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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3B
N° minute : 25/00019
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS ANTEMYS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 529 259 731
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Myriam MEBARKI, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
SCCV HPL ORSEL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 910 322 205
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées le 26 FEVRIER 2025 à :
S.A. ANTEMYS
S.C.I. HPL ORSEL
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 26 FEVRIER 2025 à :
S.A. ANTEMYS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, la SAS ANTEMYS a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) HPL ORSEL devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse à l’audience du 11 avril 2024 aux fins de voir :
— condamner la SCCV HPL ORSEL au paiement de la somme de 7 997,66 euros au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCCV HPL ORSEL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, la société ANTEMYS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapportée aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle déposait.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir notamment que :
— la SCCV HPL ORSEL appartenait au groupe ALILA spécialisé dans la promotion immobilière et plus précisément à la société ALILA PARTICIPATION qui détenait 999 parts sociales sur les 1 000 parts sociales composant le capital social de la société, raison pour laquelle elle avait toujours les mêmes interlocuteurs quel que soit le projet de construction, à savoir les salariés de la société ALILA,
— au cours de l’année 2022, le groupe ALILA avait engagé un projet de construction de deux bâtiments de logement R +1 situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (69) et que dans le cadre de ce projet, la société HPL ORSEL avait sollicité ses services pour la réalisation d’une mission d’ingénierie géotechnique de conception de type G2 PRO ; que pour cette mission, elle avait adressé à la défenderesse une proposition technique et financière, le 16 décembre 2022, pour un prix global de 6 325,20 euros TTC, proposition signée le même jour ; que par la suite, la société HPL ORSEL avait sollicité une mission d’investigations géotechniques complémentaires et qu’elle avait émis un devis complémentaire le 30 janvier 2023 pour un montant de 541,50 euros, devis signé le même jour par la défenderesse,
— les deux rapports G2PRO et G2PRO C avaient été adressés à la société HPL ORSEL le 03 mars 2023, accompagnés des factures afférentes pour un montant total de 6 867 euros TTC, mais que malgré ses nombreuses relances, les prestations qu’elle avait réalisées n’avaient jamais fait l’objet d’aucun règlement malgré l’absence de contestation à leur égard,
— en application des articles 1103 et 1217 du code civil, de l’article L 441-4 II du code de commerce, du décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012 et de l’article 3.3 des conditions générales de ses prestations, elle était bien fondée à solliciter la somme globale de 7 997,66 euros se composant de la somme de 6 867 euros TTC au titre des deux factures, augmenté des frais de relance à hauteur de 15 % de la somme réclamée (6 867 X 1,15 = 7 897,05 euros), de la somme de 20,61 euros au titre du taux d’intérêt légal X 3 et de la somme de 80 euros au titre de deux fois l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société HPL ORSEL, citée à personne morale, n’avait pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 03 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024,
— enjoint aux parties de donner toutes explications utiles et de produire tous justificatifs sur le fait que c’est la « SNC HPL ORSEL », n° siren 848 702 494, qui a signé les deux propositions financières et qui apparaît sur les études et les factures, alors que c’est à la SCCV HPL ORSEL que le paiement des dites factures est réclamé, ainsi que de produire tout justificatif de l’existence d’une « SNC HPL ORSEL »,
— invité la société ANTEMYS à expliquer la différence existante entre les deux études géotechniques produites en pièces n° 5 et 6,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la société ANTEMYS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et moyens tels que formulés à l’audience du 11 avril 2024. Elle ajoute que si les devis portent le tampon de la “SNC HPL ORSEL”, c’est bien la SCCV HPL ORSEL qui est visée ; que le n° siret associé à la “SNC HPL ORSEL” sur le tampon correspond à une “SNC HPL L’ETANG” créée en 2019 qu’elle ne connaît pas ; que la défenderesse a été créée pour le projet “[Localité 7]” en 2022 ; que le premier rapport d’étude est obligatoire avant la construction pour connaître les caractéristiques des sols ; qu’il y a eu ensuite un devis complémentaire pour reprendre la différence de niveau car il y avait un problème de niveau d’assises dans le lot n° 9.
La SCCV HPL ORSEL n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS ANTEMYS verse notamment aux débats, à l’appui de sa demande, les pièces suivantes :
— l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 03 avril 2024 pour la SCCV HPL ORSEL, immatriculé au RCS de Lyon sous le n° 910 322 205, dont le siège social est [Adresse 5],
— l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 09 décembre 2024 pour la SNC HPL L’ETANG, immatriculé au RCS de Lyon sous le n° 848 702 494, dont le siège social est [Adresse 4],
— la proposition technique et financière, référence LY 22 8299-16 G2PRO qu’elle a émise le 16 décembre 2022 pour un projet de construction de 2 bâtiments de logements R + 1 sans sous-sol, [Adresse 1] à [Localité 7] (69), comprenant une mission d’ingénierie géotechnique de conception de type G2 PRO avec une campagne de reconnaissance des sols complémentaire se composant de 4 sondages destructifs de 6 de profondeur chacun , avec enregistrements des paramètres et avec 4 essais pressiométriques par sondage afin de déterminer la nature et les caractéristiques mécaniques des terrains en profondeur, ainsi qu’une mission de conseil, moyennant un prix global de la prestation de 6 325,20 euros TTC, proposition signée le 16 décembre 2022, avec comme nom et adresse de facturation la SCCV HPL ORSEL n° 910 322 205 000 14, [Adresse 3],
— la proposition financière, référence LY 22 8299-16 G2PRO Complément, pour la prestation complémentaire pour un forage de reconnaissance à la tarière de 0 à 10 mètres de profondeur, moyennant un prix global de 541,80 euros TTC, proposition acceptée le 30 janvier 2023 par [R] [K], la même responsable de programme que celle ayant signé la proposition précédente pour “HLP ORSEL”,
— deux études géotechniques de conception phase projet pour le dossier LY 22 8299-16 G2PRO et pour le dossier LY 22 8299-16 G2PRO ind C portant toutes deux sur la construction de deux bâtiments collectifs, [Adresse 8] à [Localité 7] (69), au nom de “HPL ORSEL”,
— la facture FL23 12059 qu’elle a émise le 28 février 2023 au nom de “HPL ORSEL” pour le dossier LY 22 8299-16 G2PRO d’un montant total de 6 325,20 euros TTC, avec un règlement à effectuer par chèque ou virement à 30 jours date à date,
— la facture FL23 12060 qu’elle a émise le 28 février 2023 au nom de “HPL ORSEL” pour le dossier LY 22 8299-16 G2PRO Complément d’un montant total de 541,80 euros TTC, avec un règlement à effectuer par chèque ou virement à 30 jours date à date,
— le courrier recommandé en date du 23 août 2023, reçu le 24 août 2023, aux termes duquel elle a mis en demeure la société HPL ORSEL de régler la somme total de 6 867 euros TTC au titre des deux factures pré-citées à réception du dit courrier.
Au vu de ces éléments, la demanderesse établit l’existence et le montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
La SCCV HPL ORSEL sera, en conséquence, condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 6 867 euros au titre des factures FL23 12059 et FL23 12060 du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 août 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la proposition émise par la demanderesse prévoyant expressément que celle-ci est à retourner paraphée sur toutes les pages et les conditions générales de vente, dont il n’est pas justifié que celles versées aux débats ont été communiquées à la défenderesse et que celle-ci en aurait pris connaissance, n’étant pas paraphées, leur caractère contractuel n’est pas établi, pas davantage que leur contenu, de sorte que la SAS ANTEMYS sera déboutée de ses demandes au titre de la somme de 20,61 euros correspondant, selon elle, au “taux d’intérêt légal X 3" et aux frais de relance à hauteur de 15 % sur la somme réclamée.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspond quant à elle à l’application automatique d’une disposition légale et réglementaire.
En application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du dit code précise que “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”
La SCCV HPL ORSEL sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 80 euros au titre de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La SCCV HPL ORSEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCCV HPL ORSEL à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCCV HPL ORSEL à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 6 867 euros au titre des factures FL23 12059 et FL23 12060 du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
Condamne la SCCV HPL ORSEL à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 80 euros au titre de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Condamne la SCCV HPL ORSEL à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV HPL ORSEL aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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