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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGGO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon lettre d’observations du 27 novembre 2023, l’URSSAF du Limousin a notifié à la SAS [6] un redressement de 68 103 € au titre de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement.
Par lettre du 8 février 2024, la SAS [6] a fait valoir ses observations.
Par courrier du 22 mars 2024, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué maintenir le redressement tant en son montant qu’en son principe.
Le 19 avril 2024, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure la SAS [6] d’avoir à régler la somme de 71 534 € dont 68 670 € au titre des cotisations et contributions sociales, 3 431 € au titre des majorations de retard outre la somme de 567 € à déduire.
Par courrier du 18 juin 2024, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable contestant le chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations : salarié bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels.
Par requête du 14 octobre 2024, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00259.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
Par courrier du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé les chefs de redressement contestés et a maintenu la mise en demeure notifiée le 19 avril 2024 en son entier montant.
Par requête du 7 mai 2025, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00160.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6], par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer la présente contestation recevable et bien fondée,
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF du Limousin par lettre d’observations du 27 novembre 2023,
— d’annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 21 février 2025,
— de dire et juger que les sommes réclamées ne sont pas dues,
— d’ordonner en conséquence la décharge de l’ensemble des cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge au titre du redressement litigieux,
— de condamner l’URSSAF du Limousin au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF du Limousin aux dépens.
Elle soutient que ce sont les dispositions du paragraphe 230 afférentes à l’indemnité de restauration du BOSS qui trouvent à s’appliquer concernant l’exclusion de l’assiette des cotisations de l’indemnité de panier, celle-ci étant d’origine conventionnelle. Elle expose que ces dispositions n’exigent pas la démonstration de ce que le salarié ait été empêché de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise, que la seule affectation sur un chantier ou en dehors des locaux de l’entreprise permet de satisfaire les conditions de « circonstance de fait » exigées par ces dispositions. Elle fait valoir qu’à l’exception des employés administratifs, tous les salariés de l’entreprise travaillent exclusivement en dehors des locaux de l’entreprise. Elle soutient que même à supposer qu’elle soit tenue de démontrer que les salariés sont empêchés de regagner leur domicile ou les locaux de l’entreprise, ces conditions sont établies. Elle indique que les salariés travaillent exclusivement sur les chantiers auxquels ils sont affectés, qu’il est justifié de la situation de déplacement des salariés concernés, que la distance entre le lieu de travail et le domicile est indifférente et qu’elle justifie en outre de circonstances empêchant les salariés de regagner leur domicile lors de la pause méridienne.
L’URSSAF du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin,
— de valider la mise en demeure du 19 avril 2024 pour la somme de 71 534 € représentant 68 103 € de cotisations et 3 431 € de majorations de retard au titre des années 2020, 2021 et 2022,
— de condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 71 534 € représentant 68 103 € de cotisations et 3 431 € de majorations de retard au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Elle soutient qu’il ressort des circonstances de faits constatées par les agents en charge du contrôle et corroborées par les pièces produites que les salariés n’étaient pas dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour la prise du repas et n’étaient pas contraints d’engager des dépenses supplémentaires de nourriture.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00259 et 25/00160, procédures qui seront dorénavant suivies sous le numéro RG 24/00259.
Sur le chef de redressement n°5 – réduction générale des cotisations : salarié bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels
La difficulté en l’espèce tient à la détermination du montant déclaré relatif à la réduction générale tenant, selon la lettre d’observation, à des erreurs de détermination du SMIC au numérateur de la formule de calcul.
À ce titre, les établissements [8] estiment de leur côté que pour le calcul du plafonnement à hauteur de 130 % de la réduction générale, il convient de déduire de la rémunération prise en compte pour déterminer le coefficient de la réduction générale des cotisations, le montant des primes paniers exonérées versées aux salariés en déplacement.
De son côté, l’URSSAF estime que les circonstances de fait et les pièces produites permettent de dire que les indemnités conventionnelles de repas n’étant pas utilisées conformément à leur objet, il y a lieu de les réintégrer comme une composante de la rémunération brute assujettie aux cotisations.
Il ressort des dispositions de l’articles L242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Aux termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels susceptibles d’être exonérés des cotisations s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de sa mission.
Selon l’article 3 de cet arrêté dans sa rédaction applicable, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
(…)
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Aux termes des dispositions du Bulletin officiel de sécurité sociale (ci-après BOSS) – Chapitre 2 Frais de nourriture – B. Indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise : « les indemnités de « casse-croûte » versées en application d’une convention collective nationale sont assimilées à des indemnités de restauration hors des locaux de l’entreprise si les circonstances de fait (travail hors des locaux de l’entreprise, salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs…) sont établies. Si les circonstances de fait ne sont pas établies, l’employeur ne peut pas bénéficier de l’exclusion de cette indemnité et doit donc l’intégrer dans l’assiette des cotisations ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [6], pour bénéficier de l’exonération il appartient bien à l’employeur de démontrer que les circonstances de faits sont établies.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a considéré que les primes dites « casse-croûte » ne pouvaient être exonérées de cotisations et contributions sociales au motif que les salariés concernés n’étaient pas dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou les locaux de l’entreprise lors de la pause méridienne.
Or, il n’est pas contesté que les salariés concernés sont affectés à des chantiers hors des locaux de l’entreprise, l’entreprise [7] ayant par ailleurs pris soin de produire les contrat de travail et plannings des différents salariés.
Il ressort des attestations des salariés qu’ils peuvent être affectés sur plusieurs chantiers au cours d’une même journée, que les équipes peuvent être amenés à partager un même véhicule pour se déplacer et qu’ils ne peuvent pas toujours anticiper leurs déplacements. En outre, ils sont amenés à devoir sécuriser et ranger le chantier dès lors qu’ils le quittent, ce qui serait extrêmement chronophage. Les contraintes inhérentes à la profession desdits salariés tant horaires que matérielles, tout comme les usages de la profession impliquent que ces derniers ne peuvent rejoindre ni leur domicile ni les locaux d’entreprise pour leur pause repas.
Ces contraintes de travail démontrent que les salariés, bien qu’affectés à des chantiers qui peuvent être proches du siège social de l’entreprise, sont dans l’impossibilité de rentrer à leur domicile ou au siège de l’entreprise ce qui induit des coûts supplémentaires d’aliments.
Dès lors c’est à juste titre que la société [8]. estime que les primes paniers versées à ses salariés ne doivent pas être prise en compte dans le calcul du plafonnement à hauteur de 130 % de la réduction générale.
Au regard de ces éléments, il apparait que le redressement de l’URSSAF n’est pas justifié.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°5 et d’annuler la mise en demeure du 19 avril 2024 en son montant de 71 534 €.
Sur les frais
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’URSSAF du Limousin aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner l’URSSAF du Limousin à verser à la société [6] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00259 et 25/00160 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro RG 24/00259 ;
ANNULE le chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations : salarié bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels ;
ANNULE la mise en demeure du 19 avril 2024 en son montant de 71 534 € ;
CONDAMNE l’URSSAF du Limousin aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF du Limousin à verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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