Tribunal Judiciaire de Limoges, Ctx protection sociale, 7 octobre 2025, n° 24/00259
TJ Limoges 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions du BOSS concernant l'indemnité de restauration

    La cour a jugé que les primes paniers versées aux salariés ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des cotisations, car les salariés étaient dans l'impossibilité de regagner leur domicile lors de la pause repas, justifiant ainsi l'exclusion de ces indemnités.

  • Accepté
    Confirmation des chefs de redressement contestés

    La cour a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable, considérant que le redressement n'était pas justifié au regard des éléments présentés par la société.

  • Accepté
    Injustification des sommes réclamées

    La cour a jugé que les sommes réclamées par l'URSSAF n'étaient pas dues, annulant ainsi la mise en demeure.

  • Accepté
    Frais exposés par la société

    La cour a condamné l'URSSAF à verser une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il serait inéquitable de laisser la société supporter ces frais.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans le litige

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens, considérant que la société avait obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00259
Numéro(s) : 24/00259
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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