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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 juin 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 10 ] agissant poursuites et diligences c/ SMABTP ès qualités d'assureur de la société LAURENGE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 17 Juin 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/01572 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la société [Adresse 11], SAS à capital variable, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
SMABTP ès qualités d’assureur de la société LAURENGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
* * * *
A l’audience du 6 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les phares, assurée auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage, a entrepris la construction d’immeubles collectifs situés à l’angle de l'[Adresse 6] et de l'[Adresse 7].
La résidence [Adresse 10], ayant pour syndic la société [Adresse 11], composée de quatre bâtiments de cinq étages, a été construite dans ce cadre.
Indiquant que depuis plusieurs années, elle subissait des désordres récurrents au niveau des sous faces des balcons dans les quatre bâtiments ; qu’elle avait effectué différentes déclarations de sinistre par le biais de son syndic depuis 2018 ; que les conclusions du cabinet Eurisk, mandaté par la MAF, mettaient en évidence la responsabilité de l’entreprise Laurenge, chargée du lot charpente laquelle est en cessation d’activité ; que la MAF avait jusqu’à présent garanti les différents sinistres déclarés par le syndic ; que, lors de la dernière tempête [R] en février 2022, de nouvelles lames de PVC s’étaient envolées ; que le délai de garantie décennale expirait prochainement sans que le problème ait pu être solutionné ; qu’une procédure avait été engagée devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de désignation d’un expert ; que, pour interrompre le délai de garantie décennale, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] était bien fondé à engager la procédure en demandant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, par acte d’huissier du 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 11], a fait assigner la MAF devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par acte d’huissier du 18 août 2022, la MAF a fait assigner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise Laurenge devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour voir ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], constater qu’elle entend interrompre les délais de prescription pouvant courir à l’égard de la SMABTP, condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Laurenge à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais pouvant être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et condamner la SMABTP à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 7 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T] [K] désigné par ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2022 ;
— dit que, pendant la durée du sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente à l’issue du sursis ;
— dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le rapport d’expertise est daté du 14 novembre 2023.
L’affaire a été remise au rôle le 4 avril 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
Par conclusions d’incident du 20 septembre 2024, la MAF a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à son encontre pour absence de déclaration de sinistre et pour cause de prescription biennale concernant le bâtiment A,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à son encontre pour absence de déclaration de sinistre et, subsidiairement, pour cause de forclusion de la garantie décennale concernant le bâtiment D,
— ordonner le renvoi de la mise en état concernant les bâtiments B et C.
Elle relève qu’en matière d’assurance dommages-ouvrage, l’assuré doit faire connaître le dommage à l’assureur par une déclaration de sinistre conformément aux exigences des clauses type prévoyant des mentions obligatoires ; que cette procédure est obligatoire et que son absence constitue une fin de non-recevoir ; qu’une assignation en justice même si elle comporte tous les éléments de la déclaration de sinistre ne peut interrompre le délai de prescription biennale qui s’applique en la matière.
Elle constate que le 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a procédé à trois déclarations de sinistre concernant les sous face des balcons arrachés pour les bâtiments C, B et D ; qu’aucune déclaration de sinistre concernant le bâtiment A n’a été faite ; qu’en conséquence, la demande au titre de ce bâtiment est prescrite depuis février 2024 ; que les conditions particulières signées par l’assuré au moment de la souscription sont produites et que l’assuré était parfaitement informé des délais pour déclarer le sinistre.
S’agissant du bâtiment D, elle relève que la déclaration de sinistre a été faite directement à la société Verspieren DO qui n’est ni agent d’assurance ni assureur mais un courtier ; qu’au surplus, cette déclaration émane du syndic de copropriété et non du syndicat des copropriétaires ; qu’aucun document n’atteste de ce que la déclaration a été effectuée par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée ; que les mentions prévues aux clauses types ne sont pas remplies ; qu’au surplus, les parties communes du bâtiment D ont été réceptionnées le 1er décembre 2011, de sorte que la déclaration de sinistre du 25 février 2022 est postérieure à l’expiration du délai de garantie décennale ; que les désordres apparus à cette date ne peuvent être garantis ; que la déclaration de sinistre du 25 septembre 2020 concernant la sous face des balcons arrachés du bâtiment D a fait l’objet d’une indemnisation acceptée le 16 février 2021.
Elle expose que son contrat d’assurance dommages-ouvrage expose de manière claire et exhaustive les points de départ de la prescription plus particulièrement à l’article 14 des conditions générales.
Elle ajoute qu’il n’est nullement démontré que les désordres des bâtiments A et D résultent de l’aggravation des désordres des bâtiments B ou C ou du même ouvrage que les bâtiments B et C alors que ces bâtiments sont distincts avec quatre contrats d’assurance et quatre dates de réception différentes ; que le demandeur tente de dénaturer la définition du désordre évolutif.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à son encontre pour cause de forclusion de la garantie décennale pour les bâtiments A et D,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formulées à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle relève que la résidence [Adresse 10] est composée de six bâtiments, les bâtiments E et F ayant été revendus à un bailleur social et n’étant pas concernés par la procédure judiciaire ; que l’expert mandaté par la MAF dans un cadre amiable a mis en évidence la responsabilité concernant les désordres affectant les sous face des balcons de la société Laurenge, assurée par la SMABTP ; que des indemnités ont été versées par la MAF dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage sur la base d’un devis de reprise dressé par la société Charles Delattre ; que lors de la tempête [R] en février 2022, de nouvelles lames de PVC se seraient envolées ; qu’à l’expiration du délai de garantie décennale, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; qu’elle-même a été assignée en référé par la MAF le 22 août 2022.
Elle invoque les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil pour prétendre que sa garantie décennale ne peut plus être engagée concernant les bâtiments A et D alors que cette garantie expirait pour le bâtiment A le 28 juin 2022 et pour le bâtiment D le 1er décembre 2021 ; qu’à cette date, le syndicat des copropriétaires n’avait pas valablement interrompu la prescription de l’action que ce soit à son encontre ou à l’encontre de son assurée puisque l’assignation en référé qui lui a été délivrée par la MAF lui a été signifiée le 22 août 2022 (la MAF ayant été elle-même assignée le 26 juillet 2022) et que l’assignation au fond qui lui a été délivrée à la demande de la MAF l’a été le 18 août 2022, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires n’ayant été signifiées que le 5 décembre 2022 ; qu’à cette date, le délai de garantie décennale était expiré. Elle conteste que le délai de forclusion puisse être de 12 ans à compter de la réception dans le cadre d’une action directe puisque si la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime, encore faut-il que la victime, tiers lésé, soit dans les délais pour assigner le responsable ; qu’en l’espèce, la société Laurenge était liquidée lors de l’introduction de l’instance ; que, par ailleurs, à la date des premières demandes du syndicat des copropriétaires le 5 décembre 2022, elle n’était plus exposée au recours de son assurée au regard des dates de réception ; qu’en conséquence, l’action engagée à son encontre est forclose.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’ordonner le renvoi du dossier à l’audience de mise en état pour les quatre bâtiments de la résidence.
Il fait valoir qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissait la responsabilité civile de la personne morale, que la recevabilité de cette action directe n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime et qu’elle peut être exercée contre l’assureur de responsabilité au-delà du délai de 10 ans tant que ce dernier est exposé au recours de son assuré ; que le délai de forclusion est donc de 12 ans à compter de la réception des travaux. Il explique que la société Laurenge, assurée par la SMABTP, ayant été radiée depuis le 20 avril 2016, il ne pouvait pas engager d’action à son encontre ; que l’assureur ne peut lui opposer d’exceptions en qui se fonderait sur des événements postérieurs au sinistre et qui seraient étrangères à sa personne ; que la SMABTP ne justifie pas du fait que la radiation de son assurée serait une exception susceptible de lui être opposée en sa qualité de tiers lésé alors que la radiation d’une entreprise est bien un fait personnel relatif à l’entreprise assurée ; que dans la mesure où il a signifié des conclusions au fond tendant à obtenir la condamnation in solidum de la MAF et la SMABTP le 5 décembre 2022, dans le délai de 12 ans de la réception, la prescription n’est pas acquise concernant les bâtiments A et D.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre pour le bâtiment A, il observe que cette fin de non recevoir est régularisable même en cause d’appel ; que la MAF ne s’est jamais opposée à l’examen des désordres affectant le bâtiment A pendant l’expertise judiciaire ; qu’elle connaît bien les désordres et leur origine et qu’elle ne peut se prévaloir de cette fin de non recevoir ; qu’il a été fait sommation à la MAF de produire le contrat d’assurance dommages-ouvrage pour vérifier si l’information sur le point de départ de la prescription a été donnée de manière exhaustive ; que la MAF ne démontre pas que le contrat d’assurance ou les conditions particulières ont été remis à l’assuré ; qu’en outre, le paragraphe prescription est un « copier coller » des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances sans aucune explication de sorte que l’information n’est pas exhaustive et que la prescription ne lui est pas opposable.
S’agissant de l’irrecevabilité de la déclaration de sinistre pour le bâtiment D, elle relève que, suite à la déclaration de sinistre effectuée le 25 septembre 2020, la MAF a instruit le dossier et diligenté une mesure d’expertise ; qu’elle a proposé une indemnisation qui a été acceptée et qu’elle a donc reconnu sa garantie pour ce sinistre ; que cette reconnaissance ne peut plus être remise en cause, de sorte que la demande d’irrecevabilité doit être rejetée. Il ajoute que l’assureur dommages-ouvrage peut être actionné au-delà du délai décennal si le désordre apparaît avant l’expiration de ce délai et présente les critères d’un désordre de nature décennale ; qu’ainsi, l’assureur dommages-ouvrage peut être actionné dans un délai maximal de 12 ans à compter de la réception ; qu’en l’espèce, la déclaration de sinistre a été faite dans le délai de la garantie décennale ; qu’il s’agit d’un désordre évolutif de sorte qu’il n’est pas forclos.
Il précise que les désordres sont identiques dans les quatre bâtiments ; qu’ils revêtent un caractère décennal ; que le désordre évolutif est celui qui est né après l’expiration du délai décennal mais qui trouve son siège dans l’ouvrage ou un désordre de même nature a été constaté, présentait le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et avait fait l’objet d’une demande de réparation en justice pendant le délai décennal ; que l’identité de pathologie prime l’identité de siège ; que les désordres et causes sont identiques dans les quatre bâtiments ; que les désordres les bâtiments A et D sont des désordres évolutifs de sorte qu’aucune prescription forclusion ne peut lui être opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
Par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées par la MAF (irrecevabilité et forclusion) et par la SMABTP (forclusion).
Sur la fin de non recevoir soulevée par la MAF :
En application des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception.
De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Ainsi, le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil a été dénoncé avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Par ailleurs, en matière d’assurance dommages-ouvrage (la MAF étant assureur dommages-ouvrage dans le cadre du chantier), l’assuré doit faire connaître le dommage à l’assureur par une déclaration de sinistre faite selon les modalités prévues aux clauses types de l’article 243-1 A 3° du code des assurances.
L’absence d’une telle déclaration constitue une fin de non recevoir.
Il doit tout d’abord être relevé que le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le promoteur de l’opération de construction ([M] [S]) est daté du 23 décembre 2010. Les conditions particulières du contrat sont signées par les deux parties et le souscripteur a reconnu avoir reçu avant la signature du contrat les conditions générales ainsi que le tarif applicable. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre que les conditions particulières ou générales n’ont pas été remises au souscripteur (étant ajouté que les conditions particulières mentionnent qu’il existe autant d’exemplaires que de signataires).
Le syndicat des copropriétaires prétend encore à l’inopposabilité de la prescription au motif de l’absence d’information complète délivrée. Cependant, il sera relevé que le contrat, dans les conditions générales, rappelle l’obligation de déclaration de sinistre incombant à l’assuré ainsi que les sanctions de l’absence de déclaration. Il mentionne aussi le délai de prescription biennal applicable, son point de départ et les causes d’interruption de prescription en reprenant les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Il en résulte que le souscripteur a été informé de manière exhaustive des prescriptions et de leurs conditions, de sorte qu’il ne peut être prétendu à l’inopposabilité de ces prescriptions.
En l’espèce, s’agissant du bâtiment A de la copropriété, il est justifié d’une déclaration de sinistre faite le 8 juillet 2017 entre les mains de la société Verspieren, pour laquelle la MAF précise qu’il s’agit d’un courtier. Cependant, au regard des pièces produites, la MAF a diligenté une mesure d’expertise et a indemnisé le sinistre par un versement de 4 736,60 euros le 8 novembre 2017. Une facture des travaux de réfection de la société Charles Delattre est en date du 30 novembre 2017.
De nouvelles déclarations de sinistre ont ensuite été faites pour le bâtiment D (déclaration du 4 janvier 2018, sinistre indemnisé le 16 novembre 2018 avec une facture de la société Delattre du 21 décembre 2018), le 4 janvier 2018 pour le bâtiment C (dommage indemnisé le 9 juillet 2018 avec une facture du 21 décembre 2018), une nouvelle déclaration le 1er octobre 2019 et le 27 juin 2019 pour le bâtiment B (indemnisation du 22 janvier 2020 avec facture du 31 octobre 2010). Une nouvelle déclaration a été effectuée le 25 septembre 2020 pour le bâtiment D (dommage indemnisé), du 14 décembre 2020 pour le bâtiment C, le 21 octobre 2021 pour le bâtiment B puis le 29 septembre 2022 pour le même bâtiment.
Il en résulte que pour les bâtiments A et D, les sinistres déclarés respectivement en 2017 et 2020 ont fait l’objet d’une indemnisation acceptée par le syndicat des copropriétaires.
La MAF qui a instruit les dossiers et indemnisé les sinistres, ne peut à présent soutenir que les déclarations n’auraient pas été correctement établies pour avoir, notamment, été adressées au courtier. En effet, si le courtier est le mandataire de l’assuré et non celui de l’assureur, de sorte que la réception par lui de la déclaration de sinistre ne peut constituer le point de départ des délais prévus, il est constant que celui-ci a transmis les déclarations à l’assureur dommages-ouvrage, qui a mis en oeuvre la procédure d’expertise amiable en désignant un expert, lequel a organisé une réunion d’expertise et rendu son rapport permettant l’indemnisation.
Il doit être rappelé que les nouveaux désordres tout comme l’aggravation de désordres existants doivent faire l’objet de déclarations. Si de telles déclarations ont été faites concernant les bâtiments B et C, aucune nouvelle déclaration n’apparaît avoir été faite concernant les bâtiments A et B dans le délai de garantie décennale (la déclaration concernant le bâtiment D étant du 25 février 2022 alors que le délai d’épreuve décennal expirait le 1er décembre 2021, le bâtiment D ayant fait l’objet d’une réception le 1er décembre 2011). Il sera ajouté que la dernière déclaration concernant le bâtiment D portait bien sur des désordres apparus postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve décennal puisque le syndicat des copropriétaires a fait état, dans son assignation en référé d’août 2022 de désordres survenus pendant la tempête [R] de février 2022.
Le syndicat des copropriétaires, pour contester le caractère tardif de sa déclaration ou souligner l’absence de nécessité d’une nouvelle déclaration, invoque le caractère évolutif des désordres.
Les désordres évolutifs sont ceux de gravité décennale qui, apparus après l’expiration du délai de 10 ans, sont réparables sur le fondement de l’ article 1792 du code civil à condition qu’ils soient le prolongement d’un désordre initial de nature décennale qui a été dénoncé dans le délai d’épreuve de l’ouvrage. Les désordres évolutifs sont ainsi ceux qui trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Cependant, dans le cadre d’une opération de construction de différents immeubles, chacun des immeubles doit être considéré comme un ouvrage indépendant. En conséquence, les désordres apparus après l’expiration du délai de dix ans dans l’un des immeubles ne peut être considéré comme des désordres évolutifs au regard de désordres similaires dénoncés dans un autre immeuble dans le délai d’épreuve. Le caractère évolutif d’un désordre décennal doit être apprécié pour chaque ouvrage envisagé individuellement, indépendamment des désordres apparus dans les ouvrages voisins et ayant été construits dans le cadre d’un même programme immobilier ce d’autant qu’en l’espèce, chaque immeuble a fait l’objet d’une réception à une date différente et était assuré par le biais de contrats d’assurance distincts.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] concernant les bâtiments A et D à l’encontre de la MAF sont irrecevables.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP :
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Les autre bâtiments litigieux ont été réceptionnés à des dates différentes, tel que précédemment rappelé, à savoir :
— bâtiment A : 28 juin 2012
— bâtiment B : 10 septembre 2013
— bâtiment C : 10 septembre 2013
— bâtiment D : 1er décembre 2011.
Or l’assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de SMABTP l’a été le 5 décembre 2022 (la SMABTP ayant été mise en cause en référé comme au fond par la MAF en août 2022).
Le syndicat des copropriétaires n’a donc pas, concernant les bâtiments A et D ; interrompu à l’égard de la SMABTP la forclusion décennale, l’acte introductif d’instance à la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur décennale de la société Laurenge ayant été délivré après l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et l’article L. 241-1 du même code que l’action directe de la victime peut être exercée contre l’assureur du responsable tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En conséquence, l’action directe de la victime (qui n’implique pas que l’assuré soit mis en cause) à l’encontre de l’assureur trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; elle peut en outre être exercée contre l’assureur si celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a jamais assigné ni mis en cause la société Laurenge, liquidée lorsque les opérations d’expertise ont été ordonnées.
Il n’a mis en cause l’assureur de cette société que postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, alors que la SMABTP n’était plus exposée au recours de son assurée (cette dernière ayant été liquidée mais surtout n’ayant jamais été assignée dans le délai d’épreuve de la garantie décennale).
Le syndicat des copropriétaires prétend que la radiation de la société Laurenge ne pourrait lui être opposée s’agissant d’une exception “qui est étranger à sa personne et est postérieur au sinistre”. Cependant, il convient de rappeler que si la société Laurenge a été radiée en 2016, cet événement n’est, d’une part, pas postérieur au sinistre ; d’autre part, il n’empêchait pas une action à l’encontre de la société Laurenge (mais nécessitait une demande de désignation d’un administrateur ad hoc). En tout état de cause, une telle radiation ne faisait aucunement obstacle à une mise en cause de l’assureur de la société radiée dans le délai de forclusion décennale et ne peut être analysée comme un événement ayant empêché le syndicat des copropriétaires d’agir dans le délai imparti.
En conséquence, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP pour les bâtiments A et D est forclose et donc irrecevable.
Sur la demande de la SMABTP tendant à obtenir le débouté du syndicat des copropriétaires de toute demande à son encontre :
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond et de rejeter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la SMABTP, le juge de la mise en état ne pouvant être saisi que de la recevabilité des demandes. La demande de débouter excède donc les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me [V] et à Me [Z] de conclure au fond pour le 17 septembre 2025 s’agissant des bâtiments B et C.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] concernant les bâtiments A et D à l’encontre de la MAF ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] concernant les bâtiments A et D à l’encontre de la SMABTP ;
Dit que la demande de débouté du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de toute demande à l’encontre de la SMABTP excède les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute la SMABTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me [V] et Me [Z] de conclure au fond pour le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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