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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/09577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01146
N° RG 25/09577 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34BR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3]
domiciliée : chez c/o [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. DU CHATEAU
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Octobre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] a fait assigner la SARL DU CHATEAU aux fins de :
— liquider l’astreinte prononcée par jugement du 16 janvier 2020, et ce faisant condamner la défenderesse à lui payer la somme de 22500 euros ;
— prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la voir condamner à lui verser 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a soutenu sa demande.
Régulièrement assignée à étude, la SARL DU CHATEAU n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 18 septembre 2017, signifié le 27 octobre 2017, que le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SCI DU CHATEAU a procédé aux travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes du rapport en date du 21 mars 2014 concernant la protection de la pompe hydraulique du monte-voitures, la remise en état et en conformité du monte-voitures, le ravalement des pignons côté [Adresse 11], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai d’une somme de 500 euros par jour de retard pendant trois mois.
Il ressort du jugement rendu le 16 janvier 2020, rectifié le 12 mars 2020, signifié le 5 août 2020, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 18 septembre 2017 à la somme de 25 000 euros, a condamné la SCI DU CHATEAU à régler cette somme et a assorti les condamnations de la SCI DU CHATEAU à procéder dans les délai de trois mois à compter de la signification du jugement aux travaux visés dans le jugement du 18 septembre 2017 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Rosny-sous-Bois justifie de la transformation de la SCI DU CHATEAU en SARL DU CHATEAU en 2021.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’absence de réalisation des travaux.
Il n’est pas contesté par la SARL DU CHATEAU, non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, qu’elle n’a pas procédé aux travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes du rapport en date du 21 mars 2014 concernant la protection de la pompe hydraulique du monte-voitures, la remise en état et en conformité du monte-voitures, le ravalement des pignons côté [Adresse 11].
Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter les obligations de faire mise à sa charge.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Faute pour la SARL DU CHATEAU de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 5 novembre 2020 au 5 février 2021, à hauteur de VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS euros (22 500 €), montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente décision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 10] ne verse aux débats aucun élément permettant de s’assurer de la nécessité d’une nouvelle astreinte sur des travaux non réalisés depuis la livraison du bâtiment en 2009, soit presque seize ans.
La demande de prononcé d’une nouvelle astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DU CHATEAU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL DU CHATEAU sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 16 janvier 2020, rectifié le 12 mars 2020, à hauteur de 22 500 euros ;
CONDAMNE la SARL DU CHATEAU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 22 500 euros ;
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SARL DU CHATEAU à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DU CHATEAU aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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