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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Février 2025
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[T] [H], [K] [X] épouse [H]
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEZ5
Assignation :12 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2024
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le 08 Janvier 1953 à [Localité 14] (79)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [H]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 11] (49)
[Adresse 4] [Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 8]
Non constitué
Madame [K] [X] épouse [H]
née le 27 Juillet 1980 à [Localité 11] (49)
[Adresse 4] [Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025. La décision a été prorogée au 17 Février 2025
JUGEMENT du 17 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 4 avril 2022, Monsieur [N] [B] a cédé à Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] son épouse, un ensemble immobilier constitué de deux immeubles situés à [Localité 12], le premier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] et le second, [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant la somme totale de 115 000 euros.
Aux termes de cet acte, le paiement du prix de vente a été convenu comme suit :
— une somme de 15 000 euros au moment de la signature ;
— 60 mensualités d’un montant de 1 666, 66 euros chacune, payables au plus tard le 5 de chaque mois, étant précisé que la 1ère échéance est intervenue en mars 2022 et que la dernière échéance doit intervenir au plus tard le 5 mars 2027, sans que le solde du prix soit productif d’intérêts.
Se plaignant de ce que Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] auraient cessé d’être à jour du règlement des mensualités, Monsieur [N] [B] leur a fait délivrer à chacun, le 20 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 4 999,98 euros visant la clause résolutoire de l’acte authentique.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mars 2023, Monsieur [N] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] d’avoir à lui régler la somme de 4 999,98 euros. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par actes de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, Monsieur [N] [B] a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— constater la résolution de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 7]) consentie au profit des époux [H] ;
— ordonner en conséquence la remise en état initial du bien immobilier à compter de la décision de résolution de la vente aux frais des époux [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la responsabilité contractuelle des époux [H] est engagée ;
— juger qu’il est fondé à conserver les sommes déjà versées par les époux [H], soit la somme de 29 999,94 euros, à titre de dommages intérêts ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui payer les 51 mensualités restantes, soit la somme de 84 999,66 euros ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 12 avril 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 6 juillet 2023, le présent tribunal a :
— sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [N] [B] ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé la présente procédure à la mise en état du 14 décembre 2023 pour que Monsieur [N] [B] :
— justifie de la publication de l’assignation du 12 avril 2023 au service de la publicité foncière ;
— présente toutes précisions utiles sur les demandes qu’il a formées et notamment sur la demande de "remise en état initial du bien immobilier à compter de la décision de résolution de la vente au frais des époux [H], sous astreinte de 50 (CINQUANTE) euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution".
— présente toutes précisions utiles sur la détermination des biens objets du litige puisque l’assignation vise un seul bien mais un prix global pour les deux biens.
Aux termes de ses conclusions signifiées à Monsieur [T] [H] d’une part, et à Madame [K] [X] épouse [H] d’autre part, par actes de commissaire de justice datés du 22 décembre 2023 remis à personne pour chacun des défendeurs, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] demande de :
— constater son désistement en ce qui concerne les demandes initiales suivantes :
— la résolution de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12] au profit des époux [H],
— la remise en état initial du bien à compter de la décision de résolution de la vente sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la conservation des sommes déjà versées à titre de dommages intérêts ;
— ordonner l’exécution forcée de l’acte régularisé le 4 avril 2022 ;
— ordonner le versement de la somme de 68 327 euros par les époux [H] à son profit, correspondant à la somme restant due, somme à parfaire en fonction de règlements ultérieurs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
— condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur les fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [H] au paiement des entiers dépens de l’instance;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’occurrence, Monsieur [N] [B] se désiste de plusieurs demandes qu’il avait présentées à l’encontre Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H], à savoir :
— la résolution de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12] au profit des époux [H],
— la remise en état initial du bien à compter de la décision de résolution de la vente sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la conservation des sommes déjà versées à titre de dommages intérêts.
En l’absence de précision sur la nature du désistement, il doit être considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance uniquement.
Les défendeurs n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [N] [B] s’est désisté desdites demandes.
Il s’ensuit que le désistement d’instance, s’agissant de ces demandes, est parfait au sens de l’article 395 précité. Par voie de conséquence, l’instance est éteinte de ces chefs de demande et le présent tribunal est dessaisi.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
Comme dit ci-dessus, l’acte authentique de vente prévoyait que la vente était conclue moyennant le prix de 115 000 euros.
Le paiement du prix devait intervenir ainsi :
— 15 000 euros au moment de la signature,
— 60 mensualités de 1 666,66 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, étant précisé que la 1ère échéance est intervenue en mars 2022 et que la dernière devait intervenir au plus tard le 5 mars 2027.
Ledit acte prévoyait également en ses pages 7 et 8 : « Qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.
Qu’au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause.
Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du VENDEUR à tous dommages et intérêts.
Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne
sera pas résolue mais le VENDEUR aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles.
Les indemnités résultant du présent article seront indépendantes de celles prévues aux articles ci-après. »
[…]
« En outre, le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
— En cas d’inexactitude d’une seule des déclarations faites au présent acte par l’ACQUEREUR,
— A défaut d’exécution des engagements pris par lui.
— En cas de vente totale ou partielle ou de mise en société des BIENS vendus, s’il faisait l’objet d’une saisie, ou s’il était remis en gage.
— Si les BIENS effectivement assurés cessaient d’être assurés contre l’incendie.
— En cas de redressement, liquidation judiciaire ou procédure similaire de l’ACQUEREUR.
— S’il dépréciait la valeur des BIENS vendus de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa destination ou par défaut d’entretien.
— S’il donnait à bail les BIENS vendus ou en consentait une location quelconque. »
Monsieur [N] [B] affirme que :
— en octobre 2022, les échéances d’août à octobre 2022 n’ont pas été honorées, si bien qu’il a délivré aux époux [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire reproduite ci-dessus le 20 octobre 2022 ;
— si les acquéreurs ont régularisé 4 échéances (août et décembre 2022, puis septembre 2022 et janvier 2023), l’échéance d’octobre 2022 n’a toujours pas été régularisée ;
— le virement de janvier 2023 est le dernier effectué par les acquéreurs ;
— au jour de la rédaction de ses dernières conclusions, ni l’échéance de février 2023, ni celle de mars 2023 n’ont été honorées ;
— il a mis en demeure les acheteurs par un courrier du 2 mars 2023 adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le conseil de Monsieur [B].
Pour justifier de ses dires, Monsieur [N] [B] produit la copie du commandement de payer délivré le 20 octobre 2022 à chacun des époux ainsi que la lettre recommandée du 2 mars 2023 évoqués ci-dessus.
Compte tenu de ces éléments et des termes clairs de l’acte de vente qui tiennent lieu de loi aux parties, Monsieur [N] [B] est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] à lui verser les sommes restant dues, soit 68 327 euros, en deniers ou quittance.
S’agissant du point de départ des intérêts, ceux-ci seront fixés à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 12 avril 2023, et non pas à compter de la délivrance du commandement de payer.
De fait, le commandement de payer visait uniquement le paiement de la somme en principal de 4 999,98 euros.
En conséquence, les époux [H] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [B], en deniers ou quittance, la somme de 68 327 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [B] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [N] [B] s’agissant des demandes suivantes présentées à l’encontre de Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] dans le cadre de la présente procédure :
— la résolution de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12] au profit des époux [H],
— la remise en état initial du bien à compter de la décision de résolution de la vente sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la conservation des sommes déjà versées à titre de dommages intérêts ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance s’agissant de ces chefs de demande et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers desdites demandes ;
CONDAMNE, en deniers ou quittance, solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 68 327 euros correspondant à la somme restant due au titre de la vente d’un ensemble bien immobilier intervenue entre les parties le 4 avril 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter 12 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [N] [B] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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