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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 24/13934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13934 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZTQ
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Me Pascale BARTON-SMITH
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAIRE-MER, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 330 177 817, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [M] [I], domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 19], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI MAIRE-MER est propriétaire de terrains cadastrés [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situés entre le [Adresse 20] [Adresse 17] et les n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] de [Adresse 18] à Marseille (13008). M. [P] [G] et Mme [F] [G] sont propriétaires des terrains voisins sur lesquels sont érigées des maisons, cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] sis [Adresse 13] ([Adresse 1]).
Selon jugement en date du 23 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a
— condamné in solidum M. [P] [G] et Mme [F] [G] à supprimer la gouttière de la villa [J] surplombant la propriété de la SCI MAIRE-MER et à remettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux de pluie conforme aux dispositions de l’article 681 du code civil
— condamné in solidum M. [P] [G] et Mme [F] [G] à remettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil la petite fenêtre rectangulaire en façade sud de la maison [J] donnant sur le fonds de la SCI MAIRE-MER
— dit n’y avoir lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte.
Cette décision a été signifiée le 6 mai 2024 à avocat et le 21 mai 2024 à parties.
Selon acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 la SCI MAIRE-MER a fait assigner M. [P] [G] et Mme [F] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de la SCI MAIRE-MER par lesquelles elle a demandé de
— assortir la condamnation de M. [P] [G] et Mme [F] [G] prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille tendant à supprimer la gouttière de la villa [J] surplombant la propriété de la SCI MAIRE-MER et à remettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux de pluie conforme aux dispositions de l’article 681 du code civil d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
— assortir la condamnation de M. [P] [G] et Mme [F] [G] prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille tendant à remettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil la petite fenêtre rectangulaire en façade sud de la maison [J] donnant sur le fonds de la SCI MAIRE-MER d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
— condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de M. [P] [G] et Mme [F] [G] par lesquelles ils ont demandé de
— débouter la SCI MAIRE-MER de ses demandes
— condamner la SCI MAIRE-MER à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 26 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Sur l’obligation de supprimer la gouttière de la villa [J] surplombant la propriété de la SCI MAIRE-MER et à mettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux de pluie conforme aux dispositions de l’article 681 du code civil
M. [P] [G] et Mme [F] [G] étaient tenus de supprimer la gouttière de la villa [J] surplombant la propriété de la SCI MAIRE-MER et à mettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux de pluie conforme aux dispositions de l’article 681 du code civil, à savoir “établir un toit de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et non sur le fonds de son voisin”.
M. [P] [G] et Mme [F] [G], sur lesquels pèse la charge de la preuve, produisent aux débats une facture établie par la société BIRGY COUVERTURE le 15 janvier 2025 suite à un devis de laquelle il résulte que la gouttière et descente côté voisin ainsi que son évacuation ont été déposées. Ils produisent toutefois un courrier du 3 mars 2025 émanant de la même société aux termes duquel “la modification de la gouttière et des descentes du toit” seront réaliser à la fin du mois de mars.
Dès lors, il n’est pas établi qu’au jour des débats l’obligation a bien été exécutée par M. [P] [G] et Mme [F] [G], la production de photos non circonstanciées et non datées (pièce n°4) ne permettant pas de rapporter cette preuve. Le prononcé d’une astreinte s’avère donc nécessaire.
Sur l’obligation de remettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil la petite fenêtre rectangulaire en façade sud de la maison [J] donnant sur le fonds de la SCI MAIRE-MER
M. [P] [G] et Mme [F] [G] étaient tenus de garnir la petite fenêtre rectangulaire en façade sud de la maison [J] donnant sur le fonds de la SCI MAIRE-MER “d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant” (article 676 du code civil) mais également de placer cette petite fenêtre “à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs” (article 677 du code civil).
Or, ils ne justifient aucunement de l’exécution de cette obligation. Ils reconnaissent même ne pas s’être exécutés arguant du fait que la clinique n’était toujours pas habitée et que la SCI MAIRE-MER ne justifiait pas d’un préjudice, rappelant ainsi que le tribunal judiciaire avait refusé d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans la mesure où le fonds de la SCI MAIRE-MER n’était pas habité. Toutefois, il est constant que le tribunal judiciaire n’a pas conditionné l’exécution de cette obligation au fait que le fonds soit habité. Surabondamment, la SCI MAIRE-MER justifie avoir obtenu un permis de construire modificatif du 8 novembre 2024 pour constuire 3 immeubles d’habitation au [Adresse 6]. Le prononcé d’une astreinte apparait donc également nécessaire.
En revanche, la SCI MAIRE-MER ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’inexacution des obligations par M. [P] [G] et Mme [F] [G] malgré leur volonté manifeste de ne pas respecter les décisions de justice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [P] [G] et Mme [F] [G], succombant, supporteront in solidum, les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] [G] et Mme [F] [G], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI MAIRE-MER une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [F] [G] à supprimer la gouttière de la villa [J] surplombant la propriété de la SCI MAIRE-MER et à remettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux de pluie conforme aux dispositions de l’article 681 du code civil et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [F] [G] à remettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil la petite fenêtre rectangulaire en façade sud de la maison [J] donnant sur le fonds de la SCI MAIRE-MER et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;
Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [F] [G] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [F] [G] à payer à la SCI MAIRE-MER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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