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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DELCROS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESF
N° MINUTE :
6
Requête du :
06 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparant, représenté par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [I], Assesseure salariée
Madame [O], Assesseure non salariée
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/00951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESF
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2019, Monsieur [N] [C] né le 22 décembre 1985, salarié de la [13] en qualité d’agent de sécurité (maître-chien) a été victime d’un accident du travail selon le déclaration du 20 juillet 2019.
Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2019 constatait la "subluxation de l’épaule droite” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2019 suivi de prolongations.
La [6] de la [13] (ci-après “la [7]”) qui a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels a par courrier du 10 mars 2020 notifié à l’assuré la fixation de la date de consolidation au 19 avril 2020 puis le 6 septembre 2023 lui a notifié un taux d’ IPP de 3% au titre des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite ».
Le 20 septembre 2023, Monsieur [N] [C] a contesté le taux retenu par devant le Commission Médicale de Recours amiable ( ci-après [9]).
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Représenté par son conseil, Monsieur [N] [C] s’est référé au contenu de sa requête et sollicité :
La désignation d’un expert qui pourra procéder à une consultation et rendre un avis sur le taux d’ IPP de 3% attribué ;Qu’il soit demandé à la [7] de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles à l’expert ;Que les frais d’expertise soient mis à la charge de la caisse .Il fait valoir en substance qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 15 mars 2020, qu’il a été opéré le 8 novembre 2019 et a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 15 mars au 19 avril 2020.
Il soutient que le médecin conseil n’a pas tiré les conséquences de ces constatations en retenant un taux bien inférieur à la fourchette proposée par le barème indicatif qui est de 10 à 15% en cas de limitation légère des mouvements alors même que le degré de gravité des douleurs n’a pas été déterminé et que certains mouvements comme la rotation sont moyennement limités .
Au surplus, il plaide que le taux a vocation à compenser en partie la perte de salaire et qu’il justifie de son préjudice, n’ayant pas pu reprendre son travail de maître-chien .
Monsieur [N] [C] précise que quelques mois après, le 13 décembre 2020, il a été victime d’un second accident du travail affectant le coude gauche (donnant lieu à un recours contentieux enregistré sous le numéro RG 24/00953 et retenu à la même audience).
Oralement, il a sollicité subsidiairement l’augmentation du taux d’ [10] au vu du barème indicatif.
La [6] de la [13] ni présente, ni représentée à l’audience a par courrier enregistré au greffe le 22 septembre 2025, sollicité une dispense de comparution à l’audience du 9 octobre 2025 et a visé ses conclusions transmises le même jour aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [N] [C] recevable mais mal fondé en son recours, l’en débouter ;Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par Monsieur [N] [C] en rapport avec l’accident du travail du 20 juillet 2019 ont été correctement évaluées au taux de 3 %Plus généralement, confirmer purement et simplement la décision rendue le 24 janvier 202 par la [7] de la [14] a produit la décision explicite de rejet de la [9] et soutient d’une part que le salarié a conservé ses avantages de sorte qu’il n’existe aucun préjudice social ou professionnel et que l’évaluation des séquelles a été faite dans le respect des textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et justifie de l’envoi des pièces et conclusions à Monsieur [N] [C] de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales”.
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Le requérant soutient que la caisse a retenu la fourchette très basse du barème indicatif sans préciser le degré de gravité des douleurs et alors même que les mouvements de rotation interne et externe sont moyennement limités et qu’il subit un préjudice professionnel dès lors « qu’il envisage de ne plus pouvoir exercer son métier de maître-chien ».
Il produit le rapport d’évaluation des séquelles, l’avis du comité médical d’expertise ainsi que ses bulletins de salaire pour la période du 1er octobre 2021 à août 2022.
La caisse pour sa part verse également au débat l’ensemble des arrêts de travail et compte rendu médicaux ainsi que l’avis de la [9] du 19 décembre 2023.
Il ressort notamment du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin de la caisse a recueilli les doléances de l’assuré, examiné les documents médicaux produits , procédé à l’examen complet de l’épaule droite de Monsieur [N] [C] et[11]
retranscrit ses constatations en relevant l’existence d’un « enraidissement tout à fait modéré de l’épaule droite avec une légère instabilité et des douleurs lors des mouvements forcés, Monsieur [N] [C] se trouvant par ailleurs en mi-temps thérapeutique.
Il résulte de ce qui précède que la juridiction dispose de l’ensemble des éléments permettant l’appréciation du taux d’ [10] , aucun nouvel élément n’étant apporté par le demandeur de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la fixation du taux d’IPP
Monsieur [N] [C], âgé de 35 ans à la date de consolidation définitivement fixée au 19 avril 2020 a subi une intervention chirurgicale (mise en place d’une butée coracoïdienne) avec prise d’antalgiques, rééducation et immobilisation de l’épaule droite dominante .
Il n’a pas été relevé d’antécédents pouvant influer sur les séquelles de l’accident du travail et l’examen de l’épaule droite a permis de relever que les fonctions d’élévation latérale étaient normales mais que les mouvements d’antépulsion et de rotation interne et externe étaient légèrement réduits.
Au vu des nombreux éléments médicaux produits, les séquelles directes de l’accident de travail consistent donc en une limitation légère de nombreux mouvements de l’épaule dominante et la caisse n’explique pas pour quelle raison elle a retenu un taux bien inférieur au taux indicatif prévu par le chapitre 1.1.2 du barème selon une fourchette de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Il convient par conséquent de fixer le taux de nature médicale à 10%.
S’agissant de l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime, Monsieur [N] [C] sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucun élément pertinent.
À la date de consolidation, le demandeur qui se trouvait en situation de mi-temps thérapeutique n’a justifié d’aucune perte de salaire ou de chance de de promotion professionnelle.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/00951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESF
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner la [7] de la [13], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [C] ;
REJETTE sa demande d’expertise médicale ;
FIXE le taux d’ IPP au titre des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 20 juillet 2019 à 10% (dix pour cent) ;
LE DÉBOUTE pour le surplus ;
DÉBOUTE la [6] de la [13] ;
CONDAMNE la [6] de la [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Novembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [C]
Défendeur : CCAS de la [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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