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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 23/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité de, S.A.S. TY BATI, S.C.I. FONCIERE RAVA |
Texte intégral
Minute n° 25/201
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. TY BATI
[Adresse 3]
[Localité 2]
LA SELARL LEX MJ
prise en la personne de Maître [X] [R], mandataire
en qualité de liquidateur judiciaire de la société TY BATI
INTERVENANTE VOLONTAIRE A LA PROCEDURE
représentées par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.C.I. FONCIERE RAVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 31 Octobre 2023
Date de la convocation : 15 Novembre 2023
A l’audience du : 12 Janvier 2024
Date des débats : 01 Avril 2025
Délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03497 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTB5
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, la SAS TY BATI et la SCI FONCIERE RAVA ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur une mission d’établissement des devis, des plans d’exécution et de suivi des travaux pour un hors d’air et hors d’eau d’une maison d’habitation en construction située à Sarzeau (56).
Le 21 septembre 2022 la SAS TY BATI a émis la facture n°[Numéro identifiant 5] à hauteur de 2 250 euros TTC suite à la fin des travaux de maçonnerie.
Une mise en demeure de payer cette facture a été adressée le 13 décembre 2022 à la SCI FONCIERE RAVA par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les factures n°[Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] de 2 250 euros TTC chacune ont été adressées le 3 janvier 2023 par la SAS TY BATI à la SCI FONCIERE RAVA suite à la pose de la couverture et des menuiseries extérieures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2023 puis par acte extra judiciaire en date du 20 mars 2023, la SCI FONCIERE RAVA a été sommée de payer la somme totale de 6 750 euros TTC à la SAS TY BATI.
Par requête en injonction de payer, la SAS TY BATI a demandé la condamnation de la SCI FONCIERE RAVA au paiement de la somme de 6 750 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2023 et signifiée à étude le 5 octobre 2023.
La SCI FONCIERE RAVA a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 22 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée à l’égard de la SAS TY BATI. La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [X] [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2025, la SCI FONCIERE RAVA a déclaré une créance de 42 309.52 euros auprès du mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, la SAS TY BATI représentée par la SELARL LEX MJ ès qualités de mandataire judiciaire intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal judiciaire de Nantes de :
In limine litis,
Rejeter la demande d’incompétence soulevée par la SCI FONCIERE RAVA
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023 en ces termes « enjoignons à SCI FONCIERE RAVA à payer à SAS TY BATI 6750.00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en du 20/03/2023 »
Condamner la SCI FONCIERE RAVA à verser la somme de 6.750 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TY BATI représentée parla SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [X] [R], au titre des trois factures impayées, somme à laquelle les intérêts moratoires de 20 % seront appliqués et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023
Rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions formulées par la SCI FONCIERE RAVA.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’expertise,
Décerner acte du fait que la SAS TY BATI représentée parla SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [X] [R], son liquidateur judiciaire, émet toutes protestations et réserves d’usage
Condamner la SCI FONCIERE RAVA à consigner sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de Nantes, la somme de 6.750 euros
En tout état de cause,
Condamner la SCI FONCIERE RAVA à verser au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TY BATI représentée par la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [X] [R], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la SCI FONCIERE RAVA aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’Etude [P] [E], Commissaires de Justice.
A titre liminaire, la SAS TY BATI conteste l’exception d’incompétence de la juridiction saisie soulevée par la SCI FONCIERE RAVA et fait valoir que le montant des demandes reconventionnelles n’affecte pas le taux de ressort de la juridiction saisie. Elle ajoute qu’il faut envisager la compensation des créances ce qui ramène le montant dans le taux de ressort du tribunal outre que la demande de dommages et intérêts est dilatoire et peut être tranchée par la juridiction saisie.
Sur le fond, la SAS TY BATI fait valoir qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu et que la SCI FONCIERE RAVA ne démontre pas l’existence d’un défaut de conception de la porte d’évacuation des eaux pluviales et du toit-terrasse ce qui en outre serait de nature à engager la responsabilité de l’architecte qui a conçu l’ouvrage ainsi que des entrepreneurs ces derniers, contrairement à elle, étant tenus d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux. Elle ajoute que les travaux de terrassement que la SCI FONCIERE RAVA a fait réaliser ultérieurement sont un complément et non des travaux supplémentaires et elle souligne que M. [Z] [F], l’un des gérants de la SCI FONCIERE RAVA, s’est octroyé la double compétence de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre.
S’agissant du paiement des factures, la SAS TY BATI sollicite l’application des intérêts moratoires contractuels de 20% en plus des intérêts au taux légal.
La SAS TY BATI conteste toute demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI FONCIERE RAVA demande au tribunal judicaire de Nantes de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent et renvoyer |'affaire devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NANTES (procédure avec représentation obligatoire).
A titre principal,
Rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions formulées par la société TY BATI prise en son liquidateur judiciaire, la SELARL LEX MJ
Juger la société TY BATI fautive dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’œuvre
Juger que l’absence de paiement du solde des travaux s’élevant à 6.750 euros TTC par la SCI FONCIERE RAVA est légitime et dès lors DEBOUTER purement et simplement la société TY BATI prise en son liquidateur judiciaire, la SELARL LEX MJ.
Sur les demandes reconventionnelles,
En l’état du rejet pure et simple des demandes de la société TY BATI représentée par son liquidateur judiciaire :
Dire et juger que la société FONCIERE RAVA est recevable et fondée en sa créance de réparation d’un montant de 36.309,52 euros telle que déclarée au passif de la société TY BATI
Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TY BATI les sommes suivantes :
25.000 euros relativement à la rectification de la pente d’évacuation des eaux pluviales et à la correction de la non-conformité de la charpente ;
11 309,52 euros relativement à la réparation de la baie vitrée et à l’installation d’une pompe de relevage ;
Condamner la société SELARL LEX MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TY BATI, à communiquer le PV de réception du chantier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Subsidiairement, à défaut de rejet pure et simple de la demande en paiement de la société TY BATI représentée par son liquidateur :
Dire et juger que la société FONCIERE RAVA est recevable et fondée en sa créance de réparation d’un montant de 36.309,52 euros telle que déclarée au passif de la société TY BATI
Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties à la cause
Ordonner l’inscription du surplus au passif de la liquidation judiciaire de la société TY BATI du surplus des sommes suivantes :
29 29.559,52 euros au titre de la reprise des désordres avec indexation au BT 01 ;
Condamner la société SELARL LEX MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TY BATI, à communiquer le PV de réception du chantier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le Tribunal s’estimait non suffisamment renseigné et avant dire droit
Surseoir à statuer
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
vérifier si les désordres allégués à l’assignation et décrits existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ;
dire s’ils affectent l’ouvrage ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil,
dire s’ils portent atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ;
dire s’ils constituent des non-conformités aux règles de l’art ou aux données contractuelles ;
en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ;
vérifier si les réserves ont été levées et à défaut donner toutes préconisations afin de permettre qu’elles soient levées définitivement ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
en tant que de besoin, faire les comptes entre les parties ;
déposer un pré-rapport.
Dire que l''expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TY BATI la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TY BATI les entiers dépens.
Avant toute défense au fond, la SCI FONCIERE RAVA soulève l’incompétence de la juridiction saisie dès lors que ses demandes reconventionnelles en excèdent le taux de compétence et ce au regard des articles 75 et 761 du code de procédure civile.
En réplique, la SCI FONCIERE RAVA se fonde sur les articles 1792 et suivants du code civil et soutient qu’une réception a eu lieu. Elle considère que l’ouvrage n’est ni hors d’air ni hors d’eau dès lors que les reprises du tableau de la baie vitrée du 1er étage ne sont pas satisfaisantes et n’ont pas permis de rendre le bâtiment étanche. Elle rappelle les conditions dans lesquelles l’entrepreneur est intervenu.
Elle soutient également que la responsabilité de la SAS TY BATI est engagée sur le fondement contractuel de droit commun dès lors qu’elle a manqué à ses obligations dans la direction du chantier (coordination des entreprises, surveillance, etc.) et dans la surveillance des travaux qui se révèle par de nombreuses non-conformités qu’elle a dû faire reprendre à ses propres frais. Elle ajoute que la SAS TY BATI n’a pas établi la notice descriptive ni le calendrier des travaux et ne lui a pas communiqué le procès-verbal de réception.
S’agissant des demandes de la SAS TY BATI, la SCI FONCIERE RAVA fait application de l’exception d’inexécution qu’elle justifie par les manquements contractuels de la SAS TY BATI qui ont pour conséquence de la contraindre de faire réaliser des travaux supplémentaires et couteux pour mettre la construction en conformité avec le permis de construire outre les contraintes spécifiques liées au PLU et à la loi Littoral.
A ce titre, la SCI FONCIERE RAVA développe et chiffre les préjudices qu’elle subit dont le montant pourra, à titre subsidiaire, se compenser avec les sommes dues à la SAS TY BATI.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI FONCIERE RAVA sollicite avant-dire droit une expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 5 octobre 2023. L’opposition a été effectuée le 31 octobre 2023.
Les formes et les délais ayant été respectés par la SCI FONCIERE RAVA, son opposition est recevable.
2- Sur l’exception d’incompétence
L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, la demande principale de la SAS TY BATI porte sur la somme de 6 750 euros. La SCI FONCIERE RAVA formule une demande reconventionnelle à hauteur de 36 309.52 euros. Cette demande reconventionnelle est rattachée directement à la demande principale de la SAS TY BATI puisque l’ensemble des demandes s’appuie sur le même contrat initial litigieux.
Dès lors que montant de la demande reconventionnelle n’a pas de conséquence sur la compétence d’attribution, la juridiction saisie demeure compétente et l’exception doit être rejetée.
3- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS TY BATI sollicite le paiement de trois factures :
la facture n°[Numéro identifiant 5] du 21 septembre 2022 de 2 250 euros TTC au titre de la fin des travaux de maçonnerie
la facture n°[Numéro identifiant 6] du 3 janvier 2023 de 2 500 euros TTC au titre de la pose de la couverture
la facture et [Numéro identifiant 7] du 3 janvier 2023 de 2 250 euros TTC au titre de la pose des menuiseries extérieures.
La SCI FONCIERE RAVA déplore les « non conformités flagrantes » des travaux réalisés par rapport au permis de construire affectant spécifiquement la pente de l’évacuation des eaux pluviales mise à l’arrière de la construction alors qu’elle devait être à l’avant, les débords des chevrons sur le toit-terrasse, l’absence de pompe de relevage et les infiltrations de la baie vitrée du 1er étage.
Elle fait grief également à la SAS TY BATI de ne pas avoir établi de notice descriptive ni de calendrier des travaux et de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de réception des travaux.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de caractériser que « l’ouvrage exécuté est manifestement non-conforme au permis de construire déposé en mairie ».
En effet, en comparant avec les plans d’exécution produits, les photographies non datées montrant partiellement les ouvertures des menuiseries et les chevrons ne permettent pas de considérer que les pentes de toit et les mesures ne correspondent pas notamment du fait de l’absence de toute constatation objective et fiable.
Les devis de terrassement qui ont été acceptés par la SCI FONCIERE RAVA ne mentionnent pas l’installation d’une pompe de relevage de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a une absence d’exécution contractuelle.
Aucun document ne vient démontrer que la baie vitrée du 1er étage présente des infiltrations.
Le contrat du 14 janvier 2022 mentionne que le maître d’œuvre établit une notice descriptive et un calendrier prévisible du déroulement de l’opération (paragraphe 7.4). Ces éléments ne sont pas produits par la SAS TY BATI.
Cependant, la SCI FONCIERE RAVA n’a jamais soulevé cet élément lors des opérations de construction en dépit des multiples courriels échangés avec le maître d’œuvre ce dont il se déduit qu’elle n’en a tiré aucun grief.
Il existe un désaccord des parties sur l’existence d’une réception des travaux, la SAS TY BATI exposant que celle-ci n’a purement et simplement pas eu lieu. En l’état, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer le contraire de sorte qu’il ne peut être fait grief à la SAS TY BATI de ne pas produire un procès-verbal d’un événement qui ne s’est pas produit.
Au surplus, les échanges de mails intervenus entre les parties et que chacun produit ne permettent pas de caractériser une inexécution ou faute contractuelle de la SAS TY BATI dans le suivi du chantier et surtout dans les démarches à l’égard des entrepreneurs choisis.
Il s’ensuit que les manquements contractuels allégués par la SCI FONCIERE RAVA à l’appui de l’exception d’inexécution ne sont pas caractérisés de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la SAS TY BATI représentée par son mandataire judiciaire la somme de 6 750 euros TTC.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice le 20 mars 2023 conformément à l’article 1231-7, alinéa 1, du code civil.
La disposition contractuelle et la demande subséquente d’application des intérêts moratoires de 20% des sommes facturées en plus du taux légal est dénuée de sens dès lors qu’il n’y a pas d’application de deux taux différenciés d’intérêts moratoires même en cas de capitalisation des intérêts ce qui, au demeurant, n’est pas demandé en l’espèce.
4- Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé en amont, les manquements contractuels que la SCI FONCIERE RAVA reproche à la SAS TY BATI ne sont pas caractérisés. Les pièces produites aux débats par la SCI FONCIERE RAVA illustrant les désordres ou malfaçons sont dépourvues de tout élément technique permettant d’appréhender un tant soit peu la réalité des allégations ou ne sont pas corroborés.
De même, il a d’ores et déjà été indiqué qu’il n’apparaît aucun élément permettant de considérer qu’une réception des travaux a eu lieu.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires de la SCI FONCIERE RAVA ne peuvent aboutir.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RAVA n’apporte à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire aucun élément permettant d’appréhender a minima l’existence d’un désordre. En l’absence d’éléments suffisants pour que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige, la demande d’expertise sera rejetée.
5-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE RAVA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer et tenue de verser à la SAS TY BATI représentée par son mandataire judiciaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI FONCIERE RAVA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SCI FONCIERE RAVA à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REÇOIT en son intervention volontaire la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [X] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TY BATI ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SCI FONCIERE RAVA ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE RAVA à payer à la SELARL LEX MJ représentée par Maître [X] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TY BATI, la somme de 6 750 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 au titre des factures n°[Numéro identifiant 5] du 21 septembre 2022, n°[Numéro identifiant 6] et n°[Numéro identifiant 7] du 3 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RAVA de ses demandes reconventionnelles principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE RAVA à verser à la SELARL LEX MJ représentée par Maître [X] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TY BATI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RAVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE RAVA aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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