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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/06733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Richard ARBIB (LS)Me Benjamin PORCHER #G450Me [I] [F] #E423+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06733
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7W
N° MINUTE :
Assignations des
25, 29 avril 2024
et 18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 2 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. JUDY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AKA, prise en la personne de Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.C.I. J.F.57
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandy DURET, avocat au barreau de PARIS, #E423
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7W
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 25, 29 avril 2024 et 18 septembre 2024, la SASU JUDY a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SCI J.F.57, à la la SARL [Adresse 8] ainsi qu’à la SARL LA TOUR IMMO GESTION.
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de déclarer la SASU JUDY irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à agir à son encontre.
Après avoir été mises en mesure de répliquer aux conclusions d’incident communiquées par la SARL [Adresse 7] , les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 32 du code de procédure civile qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation introductive d’instance.
Au cas présent la SCI JUDY a pris à bail un local commercial dont la propriétaire est la SASU JUDY qui suivant acte sous signature privé signé le 18 janvier 2023 versé en procédure, avait confié à la SAS [Adresse 6], mandat de louer ledit bien.
La SCI JUDY fait grief au mandataire d’avoir commis une erreur fautive dans la rédaction du bail et de ne pas disposer d’un conduit d’extraction dans le local.
Il résulte toutefois de l’annonce du BODACC n°895 versée en procédure que la SAS [Adresse 6] a, le 14 novembre 2023, été absorbée par la SARL LA TOUR IMMO TRANSACTION, non par la SARL [Adresse 7].
Or il est de principe qu’une société absorbante devient titulaire de l’ensemble des droits et obligations de la société qu’elle a absorbée, sans exception ni restriction, l’universalité du patrimoine de cette dernière ayant été transmis ainsi qu’il résulte des articles et suivants L. 236-1 du code de commerce, étant précisé que le transfert s’opère automatiquement, de plein droit à la date d’effet de la fusion. Ainsi la société absorbante se substitue à tous les contrats en cours (dont les baux commerciaux), sans l’accord des contractants sauf dispositions contractuelles contraires. La lecture du mandat signé le 18 janvier 2023 ne fait pas apparaître de telles disposition.
La SARL LA TOUR IMMO GESTION ajoute sans être contredite n’être aucunement intervenue dans la mise en location du bien, ni dans la rédaction du bail litigieux.
Au regard des éléments susvisés la SASU JUDY sera déclarée irrecevable à agit à l’encontre de la SARL [Adresse 7].
Les dépens du présent incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS la SASU JUDY IRRECEVABLE à agir à l’encontre de la SARL [Adresse 7] ;
METTONS la SARL LA TOUR IMMO GESTION hors de cause ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 20 NOVEMBRE 2025, 10h10 pour conclusions au fond de maître [X] et Me [F] lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .
Faite et rendue à [Localité 9], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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