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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, Société c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFGW
Nature affaire : 38Z
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NOR D EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 aout 2025, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à l’effet de voir :
A titre principal :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
— Ordonner à la Banque CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de communiquer à Monsieur [Y], sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
— Devis et/ou facture d’intervention du serrurier
— LRAR de Madame [Y]
— Tout élément permettant de justifier de la réalité de la résiliation du compte
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte objet de la présente condamnation,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner à la Banque CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de communiquer à Monsieur [Y], sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
— Devis et/ou facture d’intervention du serrurier
— LRAR de Madame [Y]
— Tout élément permettant de justifier de la réalité de la résiliation du compte
Se résrever le pouvoir de liquider l’astreinte objet de la présente condamnation,
En tout état de cause :
— Débouter la Banque CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE MUTUEL DU NORD EST de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la Banque CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à verser à [Y] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [Y] représenté par son avocat a réitéré ses demandes.
Il expose que Monsieur et Madame [Y] ont conclu un contrat de location de coffre auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE DU NORD EST . Le contrat prévoyait la location du compartiment 028 auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE DU NORD EST d’une taille moyenne.
Madame [Y] est décédée en 2012.
Le 12 janvier 2024, Monsieur [Y] a souhaité récupérer les objets stockés dans le coffre, muni de la clé nécessaire mais le CREDIT AGRICOLE DU NORD EST l’a informé que le contrat de location avait été résilié et que le coffre avait été ouvert par un serrurier.
Monsieur [Y] soutient n’avoir jamais consenti à la résiliation du contrat de location et n’en avoir jamais été informé. Les mises en demeure effectuée par son conseil sont demeurées vaines.
Représenté par son avocat, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a conclu au rejet des demandes avec condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC aux termes des écritures notifiées le 09 ocotbre 2025, réitérées à l’audience.
Il fait valoir que Madame [Y] avait résilié le contrat avant son décès, le [Date décès 1] 2008, quatre années avant le décès de Madame [Y] et plus de dix années avantles premieres réclamations formulées par Monsieur [Y], de sorte que les archives qui contenaient l’acte de résiliation du contrat de location et les justificatifs relatifs au contrat ont été détruites .
Le délibéré fixé au 23 janvier 2026 a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que le demandeur produit le contrat de location de coffre conclu le 26 avril 1995 ; qu’il n’est pas démontré qu’il a continué à payer la location après le [Date décès 1] 2008, date à laquelle le contrat aurait été résilié par madame [Y], avec ouverture du coffre par un serruier faute pour cette dernière d’avoir restitué la clé ;
Que la demande de production des justificatifs des opérations relatives à la résiliation et à l’ouverture du coffre se heurte dès lors à l’écoulement d’un délai de 17 ans depuis les faits ;
Que Monsieur [Y] ne justifie pas de l’urgence ; que surtout, la demande se heurte à une contestation sérieuse et à un obstacle rendant sa réalisation impossible;
Que Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes;
Attendu que le demandeur sera condamné aux dépens ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; que les demandes formées à ce titre seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTONS monsieur [Y] de ses demandes,
CONDAMNONS monsieur [Y] aux dépens,
REJETTONS les demandes au titre des frais irrépétibles,
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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