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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NACZ
Minute n° 26/00048
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 24/02358 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NACZ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [T]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice le cabinet Agimmo, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 811 790 708, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D],
né le 21 septembre 1950 au [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Olivier PEISSE – 1010
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 (RG n° 24/02358), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 19 novembre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO à Monsieur [R] [D].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 17] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation de ce dernier à supprimer l’installation mis en place par ce dernier ainsi qu’à la remise en état initial des parties communes sous astreinte, sollicite la condamnation de ce dernier à la somme provisionnelle de 2 500 euros en raison de la résistance abusive et mauvaise foi caractérisée par ce dernier outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Monsieur [P] [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la nullité de l’assignation délivrée le 19 novembre 2024 à titre principal, s’oppose aux demandes formulées par le demandeur et sollicite la condamnation de ce dernier à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il s’oppose à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [D] sollicite la nullité de l’assignation du 19 novembre 2024.
Il est patent que la demande de nullité formulée par Monsieur [R] [D] a déjà été tranchée selon ordonnance de référé du 3 octobre 2025 (RG n°24/02358).
Dès lors, la demande formulée à ce titre par Monsieur [R] [D] est irrecevable se heurtant au principe de l’autorité relative de la chose jugée.
Sur la demande de remise en état sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 9] sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO sollicite la condamnation de Monsieur [R] [D] à supprimer l’installation, descente en PVC ainsi qu’à la remise en état initial des parties communes percées ou modifiées par cette installation sous astreinte.
Monsieur [R] [D] s’oppose à cette demande en se prévalant d’un procès-verbal dans lequel il serait énoncé que sa demande de raccordement de la tuyauterie a été acceptée.
Néanmoins, le document, imprécis et lacunaire versé aux débats par ce dernier, ne permet pas d’établir de manière certaine et non équivoque l’autorisation alléguée, ni de faire obstacle aux contestations soulevées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] DE [Adresse 9] sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO.
En outre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2023, dont la résolution n° 18 indique expressément que « la demande de Monsieur [D] concernant l’installation d’une descente d’eau noire pour un deuxième WC raccordée sur la tuyauterie du premier sous-sol a été refusée », lequel est également versé par Monsieur [R] [D].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 9] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO produit aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 12 juin 2024, qui établit de manière incontestable la matérialité de l’installation litigieuse réalisée par Monsieur [R] [D] dans les parties communes de l’immeuble.
Les diverses mises en demeure adressées à Monsieur [R] [D] sont demeurées infructueuses.
Dès lors, à la lumière des éléments versés aux débats, il résulte de ceux-ci que l’installation litigieuse, a été réalisée sans autorisation au préalable de l’assemblée générale et en violation des règles de la copropriété, constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO tendant à la suppression de l’installation et à la remise en état des parties communes doit être accueillie par la présente juridiction.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] à supprimer l’installation, descente en PVC et à remettre en état initial les parties communes percées ou modifiées par cette installation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous.
Sur la demande de condamnation en raison de la résistance abusive et la mauvaise foi
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO énonce que Monsieur [R] [D] doit payer la somme de 2 500 euros à titre de réparation de son préjudice en raison de la résistance abusive et de la mauvais foi de ce dernier.
Il est patent qu’on ne connait pas le fondement sur lequel il fonde sa demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D], supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande formulée par Monsieur [R] [D] tendant à prononcer la nullité de l’assignation du 19 novembre 2024 au regard du principe de l’autorité de la chose jugée,
Condamnons Monsieur [R] [D] à supprimer l’installation, descente en PVC, et à remettre en état initial les parties communes percées ou modifiées par cette installation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois à verser au au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 17] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGIMMO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [D].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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