
Dans son message électronique notifié le 27 février 2024, le conseil des demandeurs communique, outre ses 17 pièces, un bordereau de communication de pièces sur lesquels les pièces 18 à 23 initialement visées dans son assignation sont rayées, ce qui laisse supposer qu’il n’entend plus se prévaloir de ces dernières. En tout état de cause, les demandeurs ne pourront, en application du principe du contradictoire, faire valoir leurs demandes qu’à l’appui de pièces contradictoirement communiquées.
Les actes précités étant interruptifs du délai de péremption, il convient de rejeter la demande de M. [Y] visant à voir prononcer la péremption de l’instance.
3- Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’incident motivent le rejet de la demande formée par les consorts [L]-[H]-[A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, M. [Y] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 29 avril 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) en demande au plus tard le 1er mars 2025,
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) de M. [Y] au plus tard le 10 avril 2025,
— avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 24 avril 2025,
— clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. [I] [Y] visant à voir prononcer la péremption de l’instance,
Déboutons M. [E] [M] [L], Mme [N] [V] [L], M. [R] [H], Mme [O] [W] [X] dite [T] [J], épouse [H], Mme [S] [A] épouse [D] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [I] [Y] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 10 h00 pour clôture pour :
conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) en demande au plus tard le 1er mars 2025, conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) de M. [Y] au plus tard le 10 avril 2025, avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 24 avril 2025, clôture.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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