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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 19 janv. 2026, n° 24/37858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37858 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53JI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-016949 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour conseil Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
domicilié : chez M. et Mme [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat, #C0843
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[D] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 octobre 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 13 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
ET DE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalités tunisienne et française
Mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 12] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 juin 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux relative à l’attribution du domicile familial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, résidence habituelle des enfants au domicile maternel, contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants) dans les conditions fixées par l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 avril 2025 ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [M] [S] pourra recevoir [C] et [T] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi reprise des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires,t la deuxième moitié les impaires,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que le père confirmera l’exercice de son droit d’accueil dans un délai de quinze jours avant le début de la période d’accueil, et qu’à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 19 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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