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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03796 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXVK
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [X] [M] a prêté à Monsieur [S] [H] la somme de 117.000 euros au mois d’avril 2018.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette, par acte délivré par huissier de justice en date du 22 aout 2022, Madame [X] [M] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [H] [S] afin de le voir condamner en paiement de la somme de 60.000 euros, outre 5000 euros pour le préjudice économique et moral, et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2024.
A l’audience Madame [X] [M] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture indiquant qu’étant donné les conclusions déposées par le défendeur la veille de la clôture, elle y avait répondu par conclusions récapitulatives en date du 31 octobre 2024.
Le défendeur ne s’y est pas opposé indiquant avoir mentionné cette possibilité dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2024.
En conséquence, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 17 octobre 2024 et fixer la clôture à la date de l’audience, le 7 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [X] [M] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] au remboursement de la somme prêtée par Mme [M] à hauteur de 60 000 euros et ordonner l’exécution provisoire.
CONDAMNER, Monsieur [H] au versement de la somme de 5000 euros dans le cadre du préjudice économique et moral subi par Mme [M].
CONDAMNER Monsieur [H] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des article 1221 du code civil, elle indique qu’une reconnaissance de dette a été établie par Monsieur [H] [S] à son profit, que le montant restant dû est de 60.000 euros.
Elle précise que la preuve du concubinage avancé par Monsieur [H] [S] n’est pas rapportée.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle indique subir un préjudice résultant de l’assignation en justice de sa mère, qui lui avait prêté la somme empruntée par M. [H] [S] et auprès de laquelle elle s’était engagée à rembourser sa dette.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’il a réglé la somme de 108.200€ à Mme [M] ;
En conséquence ;
DEBOUTER Mme [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [X] [M] s’est enrichie de manière injustifiée à son détriment ;
CONDAMNER Madame [X] [M] à l’indemniser au titre de sa participation manifestement supérieure aux dépenses de la vie courante ;
COMPENSER les sommes dues par M. [H] et celles versées par ses soins à Mme [M] ;
JUGER l’extinction de la dette de Madame [M] par compensation à due concurrence de la somme de 108.200 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [X] [M] à lui régler la somme de 3000€ en application de l’article 700 CPC
CONDAMNER la succombante aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, il ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dette, et estime avoir remboursé la totalité.
Au visa des articles 1342, 1342-8 et 1343 du code civil, il indique que seule la somme de 117.000 euros lui a été versée. Il explique que cette somme devait permettre la réalisation d’un projet immobilier auquel Mme [M] était associée, que le projet n’a pas eu lieu mais a nécessité l’engagement de 18.772,72 euros de frais.
Il estime que ces frais doivent être pris en charge par chacun pour moitié, soit la somme de 9386,36 euros, à déduire des 117.000 euros prêtés.
Il précise justifier de remboursements par virements en date de 2018, 2019 et 2020 pour un total de 108.200 euros.
Au visa des articles 515-8, 1303 et 1303-1, 1347 et 1347-1 du code civil, il soutient que la demanderesse s’est enrichie au cours de leur relation, et sollicite le remboursement de cet enrichissement sans cause, précisant que sa participation financière excède les dépenses de la vie courante.
Il relève que sa reconnaissance de dette en date du 14 avril 2021, est postérieure à la reconnaissance de dette de Mme [M] envers sa mère, et qu’il ne peut lui être reproché de faute.
*
A l’issue des débats, les conseils des parties ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Conformément à l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Conformément à l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Aux termes des articles combinés 1342 et 1342-8 du code civil, le paiement, se prouve par tout moyen et est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Conformément à l’article 1347, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il est admis par les parties que le prêt a porté sur la somme de 117.000 euros, et Monsieur [H] reconnait avoir établi la reconnaissance de dette, non datée, produite en pièce 1 du demandeur, qui mentionne que le prêt «concerne un projet immobilier », que la somme empruntée sera remboursée « en une seule fois, au plus tard le 1 octobre 2019, majorée d’un montant de 30.000 euros (trente mille euros) minimum ».
S’agissant de l’apport de cette somme pour la réalisation d’un projet immobilier, si la reconnaissance de dette le mentionne, que le défendeur produit des pièces relatives à l’étude et au dépôt d’un permis de construire, et que la demanderesse indique devoir être associée au projet, il apparait que les factures sont établies au nom de la SCI LYS, qu’aucun Kbis de cette société n’est produit, et que le nom de Mme [M] [X] n’apparait sur aucun document de ce projet.
En conséquence, les conditions par lesquelles Mme [M] devait être éventuellement associée au projet immobilier ne sont pas déterminées, à part le fait d’y investir 117.000 euros, de sorte que sa prise en charge par moitié des frais résultant de ce projet ne sera pas retenue.
S’agissant du concubinage, à part des mouvements de fonds entre Mme [M] [X] et Monsieur [S] [H], aucun document n’est produit en défense démontrant d’une vie commune, étant constaté que les relevés de comptes portent mentions d’adresses distinctes pour chacune des parties.
En conséquence, il n’est pas démontré d’un concubinage entre Mme [M] [X] et M. [H] [S].
S’agissant des relevés de compte bancaire produits par chacune des parties :
Mme [X] [M] produit en pièce 6, des ordres de virement du mois d’avril au mois d’aout 2018 vers le compte de M. [S] [H], ne portant pas mention du montant des virements.
Seul est justifié un virement émis portant dénomination « VIR SEPA [H] [S] » d’un montant de 80 euros.
Il apparait par ailleurs que le virement d’un montant de 500 euros du 11 mars 2019 mentionné « Virement de Mr [H] [S] » a bien été porté au crédit du compte, de Mme [M] et se retrouve au débit du relevé de compte du défendeur en pièce 7, première page.
Monsieur [S] [H] produit des extraits de son compte personnel au sein de BOURSORAMA Banque qui portent mentions de virements mentionnés « de Mr [H] [S] à Mme [M] [X] »
De 500 euros le 11 mars 2019
De 550 euros le 10 avril 2019
De 470 euros le 7 juin 2019
De 450 euros le 9 mai 2019
De 200 euros le 24 juillet 2019
De 1.000 euros le 11 octobre 2019
De 230 euros le 29 octobre 2019
De 5.000 euros le 31 octobre 2019
De 600 euros le 25 octobre 2019
De 100 euros le 22 octobre 2019
De 300 euros le 4 octobre 2019
De 1.000 euros le 8 novembre 2019
De 400 euros le 12 décembre 2019
De 300 euros le 16 décembre 2019
De 100 euros le 30 décembre 2019
De 150 euros le 13 janvier 2020
De 250 euros le 24 décembre 2019
De 200 euros le 17 décembre 2019
De 100 euros le 17 décembre 2019
De 35.000 euros le 9 janvier 2020
De 8.000 euros le 9 janvier 2020
De 300 euros le 24 janvier 2020
Soit au total la somme de 55.200 euros
Il produit également un document manuscrit en date du 23 septembre 2020, signé de Mme [X] [M] par lequel elle indique avoir perçu la somme de 500 euros en espèces de M. [S] [H].
La pièce 8 intitulée « Attestation d’emprunt » en date du 25 aout 2018 de M. [Z] [B] par laquelle ce dernier reconnait que M. [S] [H] lui a prêté la somme de 2500 euros au total ne sera pas retenue, étant donné qu’elle ne concerne pas Mme [X] [M].
En conséquence, M. [S] [H] justifie avoir versé à Mme [M] [X] la somme totale de 55.700 euros, à partir du mois de mars 2019 jusqu’au mois de septembre 2020.
Le virement de 50.000 euros en date du 26 décembre 2020, mentionné aux écritures du conseil du défendeur n’est justifié par aucune pièce.
Ainsi au regard de ces éléments, étant donné que la différence entre 117.000 euros et 55.700 euros est de 61.300 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [X] à hauteur de 60.000 euros, et de condamner M. [S] [H] à lui verser cette somme.
Sur la demande au titre du préjudice économique et moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si le prêt n’a pas été remboursé dans les termes et le délai de la reconnaissance de dette, le préjudice en résultant pour Mme [M] n’est pas justifié, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
M. [S] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à Mme [X] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [X] [M] la somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) au titre du remboursement du prêt de la somme de 117.000 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre du préjudice économique et moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [X] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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