Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mars 2026, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MED
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [S] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [S] [N] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : FLANDRE OPALE HABITAT
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [W], agent de recouvrement du Domaine Recouvrement et Accompagnement, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2014, la société anonyme Logis 62 aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [N] sur un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 503,20 euros et d’une provision pour charges de 82,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1452,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [S] [N] le 2 septembre 2024.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 30 septembre 2024.
Le dossier de surendettement de Mme [S] [N] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 16 janvier 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [N].
Le 14 août 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice au domicile de la locataire, son voisinage se plaignant de troubles.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a sommé Mme [S] [N] d’avoir à cesser les troubles du voisinage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a assigné Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
acter de la jouissance non paisible du bien par la locataire ; constater la résiliation du bail consenti à la défenderesse par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ; ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner la défenderesse à lui payer : la somme de 3485 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 novembre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 20 janvier 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande principale en paiement à la somme de 3321,08 euros arrêtée au 16 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera précisé à titre liminaire que la demande tendant à voir « acter » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme Flandre Opale Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 septembre 2024 et visait un délai de deux mois. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1452,51 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 novembre 2024.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants à l’audience et aucun élément sur sa situation financière n’est connu, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre obtenir des délais de paiement – suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail – conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme Flandre Opale Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 536,42 euros, du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 16 janvier 2026, Mme [S] [N] lui devait la somme de 3321,08 euros, échéance de janvier non incluse.
De même, convient-t-il de préciser que de cette somme a été déduite par la bailleresse la dette locative effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la locataire, conformément à l’article L741-2 du code de la consommation.
Mme [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 3321,08 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture, et à l’exclusion du coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 30 septembre 2024, du procès-verbal de constat du 14 août 2025 et de la sommation interpellative du 22 août 2025 qui ne constituent pas des actes obligatoires.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juin 2014 entre la société anonyme Flandre Opale Habitat anciennement dénommée Logis 62, d’une part, et Mme [S] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] est résilié depuis le 19 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [S] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [S] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 536,42 euros (cinq cent trente-six euros et quarante-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 3321,08 euros (trois mille trois cent vingt et un euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 16 janvier 2026, échéance de janvier non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025,
DÉBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024, de l’assignation du 31 octobre 2025, de la notification à la préfecture, et à l’exclusion du coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 30 septembre 2024, du procès-verbal de constat du 14 août 2025 et de la sommation interpellative du 22 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Provision
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Sociétés civiles ·
- Protocole ·
- Action
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Réalisateur ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Dommages et intérêts ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industriel ·
- Pièces ·
- Béton ·
- Extrajudiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention forcee
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Protection juridique ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.