Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er oct. 2025, n° 19/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05860 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFGX
N° MINUTE :
6
Requête du :
08 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05860 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFGX
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2018, Madame [H] [B] née le 21 novembre 1958 a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapée (MDPH) des HAUTS DE SEINE le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la Prestation Compensation du Handicap (PCH- Aide Techniques à domicile).
Le 12 janvier 2018, la MDPH des HAUTS DE SEINE a rejeté ses demandes, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une PCH.
Le 14 février 2018, Madame [H] [B] a contesté ce refus devant la MDPH des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté ses demandes par deux décisions en date du 02 août 2018.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 13 septembre 2018, Madame [H] [B] a contesté la décision de la MDPH des HAUTS DE SEINEen date du 02 août 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 03 janvier 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation du jugement en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2020, Madame [H] [B], a demandé la réalisation d’une expertise. La MDPH des Hauts de Seine ne s’y est pas opposée.
Le 28 novembre 2023 le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale de la demanderesse et désigné à cette fin le Dr [S] [Y], lequel a rendu son rapport le 23 mai 2024.
Madame [H] [B] et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des HAUTS DE SEINE ont été régulièrement convoqués à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025 pour communication du rapport à la demanderesse.
À l’audience, Madame [H] [B], comparaît seule, elle demande au tribunal de céans de rejeter le rapport réalisé par le Docteur [Y], elle fait valoir que l’expert a relevé que son taux d’incapacité était inférieur à 50% de sorte qu’elle ne relève d’aucun des droits qu’elle réclame. Elle maintient ses demandes initiales à savoir l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la PCH, suite à l’aggravation de son état de santé qui le justifie.
La MDPH des HAUTS DE SEINE, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [S] [Y], que Madame [H] [B] a été victime d’une entorse de la cheville droite le 07 juin 2011 avec une rechute acceptée le 12 décembre 2016. Une intervention chirurgicale a été réalisée avec pour but la libération du nerf sciatique poplité interne. Un bilan iconographique met en évidence « une arthrose de l’articulation sous astragalienne postérieure et, d’autre part, un kyste synovial comblant partiellement le sinus du tarse pouvant rendre compte du syndrome canalaire », que l’ensemble de ses éléments concluent en l’absence de toute difficulté absolue ou difficulté grave dans les gestes de la vie quotidiennes, et justifient la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Ainsi le docteur [Y] indique « 2) Le taux d’incapacité présenté par Mme [H] [B] par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
3) Il n’existe ni difficulté absolue ni difficulté grave entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle au regard du référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille (article D. 245-4 du même code) ».
La demanderesse ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale contemporaine de la date de sa demande (elle produit des éléments d’aggravation postérieurs qui pourraient éventuellement justifier le dépôt d’une nouvelle demande) de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu par le médecin-expert , lequel concorde avec celui initialement fixé par la MDPH.
Il se déduit des éléments précités que la réquérante n’est pas éligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ailleurs, le médecin-expert a relevé que Madame [H] [B] n’était confronté à aucune difficulté grave, encore moins absolue, entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle.
Au vu de l’avis clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté, de l’expert, il s’ensuit que c’est à bon droit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des HAUTS DE SEINE a refusé à Madame [H] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la PCH.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
— Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Madame [H] [B], succombant à l’instance, les dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Madame [H] [B] les entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la CNAM.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05860 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFGX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [B]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Société générale ·
- Défaillance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ad hoc
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Roulement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Formation ·
- Part ·
- Société par actions ·
- Accord transactionnel ·
- Référé ·
- Action ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Adresses
- Alsace ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Devis ·
- Mission ·
- Étang ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation
- Identifiants ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Réception ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Piscine ·
- Option ·
- Dispositif de sécurité ·
- Biens ·
- Arbre ·
- Urbanisme
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.