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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVVR
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C] exerçant sous L’enseigne “DECO BETONS”, demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
VU l’assignation délivrée le 18 août 2025 par Monsieur [Y] [H] à l’encontre de Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DECO BETONS”, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1217 et 1792-3 du code civil, de dire et juger que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 697,18 € à indexer à l’indice BT 01, au titre du préjudice matériel subi, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024, celle de 1 000 € au titre de la résistance abusive, outre celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de débouter toute demande tendant à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
VU l’audience du 2 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [Y] [H] a maintenu l’ensemble de ses demandes introductives et déposé son dossier de plaidoirie ;
VU l’absence de Monsieur [K] [C] à ladite audience, régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 10 avril 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il convient de déclarer l’assignation introduite par Monsieur [Y] [H] recevable.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur responsabilité spécifique du maître d’oeuvre :
Il est constant que Monsieur [Y] [H] a confié à Monsieur [K] [C] exerçant sous l’enseigne “DECO BETONS” la réalisation notamment de travaux d’enduit et de peinture, de pose d’un parquet dans sa villa d’habitation située [Adresse 2]), selon devis non signé daté du 20 avril 2023 pour un montant total remisé de 9 000 € sans T.V.A. applicable, fournitures et pose comprises.
Le 21 août 2023, la facture de solde de travaux a été dressée, acquittée par virement du 23 août 2023.
Cette facture précise que le ponçage, le bouchage des fissures et l’enduit dans le salon et la salle-à-manger ont été partiellement réalisés, tandis que l’aspiration des résidus de ponçage du sol du balcon/terrasse n’a pas été réalisée, entraînant une moins value de 400 € ;
Par courrier du 9 février 2024, Monsieur [Y] [H] a signifié à Monsieur [K] [C] le passage de son assureur pour son logement d’habitation relativement aux malfaçons constatées liées aux travaux réalisés et énoncées lors de la rencontre du 30 novembre 2023 avec l’entrepreneur, à savoir,
— une instabilité du parquet flottant dans la cuisine,
— des cloques et traces aux plafonds repeints de la cuisine et du salon,
— l’absence de remplacement d’une vitre de porte intérieure brisée par l’entrepreneur.
Monsieur [Y] [H] ajoute qu’en dépit de son engagement verbal lors de la rencontre du 30 novembre 2023 et du courrier du 9 février 2024, et autres relances ultérieures, Monsieur [K] [C] ne s’est plus jamais manifesté.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [Y] [H] a organisé une expertise amiable contradictoire le 26 mars 2024 à laquelle bien que convoqués, Monsieur [K] [C] ne s’est pas présenté, ni son assureur ; le rapport déposé le 23 avril 2024 confirme l’existence de désordres à reprendre concernant le parquet de la cuisine, des coulures au plafond de la cuisine, la dépose et fourniture d’une porte en bois.
L’ensemble de ces travaux est chiffré à hauteur de 2 697,18 € T.T.C.
Par courrier du 10 mai 2024, l’assureur de Monsieur [Y] [H] a mis en demeure Monsieur [K] [C] de lui régler la reprise des travaux ; bien qu’il soit mentionné que l’envoi de ce courrier ait été effectué en recommandé avec accusé de réception, il n’en est pas justifié, ne permettant pas de le vérifier.
De plus, contacté par la protection juridique, l’assureur de Monsieur [K] [C] a, par courriel du 10 juillet 2024, opposé un refus de garantie au motif que la pose de parquet ne faisait pas partie des activités pour lesquelles une garantie était souscrite par l’entrepreneur.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [H] fait valoir les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil relatives à la défaillance du contractant qui engage sa responsabilité.
Il fait valoir également les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie de plein droit du constructeur d’un ouvrage, et en particulier celles prescrites par l’article 1792-3 qui prévoit que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Bien qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’ait été signé entre les parties, il y a lieu de rappeler, de jurisprudence constante, que la notion de réception tacite est admise, notamment lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et qu’il a payé les travaux réalisés.
En l’espèce, les griefs dénoncés par Monsieur [Y] [H] sont établis et fondés ; ils engagent la responsabilité de Monsieur [K] [C].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [H], et de condamner Monsieur [K] [C] à lui payer à la somme de 2 697,18 € en réparation des désordres sur le fondement de la garantie biennale issue de l’article 1792-3 du code civil, montant à indexer à l’indice BT 01, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
En revanche, Monsieur [Y] [H] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, la demande qu’il forme au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
L’équité commande encore de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le défendeur qui succombe doit être condamné aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DECO BETONS” entièrement responsable sur le fondement de l’article 1792 -3 du code civil des désordres constatés dans la cuisine de Monsieur [Y] [H] le 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DECO BETONS” à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix-huit centimes (2 697,18 €) au titre des frais d’exécution des travaux de reprise, à indexer à l’indice BT 01, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DECO BETONS” à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DECO BETONS” aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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