Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 nov. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jonathan SOUFFIR
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane CHOISEZ
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elie AZEROUAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37MK
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1784
DÉFENDEURS
S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2308
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION – [Adresse 1], représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37MK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18/12/2023 remis à personne morale, [C] [J] a fait assigner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION au paiement de la somme de 4012,40 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/01059.
Par actes de commissaire de justice du 18/12/2023 remis à personne morale, [C] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, et la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, en sa qualité de syndic, à l’indemniser de la somme de 2369,50 euros correspondant aux préjudices résultant de la faute du syndic dans le suivi de l’exécution des travaux ;
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, à l’indemniser de la somme de 2369,50 euros correspondant aux préjudices résultant des dégradations causées dans ses parties privatives à l’occasion des travaux effectués au niveau des parties communes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et à défaut le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/01096.
Les deux affaires étaient appelées une première fois à l’audience du 02/04/2024. La jonction des deux procédures était ordonnée d’office sous le même numéro RG 24/01059.
L’affaire était renvoyée à une prochaine audience avec injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
Après plusieurs renvois, l’affaire était finalement examinée à l’audience du 05/09/2025.
[C] [J], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises à l’audience, de voir :
— déclarer recevables les procédures ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, en sa qualité de syndic, à l’indemniser de la somme de 9777,65 euros correspondant aux préjudices résultant de la faute du syndic dans le suivi de l’exécution des travaux ;
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, à l’indemniser de la somme de 9777,65 euros correspondant aux préjudices résultant des dégradations causées dans ses parties privatives à l’occasion des travaux effectués au niveau des parties communes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et à défaut le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION au paiement de la somme de 4012,40 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION au paiement de la somme de 1500 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
— condamner la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
La SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par [C] [J] en l’absence de tentative de conciliation, médiation ou de procédure préalable participative à l’introduction de l’instance ;
— débouter [C] [J] de toutes ses demandes ;
— condamner [C] [J] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [C] [J] au paiement des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION, représenté par son conseil, sollicite oralement et en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— prononcer la disjonction de deux procédures ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par [C] [J] à son encontre ;
— débouter [C] [J] de ses demandes ;
— condamner [C] [J] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de disjonction des deux procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, [C] [J] a entamé deux procédures judiciaires distinctes, l’une à l’encontre du syndic SAS ISAMBERT ARAGO GESTION pour faute en lien avec le financement de travaux par un emprunt collectif (initialement RG 24/01059), et une seconde à l’encontre du syndic SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et du syndicat des copropriétaires pour des dégradations à la suite de travaux (initialement RG 24/01096).
Les deux affaires ne portent pas sur les mêmes demandes et les mêmes parties, le syndicat des copropriétaires n’étant concerné que par la seconde procédure. Par ailleurs, [C] [J] a produit deux jeux de conclusions distincts à l’audience de plaidoirie du 05/09/2025, de sorte qu’il reconnait l’absence de lien entre les deux procédures.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la disjonction des deux dossiers, qui retrouveront leur numérotation initiale à savoir RG 24/01059 pour la procédure ne concernant que [C] [J] et la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et RG 24/01096 pour la procédure concernant [C] [J], la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION.
Il convient dès lors de statuer sur les autres demandes par décisions distinctes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement,
DISJOINT les deux dossiers joints le 02/04/2024 sur le numéro RG 24/01059 ;
DIT que chaque dossier retrouvera sa numérotation initiale à savoir RG 24/01059 pour la procédure ne concernant que [C] [J] et la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et RG 24/01096 pour la procédure concernant [C] [J], la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS ISAMBERT ARAGO GESTION ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 20 novembre 2025
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Profession ·
- Mise en état
- Historique ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Offre de crédit ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extrait ·
- Site ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Nom commercial ·
- Date
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Protocole d'accord ·
- Saisie
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mission d'expertise ·
- Remise en état ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Consommation ·
- Examen ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Indivision successorale ·
- Partie
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Affichage ·
- Message ·
- Clôture ·
- Version ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Acceptation ·
- Modération ·
- Titre ·
- Fins ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.