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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00774 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7RP
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [K]
demeurant 8A RUE VERDI – 68460 LUTTERBACH (HAUT-RHIN), non comparant
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Karine SCHUPBACH, avocate barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la société LA VILLA établissait une déclaration d’accident du travail selon laquelle, son salarié, Monsieur [O] [K], qui occupait le poste de pizzaiolo, aurait été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2024.
Dans la déclaration d’accident de travail, l’employeur avait émis des réserves en indiquant :
« – le technicien de maintenance four : pas possible qu’il y a une projection de gaz
— avait demandé des jours de congés ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2024 fait état « des dorso lombalgies avec contracteur musculaire et une irritation conjonctivale bilatérale ».
Monsieur [K] est actuellement toujours en arrêt de travail.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié, le 13 mai 2024, un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [K] au motif que l’absence d’un fait accidentel soudain et anormal ne permettait pas de reconnaître la matérialité d’un accident du travail et donc le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier réceptionné le 29 juillet 2024 par la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [K] a contesté le refus de prise en charge auprès de la commission de recours amiable (CRA) en faisant valoir que l’accident s’était déroulé sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, en lien de subordination avec son employeur et suite à un fait soudain ayant entraîné des lésions.
Par courrier du 29 juillet 2024, la CPAM informait Monsieur [K] avoir reçu son courrier.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision implicite de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [K], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris uniquement les demandes suivantes de sa requête initiale :
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 26 mars 2025 adressé au greffe au pôle social, qu’elle ne souhaite pas déposer de nouvelles écritures dans le présent dossier.
Elle a indiqué au tribunal que le dossier de Monsieur [K] a été régularisé et qu’un accord de prise en charge de l’accident a été rendu lors de la CRA du 05 novembre 2024. (Compte tenu des nouveaux éléments transmis en complément de son recours CRA).
Elle précise que la décision CRA a été exécutée et que les indemnités journalières ont été régularisées. Enfin, elle ajoute s’opposer à l’attribution de l’article 700 demander par la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, un refus de prise en charge a été notifié à Monsieur [K] le 13 mai 2024. Ce dernier a contesté le refus de prise en charge en saisissant la CRA par courrier reçu le 29 juillet 2024.
En l’absence de réponse de la CRA, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 24 septembre 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [K] sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail provoquant une lésion physique ou psychique à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, pour contester le refus de prise en charge notifié par la CPAM du Haut-Rhin le 13 mai 2024, Monsieur [K] a introduit une demande devant le pôle social.
Par courriel du 26 mars 2025 adressé au greffe au pôle social, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué au tribunal que le dossier de Monsieur [K] a été régularisé et qu’un accord de prise en charge de l’accident a été rendu lors de la CRA du 05 novembre 2024. (Compte tenu des nouveaux éléments transmis en complément de son recours CRA).
Elle précise que la décision CRA a été exécutée et que les indemnités journalières ont été régularisées. Elle joint à son courriel le recours exercé devant la CRA, la décision d’accord de prise en charge prise par la CRA, la notification de prise en charge de l’accident du 26 janvier 2024 ainsi que le relevé de versement des indemnités journalières.
Par conséquent, le tribunal constate que la procédure introduite par Monsieur [K] est devenue sans objet, ce dernier ayant été rempli de ses droits.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, face à un refus de prise en charge d’un accident du travail manifestement infondé, le salarié peut utilement assortir son recours d’une demande d’indemnisation à 1'encontre de la CPAM au titre du préjudice financier et moral qu’il a subi.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et financier qu’il a subi. La caisse ne réplique pas à cette demande.
Le tribunal relève que la CRA a motivé sa décision de prise en charge en indiquant que « la brusque survenance d’un trouble physique dont témoigne l’apparition soudaine d’une douleur constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail. Tel a été le cas en l’espèce, puisque vous affirmez en l’espèce, avoir ressenti, le 26 janvier 2024, au temps et sur le lieu de travail, une douleur au dos et des brûlures aux yeux suite à la mise en route du four à pizza.
Selon vos déclarations vous avez été victime d’un retour de flamme et de projection de résidus de bois brûlés ». La CRA indique également que « l’aspect médical revêt en ces circonstances un caractère prédominant. En l’espèce, les lésions ont été constatées par un certificat médical établi le jour même de l’accident le service des Urgences du Diaconat Fonderie à Mulhouse ».
Le tribunal constate que la décision de la CRA est fondée principalement sur le certificat médical initial établi le 26 janvier 2024, jour de l’accident, pièce que la caisse détenait dès l’instruction du dossier de reconnaissance d’accident du travail du requérant, et non comme elle l’indique dans son courriel du 26 mars 2025, sur de nouveaux éléments transmis par Monsieur [K] en complément de son recours auprès de la CRA (deux attestations de témoin et un nouveau certificat médical du 21 mai 2024 rédigé par le Docteur [B]).
Il ressort de la lecture de cette décision que la CRA retient « En l’espèce, vos lésions ont été constatées le jour même de l’accident, soit le 26 janvier 2024, par un certificat médical établi par le service des urgences du Diaconat Fonderie…. La Commission tient à rappeler que la brusque survenance d’un trouble physique dont témoigne l’apparition soudaine d’une douleur constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail.
Tel a été le cas en l’espèce, puisque vous affirmez en l’espèce, avoir ressenti, le 26 janvier 2024, au temps et sur le lieu de travail, une douleur au dos et des brûlures aux yeux suite à la mise en route du four à pizza ».
La caisse ne se défend par sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] alors qu’elle indique s’opposer à l’attribution de l’article 700 demandé par la partie adverse.
La caisse a par conséquent manifestement refusé de prendre en charge l’accident de travail déclaré par Monsieur [K] de manière infondée lui causant ainsi un préjudice financier et moral qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a indiqué s’opposer à l’attribution de l’article 700 demander par la partie adverse mais sans motiver sa demande.
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [K] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 13 mai 2024 ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge l’accident survenu le 26 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle par décision du 05 novembre 2024 rendue par la commission de recours amiable ;
CONSTATE que Monsieur [K] a été rempli de ses droits suite à cette reconnaissance ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et financier subi ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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