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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 26 mars 2025, n° 23/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 23/02830 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVID
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Amandine GAUBOUR pour la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [R] [O] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-8508 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Février 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au présent litige ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [F], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] ([Localité 12]) ( France)
et
Mme [U] [W], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Roumanie)
mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [G] et [X] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Déboute Mme [U] [W] de sa demande de voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : au rythme d’une semaine sur deux, semaines paires chez le père et impaires chez la mère, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du dimanche 19h au dimanche suivant 19 h et ce pendant toutes les périodes scolaires;
— pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps : résidence en alternance chez chacun des parents, dans la continuité de l’alternance de semaine ;
— pendant les vacances de Noël: première moitié de ces vacances les années paires chez le père, seconde moitié les années paires chez la mère et inversement les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déboute la mère, Mme [U] [W], de sa demande de contribution alimentaire ;
Dit que les frais de nourriture (cantine y compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicale, loisirs, etc.) seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs, culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, seront supportés par moitié par chacun des parents après accord préalable sur la dépense et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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