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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 4 nov. 2025, n° 23/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 23/02164 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOZG
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [U], [V], [I] [G]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 30] (84)
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [X], [E], [T] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 34] (84)
[Adresse 26]
[Localité 35] ( BELGIQUE)
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [F], [A] [O]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 34] (84)
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 32] (69)
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Geraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [R], [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 33] (13)
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Geraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 29] (84)
[Adresse 14]
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 24]
représenté par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Geraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 septembre 2025
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à : Me Cecile BISCAINO,Me Jean-Philippe BOREL.
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [Y] Veuve [O] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 28] laisse pour lui succéder :
— Mme [U] [G] sa fille et ses petits enfants M. [Z] [G], Mme [R] [G] et M. [H] [G] venant en représentation de leur père [L] [G] décédé le [Date décès 7] 2016, issus de l’union avec M. [N] [G],
— Mme [X] [O] et M. [F] [O] ses enfants issus de l’union avec M. [C] [O] décédé le [Date décès 1] 2021.
Par acte du 14 aout 2023, Mme [U] [G], Mme [X] [O] et M. [F] [O] ont attrait M. [Z] [G], Mme [R] [G] et M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [Y].
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [U] [G], Mme [X] [O] et M. [F] [O] demandent au tribunal:
— dire et juger que le legs consenti au profit de Mesdames [U] [G] et [X] [O] par Mme Feu [W] [Y] aux termes du testament olographe en date du 11 octobre 2020 à [Localité 30] (Vaucluse), doit ainsi être qualifié de legs universel,
En conséquence:
A titre principal:
— dire et juger que la succession de Mme [W] [Y] est débitrice d’une
récompense au profit de la communauté ayant existé avec feu M. [C] [O] d’un montant de 375000 euros,
— désigner maître [J] [P], notaire à [Localité 34] tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans avec pour mission :
— d’instrumenter la vente aux légataires universels et M. et Mme [B] moyennant le prix de 740000 euros,
— de séquestrer le produit de la vente dans l’attente des opérations de liquidation,
— de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Mme [W] et notamment d’effectuer :
— de calculer le montant de l’indemnité de réduction,
— de dresser un acte de liquidation,
— débouter Mme [R] [G] et Messieurs [H] et [Z] [G] de toutes leurs demandes fins et conclusion à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la succession de Mme [W] [Y] est débitrice d’une récompense au profit de la communauté ayant existé avec feu M. [C] [O] d’un montant de 375 000 €,
— désigner maître [J] [P] notaire à [Localité 34] tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
— d’instrumenter la vente aux légataires universels et M. et Mme [B] moyennant le prix de 740000 euros,
— de séquestrer le produit de la vente dans l’attente des opérations de liquidation,
— de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Mme [W] [Y] et notamment de calculer le montant de l’indemnité de réduction et de dresser un acte de liquidation,
— désigner M. [M] en qualité d’expert judiciaire aux fins suivantes :
— de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de sa liquidation celle qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés,
— de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration,
— dire que le montant de la consignation sera à la charge de la succession,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [Y] décédée à [Localité 28] le [Date décès 5] 2022,
— désigner tel notaire pour y procéder à l’exception de maître [P] et maître [D],
— dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens,
— désigner l’un de mesdames messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations,
— En tout état de cause :
— condamner solidairement à payer à la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [R] [G], M. [Z] [G] et M. [H] [G] demandent au tribunal :
A titre principal :
— dire et juger que le legs consenti à Mesdames [U] et [X] [O] ne sont pas qualifiés de legs universels,
— dire et juger que c’est la communauté ayant existé entre [W] [Y] et Monsieur feu [C] [O] qui est débitrice d’une récompense au profit de la succession de Mme [W] [Y],
— débouter de ses demandes, fins et conclusions les demandeurs,
A titre subsidiaire :
Vu la complexité des opérations de liquidation partage, désigner tel(s) expert(s) judiciaire(s) qu’il plaira au tribunal, à l’exception de M. [M], avec pour mission de :
— visiter le bien immobilier de [Localité 30],
— se faire transmettre tous documents utiles par les parties à son expertise dont les relevés bancaires de la défunte et de son défunt second mari, les factures relatives à la construction de la maison,
— évaluer ledit bien immobilier à aujourd’hui, en prenant soin de distinguer la valeur du terrain, la valeur de la maison et la valeur globale,
— évaluer ledit bien immobilier à l’achèvement de la construction de la maison, en prenant soin de distinguer la valeur du terrain, la valeur de la maison et la valeur globale,
— fixer la valeur locative du bien,
— donner son avis sur la prétendue récompense due à la communauté entre la défunte et son défunt époux et calculer le montant de ladite récompense selon les termes de l’article 1469 du Code Civil, c’est-à-dire selon les deux méthodes (dépense faite et profit subsistant),
— surseoir à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [Y] dans l’attente d’une expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [Y],
— dire et juger que c’est la communauté ayant existé entre [W] [Y] et M.feu [C] [O] qui est débitrice d’une récompense au profit de la succession de Mme [W] [Y].,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de maître [P], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— dire en particulier que le notaire désigné pourra mandater l’expert immobilier de son choix, mais agrée sur la liste des experts judiciaires, pour que ce dernier remplisse la mission suivante :
— visiter le bien immobilier de [Localité 30],
— se faire transmettre tous documents utiles par les parties à son expertise dont les relevés bancaires de la défunte et de son défunt second mari, les factures relatives à la construction de la maison,
— évaluer ledit bien immobilier à aujourd’hui, en prenant soin de distinguer la valeur du terrain, la valeur de la maison et la valeur globale
— évaluer ledit bien immobilier à l’achèvement de la construction de la maison, en prenant soin de distinguer la valeur du terrain, la valeur de la maison et la valeur globale,
— fixer la valeur locative du bien ,
— donner son avis sur la prétendue récompense due à la communauté entre la défunte et son défunt époux et calculer le montant de ladite récompense selon les termes de l’article 1469 du Code Civil, c’est-à-dire selon les deux méthodes (dépense faite et profit subsistant),
— désigner l’un des juges du siège pour la surveillance des opérations complexes de liquidation,
En tout état e cause :
— condamner les demandeurs de manière solidaire, au paiement de la somme de 10000 euros au profit des défendeurs, à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.,
— débouter les demandeurs à toutes autres demandes et notamment de leur demande d’article 700 du CPC et relative aux dépens,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, distraits au profit de maître BISCAÏNO.
L’affaire clôturée le 16 mai 2025 et appelée à l’audience de juge unique le 09 septembre 2025 a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l’obligation de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur certains éléments.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage.
L’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
L’article 77 du code de procédure civile indique qu’en matière contentieuse, le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
La jurisprudence a fixé depuis longtemps le caractère impératif de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, compétence d’ordre public.
Les requérants indiquent dans leurs écritures que le dernier domicile de Mme [Y] Veuve [O] était situé au [Adresse 31] à [Localité 30] (Vaucluse ) alors que la promesse de vente de l’immeuble du 25 avril 2022 consigne en page 4 que le bien n’est pas actuellement le domicile effectif des époux.
Leur pièce 1-7 révèle l’attestation d’entrée de Mme [Y] Veuve [O] à l’EHPAD situé au [Adresse 18] à [Localité 30] au 26 octobre 2021 alors qu’elle est décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 28].
Les requérants ne démontrent pas que Mme [Y] veuve [O] était hébergée à l’EHPAD situé à [Localité 30] lors de son décès et que cet établissement constituait son dernier domicile.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le tribunal soulève d’office l’exception d’incompétence territoriale du présent tribunal et ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les requérants à justifier de la réalité du dernier domicile de Mme [Y] Veuve [O].
Sur la récompense due par Mme [W] [Y] à la communauté [O]-[Y]:
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
L’article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il découle de l’article 1353 du même code que la preuve d’une créance due à la communauté doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence du bien ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.
La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
Les requérants font valoir que la communauté [Y]-[O] a contribué au financement de la construction d’un immeuble sur un terrain appartenant en propre à Mme [Y].
Ils précisent que la succession de Mme [W] [Y] est débitrice d’une récompense au profit de la communauté ayant existé avec feu M. [C] [O] d’un montant de 375000 euros.
Les défendeurs le contestent.
Les requérants ne produisent au soutien de leur allégations que les déclarations de succession de M. [C] [O] alors qu’elles ne sont pas signées et ne sont dès lors pas probantes (pièces 2-1 et 1-2).
Le tribunal qui ne peut en l’état trancher cette demande de récompense et sans préjuger de la décision à intervenir, ordonne la réouverture des débats et invite les requérants :
— à produire l’acte de propriété des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 27] et [Cadastre 9] situées sur la commune A [Adresse 31],
— à justifier :
— la provenance des fonds ayant servi à la construction de l’immeuble sur les parcelles énumérées ci avant,
— les modalités de calcul de la récompense revendiquée au regard de l’article 1469 alinéa 3 du code civil.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
— REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du 10 février 2026 à 10 heures 30 ;
— INVITE Mme [U] [G], Mme [X] [O] et M. [F] [O] à :
— communiquer l’acte de propriété des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 27] et [Cadastre 9] situées sur la commune A [Adresse 31],
— à justifier :
— la provenance des fonds ayant servi à la construction de l’immeuble sur les parcelles visées ci avant,
— les modalités de calcul de la récompense revendiquée au regard de l’article 1469 alinéa 3 du code civil.
— à conclure pour le 16 décembre 2025 avant 17 heures,
— INVITE Mme [R] [G], M. [Z] [G] et M. [H] [G] à conclure pour le 27 janvier 2026 avant 17 heures ;
— FIXE l’ordonnance de clôture au 03 février 2025 à 12 heures ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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