Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 21/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04531 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01779 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7MX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 28 Novembre 1972 à IBAROUDIENNE SELOUANE (MAROC)
Les Castors de Servière
31, Rue des Galaxie
13015 MARSEILLE
représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne représentée par Madame [B] [Y] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 juillet 2021, [X] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie d’un recours à l’encontre de la décision de l’organisme du 17 décembre 2020 lui notifiant le montant de sa pension d’invalidité catégorie 2.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
[X] [H], dispensé de comparaitre a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son dossier reprenant les termes de la requête initiale aux termes de laquelle il conteste le montant des salaires des années 2000,2 002, 2003, 2004 et 2005 pris en considération de manière plafonnée par la Caisse pour évaluer sa pension en exposant que sur ces années, les salaires qu’il a perçus ont dépassé les plafonds.
Il sollicite du Tribunal de décider d’une revalorisation pour les années au titre desquelles ses rémunérations n’ont pas atteint les plafonds de la sécurité sociale, en prenant en considération le montant total des rémunérations ayant dépassé ces plafonds sur les autres années.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée par une inspectrice juridique, a repris ses conclusions et sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a fait une juste application de l’article R341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au cas d’espèce tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation de sorte que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension est établi à partir des salaires réellement perçus sur une année.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par applica-tion des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 17 décembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [H] un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2021 ainsi que son montant brut annuel à hauteur de 16.940,33 € soit 1.411,69 € bruts mensuels en précisant qu’il a été calculé à hauteur de 50% du salaire annuel moyen de base de 33.880,65 € et en indexant à la notification un tableau récapitula-tif des éléments de carrière par année pris en considération pour le calcul de la pension.
Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable d’un recours réceptionné le 22 février 2021 en contestant la manière de calculer le salaire annuel moyen de base portant sur les 10 meilleures années.
En l’absence de décision prise dans le délai légal, une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2021.
Monsieur [H] fait valoir qu’il doit bénéficier d’une compensation entre les montants des salaires annuels qui n’ont pas dépassé les plafonds de sécurité sociale (années 1999, 2006, 2007, 2008, 2009) et ceux qui pour certaines années ont dépassé ce plafond (années 2000, 2002, 2003, 2004 et 2005).
Il estime ainsi que les rémunérations supérieures au plafond perçues pendant 5 an-nées doivent pouvoir être réservées et ajoutées aux montants des rémunérations des années au titre desquelles les plafonds n’ont pas été atteints.
Selon les articles R341-4 et R341-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er juin 2011 au 1er avril 2022, la pension d’invalidité est égale à 30% (invalides de la première catégorie) ou à 50% (invalides de la deuxième catégorie) « du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. ». Ces mêmes dispositions précisent qu’il est tenu compte pour le calcul du salaire annuel moyen, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 sep-tembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3, puis qu’à compter du 1er janvier 1980, « les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond des cotisations. ». Il prévoit par ailleurs, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, qu’il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspon-dant.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que le salaire annuel moyen est calculé sur les seuls salaires soumis à cotisation, qui se situent dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, lequel est revalorisé par décret, chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution des salaires.
Il en découle implicitement mais nécessairement que le calcul s’effectue sur des salaires effecti-vement perçus sur une année et dans la limite du plafond tel que fixé annuellement de sorte qu’il n’est pas possible de reporter la part excédant le plafond sur une année sur une autre période sur laquelle le plafond n’est pas atteint.
C’est d’ailleurs ce qu’a précisé la circulaire CNAMTS n°4/2001 laquelle a indiqué expressément que la part excédant le plafond, pour une année, ne peut pas être utilisée pour compenser les sa-laires inférieurs au plafond d’une autre année, contrairement à certaines pratiques antérieurement instituées notamment en cas d’employeurs multiples.
Le recours sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[X] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le recours de [X] [H] recevable mais mal-fondé,
DEBOUTE [X] [H] de ses demandes,
CONDAMNE [X] [H] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Passerelle ·
- Dépôt ·
- Jonction ·
- Bail ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Courriel
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Délai
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.