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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/04128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N3O
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’Office Public de l’Habitat [Localité 2] PROVENCE METROPOLE AIX [Localité 2] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 février 1990, l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) a donné à bail commercial à Monsieur [X] [I] un local commercial situé [Adresse 3].
Le bail commercial a pris effet au 5 février 1990 et a été conclu pour une durée de 9 ans, par avenant du 24 juin 1997 le bail a été transféré à Monsieur [U] [F].
L’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [U] [F], pour une somme de 1792,63 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, l’office publique HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) a fait assigner Monsieur [U] [F], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de DF, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM), par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée ;Condamner Monsieur [U] [F] à payer à l’office publique HABITAT [Localité 2] :Une indemnité provisionnelle de 2958,60 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 231,14 euros égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 5 janvier 2024.
Monsieur [U] [F], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 01er août 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 janvier 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 février 2024. L’obligation de Monsieur [U] [F] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 5 février 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 231,14 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 01er août 2024 que Monsieur [U] [F] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 01er octobre 2020, et reste lui devoir une somme de 2 958,60 euros, arrêtée au 1er août 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 958,60 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 01er août 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [U] [F] sera condamné, à payer à l’office publique HABITAT [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [F] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 24 juin 1997 entre l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) et Monsieur [U] [F], à la date du 5 février 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et avec le concours d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à payer à l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 5 février 2024, d’un montant de 231,14 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à payer à l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM) la somme provisionnelle de 2 958,60 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 01er août 2024,
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à payer à l’office publique HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE (H[Localité 2]P-A[Localité 2]PM), la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 janvier 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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