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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 19 déc. 2025, n° 22/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/03716 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 22/03716 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVIZ
Minute n° 25/213
JUGEMENT du 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [A] [Z] épouse [T]
[Adresse 15]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [S] [R] [Z]
[Adresse 26]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [X] [Z] veuve [P]
[Adresse 14]
représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant,
Madame [E] [Z] épouse [L]
représentée par M. [R] [L] par jugement d’habilitation familiale du 17 avril 2023 du juge des tutelles de meaux
[Adresse 17]
représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant,
Madame [J] [NN] [F] épouse [F]
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
— N° RG 22/03716 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVIZ
Madame [I] [Z] épouse [G]
[Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [ZJ] [G]
[Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [G]
[Adresse 27]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [GI] [G]
[Adresse 27]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [G]
[Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à juge unique, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 24 octobre 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 13] 1907 à [Localité 35], de nationalité française et Madame [U] [W] née le [Date naissance 23] 1912 à [Localité 39], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 12] 1930 sous l’ancien régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts, faute de contrat de mariage préalable ou postérieur au mariage.
De leur union sont issus les enfants :
— Madame [O] [Z] veuve [P] ;
— Madame [A] [Z] épouse [T] ;
— Madame [E] [Z] épouse [L] ;
— Monsieur [S] [Z] ;
— Madame [I] [Z] épouse [G] ;
— Madame [J] [Z] épouse [F].
Monsieur [C] [Z] est décédé le [Date décès 9] 1984 à [Localité 36], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et leurs enfants.
Madame [U] [W], est décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 31] laissant pour lui succéder ses six enfants.
Il dépend notamment de la succession :
— des parcelles de bois situées à [Localité 37] (51),
— des parcelles de terre,
— un terrain à bâtir sis à [Localité 37] (51), [Adresse 32],
— et de valeurs mobilières.
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, par actes de commissaire de justice le 1er et le 14 juin 2022, Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z], ont fait assigner Mesdames [X] [Z] [E] [Z] et [J] [Z], et [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Madame [I] [Z] épouse [G] est décédée le [Date décès 10] 2021 et a laissé pour lui succéder :
— son époux, conjoint survivant,
— ses trois enfants : Madame [V] [G], Madame [GI] [G] et Monsieur [M] [G].
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 18 juin 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] ont fait assigner [V] [G], [GI] [G], [M] [G] et [ZJ] [G] afin de régulariser la procédure.
La jonction des affaires a été ordonnée sous le numéro 22/03716 par ordonnances du juge de la mise en état du 18 décembre 2023 et du 16 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [U] [N] Veuve [Z],
A titre principal :
Désigner pour y procéder Maître [SE] [B], Notaire à [Localité 41],
A titre subsidiaire :
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [U] [N] Veuve [Z], et ce sous la surveillance de tel Magistrat délégué qu’il plaira au Tribunal de nommer,
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage,
Dire et juger que le Notaire-liquidateur établira les masses active et passive notamment en tenant compte des droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et, d’une manière générale, l’acte liquidatif en prenant en compte ce qui a été réglé ou reçu dans le cadre du compte d’administration de l’indivision successorale, dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Dire et juger que le Notaire pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis,
Dire que le Notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
Dire que le Notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le [29],
Dire que le Notaire commis pourra sur simple présentation du jugement à intervenir se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier [29], tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,
Rappeler que le Notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile,
Rappeler que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
Rappeler qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le Notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots,
Préalablement au partage,
Ordonner la licitation des biens immobiliers dans les conditions prévues à l’article 1377 du Code de Procédure Civile, sur la mise à prix qui sera fixée suivant l’évaluation du Notaire commis ou éventuellement par un Expert, et notamment :
Commune de [Localité 28] (51)
Une parcelle de bois taillis cadastrée section D n° [Cadastre 18] d’une superficie de 77 a 70 ca
Une parcelle de bois taillis cadastrée section D n° [Cadastre 19] d’une superficie de 4 a 80 ca
Commune de [Localité 37] (51)
Une parcelle de bois taillis cadastrée section A n° [Cadastre 20] d’une superficie de 17 a 26 ca
Une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 43] d’une superficie de 1 ha 60 a 80 ca
Une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 44] d’une superficie de 2 ha 01 a 80 ca
Un terrain à bâtir cadastré section ZH n° [Cadastre 21] Lieudit [Adresse 7] pour 13 a 55 ca
Une parcelle de terre cadastrée section ZH n° [Cadastre 22] Lieudit [Adresse 7] pour 1 ha 87 a 68 ca
Dire et juger que le Notaire commis aura pour mission d’élaborer un cahier des conditions de vente en application des dispositions de l''article 1275 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 826 et 829 du Code civil,
Ordonner une expertise de tous les biens immobiliers composant la succession de Madame [U] [N] Veuve [Z] et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux des immeubles,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Procéder à l’évaluation de tous les immeubles,
Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne,
Procéder à la valeur locative de ces biens immobiliers,
Donner son avis sur le caractère partageable en nature desdits biens et, dans l’affirmative, proposer la composition des lots.
Dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal.
Condamner Madame [O] [Z] veuve [P], Madame [E] [Z] épouse [L], représentée par Monsieur [R] [L], à verser à Madame [A] [T] née [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Débouter Madame [O] [Z] veuve [P], Madame [E] [Z] épouse [L] représentée par Monsieur [R] [L], de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner solidairement Madame [O] [Z] veuve [P], Madame [E] [Z] épouse
[L] représentée par Monsieur [R] [L] aux dépens. »
A l’appui de leur demande d’ouverture des opérations de liquidation judiciaire, ils exposent qu’il n’a pas été possible de procéder au partage amiable malgré leurs tentatives de conciliation préalables.
Agissant principalement sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile, à l’appui de leur demande de licitation, ils exposent que si un partage en nature des six parcelles et du terrain à bâtir est possible, il sera envisagé par le notaire désigné mais que, à défaut, il y a lieu d’ordonner leur licitation.
Agissant subsidiairement sur le fondement des articles 826, 829 et 1362 du code de procédure civile, et 815-9 alinéa 2 du code civil, ils soutiennent que les immeubles devront être estimés pour permettre ensuite aux parties, soit d’exercer une demande d’attribution préférentielle, soit de procéder à leur vente et de déterminer la masse active de la succession.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, [X] [Z] et [E] [Z] demandent au tribunal de :
— « donner acte à Madame [X] [Z] veuve [H] et Madame [E] [Z] épouse [L] représentée par Monsieur [R] [L] qu’elles ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte ,liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [U] [N] veuve [Z] ;
— donner acte à Madame [X] [Z] veuve [H] et Madame [E] [Z] épouse [L] représentée par Monsieur [R] [L] de ce qu’ils s’opposent à la désignation de Maître [SE] [B], notaire à [Localité 41] ;
— désigner pour y procéder Maître [D] notaire à [Localité 38],
— donner acte à Madame [X] [Z] veuve [H] de ses propositions à savoir qu’il lui soit attribué :
Le bois situé sur le territoire de la commune de [Localité 37] section A n°[Cadastre 20]
La parcelle de terre section [Cadastre 42][Cadastre 24], section ZD n°[Cadastre 25], section ZH n°[Cadastre 24],
— Donner acte à Madame [E] [Z] épouse [L] représentée par Monsieur [R] [L] de ce qu’elle accepte et désire qu’il soit procédé à la vente de l’ensemble des biens et que le produit de cette vente soit réparti équitablement entre les héritiers tel que cela est prévu par la loi ;
— Débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [T] de leurs demandes d’expertise concernant les biens de la succession de Madame [U] [N] veuve [Z] ;
— Débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [T] à payer à Madame [X] [Z] veuve [H] et Madame [E] [Z] épouse [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [T] aux dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice délivré le 14 juin 2022, 28 septembre 2023, 3 octobre 2023, 18 juin 2024 à personne ou par dépôt à étude, [J] [Z], [M] [G] [V] [K], [GI] [K], et [ZJ] [G] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 24 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge :
Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs dont ils justifient notamment à travers les courriers du 17 février 2020 par lesquels ils invité leurs cohéritiers à prendre position.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [W] ainsi que de l’indivision née du décès de cette dernière n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] [Z] et de Madame [U] [W] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [Y] [VU] notaire à [Adresse 40] [Localité 2][Adresse 4].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, les parties souhaitent sortir de l’indivision. Cependant, outre le fait que le partage en nature des sept parcelles ou terrains à construire est envisageable, les parties ne fournissent aucune estimation ni aucune proposition de mise à prix. Les seuls chiffrages mis à disposition sont contenus dans la déclaration de succession établie pour les besoins du fisc le 7 octobre 2016, soit il y a près de dix ans, sans qu’aucun des héritiers ne s’en prévale.
En conséquence, la demande de licitation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il en résulte que la demande de désignation d’un expert de Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] est irrecevable devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes conformément aux dispositions de l’article 789 6° .
En tout état de cause, il sera rappelé qu’une expertise judiciaire entraînerait un rallongement de la durée des opérations de liquidation et un accroissement du coût financier pour les parties, alors que les parties ont la possibilité d’établir des avis de valeurs récents par un professionnel qualifié choisi d’un commun accord et les remettre au notaire désigné par le tribunal, étant souligné qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie. Il est précisé que cet expert est choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis.
En conséquence, Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] seront déclarés irrecevables en leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [W] et de l’indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [Y] [VU] notaire à [Adresse 40] [Localité 3][Adresse 1], pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [29] et [30] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Déboute Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] de leur demande de licitation des biens immobiliers ;
Déclare Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [Z] irrecevables en leur demande d’expertise ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 juin 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 33] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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